(JO n° 248 du 22 octobre 2017)


NOR : TREL1701426D

Publics concernés : membres des conseils d'administration des agences de l'eau ; membres des comités de bassin.

Objet : composition et fonctionnement des conseils d'administration des agences de l'eau.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, des dispositions transitoires sont prévues pour les mandats en cours.

Notice : le décret modifie la composition des conseils d'administration des agences de l'eau pour prendre en compte les évolutions apportées aux collèges des comités de bassin et aux modalités de désignation en leur sein des membres des conseils d'administration des agences de l'eau par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Il prévoit également la faculté de recourir aux délibérations à distance et en fixe les modalités.

Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;

Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 20 octobre 2017

L'article R. 213-33 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, les mots : « des collectivités territoriales » sont supprimés et les mots : « représentant les collectivités territoriales au comité de bassin » sont remplacés par les mots : « du collège du comité de bassin mentionné au 1° de l'article L. 213-8 » ;

2° Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Onze représentants, choisis parmi les membres du collège du comité de bassin mentionnés au 2° de l'article L. 213-8, dont :

« a) Un représentant des professions agricoles et un représentant des professionnels de la pêche ou de l'aquaculture, choisis par les membres du sous-collège des usagers professionnels des secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'aquaculture, de la batellerie et du tourisme ;

« b) Un représentant des professions industrielles, choisi par les membres du sous-collège des usagers professionnels du secteur industriel et de l'artisanat ;

« c) Un représentant des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement et un représentant d'une association nationale de consommateurs, choisis par les membres du sous-collège des usagers non professionnels ;

« d) Cinq autres représentants choisis par et parmi les membres de l'ensemble du collège. » ;

3° Au premier alinéa du II, les mots : « des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « du collège mentionné au 1° de l'article L. 213-8 » ;

4° Au deuxième alinéa du IV, les mots : « des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « désignés par les membres du collège du comité de bassin mentionné au 1° de l'article L. 213-8 » et les mots : « personnes mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17 » sont remplacés par les mots : « membres du collège du comité de bassin mentionné au 2° de l'article L. 213-8 ».

Article 2 du décret du 20 octobre 2017

Au 2° de l'article R. 213-34 du même code, les mots : « représentant les différentes catégories mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 2° du II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales ».

Article 3 du décret du 20 octobre 2017

L'article R. 213-38 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le conseil d'administration délibère par échange d'écrits transmis par voie électronique dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial pris pour son application, le président du comité de bassin, le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement et l'agent comptable sont rendus destinataires de cet échange et peuvent y contribuer avec voix consultative. » ;

2° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, après les mots : « ou représentés », sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, à la majorité des membres ayant participé à l'échange d'écrits mentionné à l'alinéa précédent » ;

3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce règlement intérieur peut prévoir que les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance de ce conseil par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions qu'il précise. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur à un seuil qu'il détermine et qui est au moins égal à douze membres.

« Ce même règlement précise les domaines dans lesquels les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées selon la procédure mentionnée au deuxième alinéa. »

Article 4 du décret du 20 octobre 2017

Le mandat des membres des conseils d'administration des agences de l'eau, qui avaient été élus parmi les membres du comité de bassin en application des dispositions du 1° et du 2° du I de l'article R. 213-33 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, prend fin lors de la première réunion du comité de bassin prévue au I de l'article 4 du décret n° 2017-951 du 10 mai 2017 relatif aux comités de bassin.

Le mandat des vice-présidents des conseils d'administration prend fin lors de la première réunion du conseil d'administration composé en application des dispositions de l'article R. 213-33 du code de l'environnement dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 5 du décret du 20 octobre 2017

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 octobre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Nicolas Hulot

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