(JO n° 52 du 2 mars 2017)


NOR : DEVD1631985D

Publics concernés : toute personne morale publique ou privée susceptible de proposer ses services pour la mise en place de sites naturels de compensation ; tout maître d'ouvrage susceptible d'avoir recours à de tels sites naturels de compensation pour mettre en œuvre ses obligations de compensation écologique.

Objet : agrément des sites naturels de compensation.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret définit les modalités de délivrance de l'agrément des sites naturels de compensation. Il prévoit notamment que le silence gardé par le ministre chargé de l'environnement à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande d'agrément vaut décision d'acceptation.

Références : le texte est pris pour l'application de l'article L. 163-3 du code de l'environnement créé par l'article 69 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Les dispositions du code de l'environnement modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 163-1 à L. 163-3 ;

Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre chargé de l'environnement du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 28 février 2017

Le titre VI du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :

Il est créé à la fin du chapitre II une section 4 intitulée : « Dispositions pénales » ;

L'article R. 163-1 devient l'article R. 162-21 inséré à la section 4 du chapitre II ;

Le chapitre III est ainsi modifié :

a) L'intitulé devient : « Compensation des atteintes à la biodiversité » ;

b) Il est inséré un article R. 163-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 163-2. Les décisions relatives à l'octroi, à la modification et au retrait de l'agrément de sites naturels de compensation sont prises par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« Les décisions d'octroi de l'agrément d'un site naturel de compensation sont prises après avis préalable du Conseil national de la protection de la nature.
« Le silence gardé par le ministre chargé de l'environnement à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande d'agrément d'un site naturel de compensation vaut décision d'acceptation de l'agrément de ce site. »

Article 2 du décret du 28 février 2017

Dans le tableau figurant au II du titre Ier de l'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé, après la ligne :

Livre Ier Agrément des associations de protection de la nature et de l'environnement exerçant leur activité dans un cadre excédant les limites d'une région. Article R. 141-13

il est inséré la ligne suivante :

Livre Ier

Agrément des sites naturels de compensation mentionnés à l'article L. 163-3 du code de l'environnement

Article R. 163-2

Article 3 du décret du 28 février 2017

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 février 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

La secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité,
Barbara Pompili

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