(JO n° 110 du 11 mai 2017)


NOR : DEVL1615110D

Publics concernés : particuliers, collectivités, associations et professionnels.

Objet : extension d'une réserve naturelle nationale.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : la réserve naturelle nationale du Banc d'Arguin est située dans le département de la Gironde. Elle englobe, actuellement sur une surface de 2 600 hectares, l'ensemble des bancs de sable qui se forment à l'embouchure du bassin d'Arcachon ainsi que l'espace marin inclus dans un périmètre d'un mille nautique autour de ces bancs. L'extension de la réserve naturelle nationale, d'une superficie totale de 4 360 hectares environ, se justifie notamment pour la stabilisation de ses limites, pour en faciliter sa lisibilité pour les usagers et réglementer toutes les activités de loisirs et ostréicoles.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 332-1 à L. 332-10, L. 332-13 à L. 332-27, L. 362-1, L. 362-2, L. 414-1 à L. 414-7, R. 332-1 à R. 332-29, R. 332-68 à R. 332-81 et R. 414-1 à R. 414-23 ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 2009 portant désignation du site Natura 2000 du bassin d'Arcachon et Banc d'Arguin (zone de protection spéciale) ;

Vu les lettres en date du 23 juillet 2014 par lesquelles le préfet a sollicité l'avis des communes de Lège-Cap-Ferret, de la communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Nord, du syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat, du Conseil général de Gironde et du Conseil régional d'Aquitaine ;

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 9 juillet 2014 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique relative au projet d'extension et de modification de la réserve naturelle nationale du Banc d'Arguin ;

Vu le dossier de l'enquête publique, notamment le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur en date du 7 octobre 2014 ;

Vu l'avis du conseil municipal de La Teste de Buch en date du 16 septembre 2014 ;

Vu l'avis du préfet maritime en date du 27 octobre 2014 ;

Vu l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de la Gironde siégeant en formation de protection de la nature, en date du 16 décembre 2014 ;

Vu l'avis de la commission départementale des espaces, sites et itinéraires en date du 13 mars 2015 ;

Vu le rapport et l'avis du préfet de la Gironde en date du 5 mai 2015 ;

Vu les avis du Conseil national de protection de la nature en date du 16 juin 2011 et du 9 février 2016 ;

Vu les avis et accords des ministres intéressés,

Décrète :

Titre Ier : Délimitation de la réserve et dispositions générales

Article 1er du décret du 10 mai 2017

I. Est classé en réserve naturelle nationale, sous la dénomination « réserve naturelle nationale du Banc d'Arguin » (Gironde), l'espace du domaine public maritime inscrit à l'intérieur du périmètre délimité de la manière suivante (coordonnées géographiques référencées selon le système géodésique WGS84 et exprimées en degré minutes secondes) :

LIMITE DU PÉRIMÈTRE
NATURE DE LA LIMITE

COORDONNÉES

Ouest

Une ligne reliée par deux points

Point A : - latitude : 44°36'59”'N
- longitude : 001°17'57'”W
Point B : - latitude : 44°32'45'”N
- longitude : 001°17'57'”W

Nord

Un parallèle

Latitude : 44°36'59”N

Sud

Un parallèle

Latitude : 44°32'45”N

Est

Une ligne

ligne située à 300 m du trait de côte de la commune de La Teste de Buch et parallèle à celui-ci.

La superficie totale de la réserve est de 4 360 hectares environ.

II. Le périmètre de la réserve mentionné au I est reporté sur le plan de situation au 1/25 000 annexé au présent décret. Ce plan de consultation peut être consulté à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde.

Article 2 du décret du 10 mai 2017

Le préfet organise la gestion de la réserve naturelle conformément aux articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l'environnement.

Article 3 du décret du 10 mai 2017

Les règles édictées par le présent décret sont applicables sur l'ensemble des espaces classés dans le périmètre de la réserve en vertu de l'article 1er, à moins qu'il en soit disposé autrement.

Article 4 du décret du 10 mai 2017

Jusqu'à l'approbation du plan de gestion de la réserve par le préfet, celui-ci peut prendre toute mesure qui s'avère nécessaire à la protection des intérêts que le classement a pour objet d'assurer, après avis du conseil consultatif et du conseil scientifique de la réserve.

Titre II : Zone de protection renforcée de la réserve naturelle

Article 5 du décret du 10 mai 2017

Le préfet définit une ou plusieurs zones de protection renforcée à l'intérieur du périmètre défini à l'article 1er. Les zones de protection renforcée englobent l'ensemble des terres émergées à marée haute de coefficient 45 et autour d'elles, une zone d'un rayon d'un mille nautique dans les limites du périmètre définies à l'article 1er. Les limites des zones de protection renforcée peuvent être modifiées par le préfet chaque année en fonction de l'évolution ou du déplacement des bancs de sable.

Titre III : Zone de protection intégrale de la réserve naturelle

Article 6 du décret du 10 mai 2017

Le préfet définit une ou plusieurs zones de protection intégrale qui peuvent être modifiées par arrêté préfectoral chaque année. La superficie de ces zones de protection intégrale ne peut pas représenter moins de 100 hectares. Elles sont signalées à terre et en mer par un balisage spécifique.

Au sein des zones de protection intégrale toute activité est interdite, à l'exception :
- des opérations réalisées par le gestionnaire dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion de la réserve ;
- des activités de police et de secours ;
- des travaux et des activités scientifiques soumis à autorisation préfectorale.

Titre IV : Règles relatives à la protection du patrimoine naturel

Article 7 du décret du 10 mai 2017

I.  Il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve :

1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement ;

2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit le stade de leur développement, ainsi qu'à leurs sites de reproduction ou de les emporter hors de la réserve naturelle ;

3° De troubler ou de déranger les animaux non domestiques, ainsi que leurs œufs, larves, couvées, portées ou nids par quelque moyen que ce soit ;

L'interdiction mentionnée aux 1°, 2° et 3° ne s'applique pas aux huîtres Ostrea edulis (Linnaeus, 1758) et Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) liées à la pratique de l'ostréiculture, selon les conditions prévues aux articles 15 et 16, ni aux espèces sauvages dont la capture est autorisée par l'article 12.

 II.  Il est interdit de faire débarquer, circuler ou stationner dans l'eau, sur l'estran ou sur les terres émergées de la réserve, des animaux domestiques, notamment des chiens ou des chats, même tenus en laisse.

Cette interdiction ne s'applique pas aux animaux de secours qui participent à des missions de police ou de sauvetage.

Article 8 du décret du 10 mai 2017

Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux, vivants ou morts, ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet ou lors de la mise en œuvre des actions de lutte contre les espèces allochtones, après avis du conseil scientifique de la réserve.

Article 9 du décret du 10 mai 2017

Il est interdit :

1° d'abandonner, de déposer ou de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

2° d'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit ;

3° de troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ou pyrotechnique, à l'exception des activités autorisées par le présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice, ainsi que celles liées aux activités scientifiques soumises à autorisation et aux activités de secours ou de police ;

4° de procéder à des travaux de carénage, de nettoyage ou de peinture de tout type d'embarcation ou de navire, à usage professionnel ou non ;

5° d'allumer du feu sauf à titre exceptionnel pour les incinérations réalisées à but sanitaire, ou à des fins de gestion de la réserve, après autorisation délivrée par le préfet ;

6° d'installer du mobilier ou des équipements de quelque nature que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet pour permettre :
- la réalisation par le gestionnaire des opérations à sa charge en application du plan de gestion de la réserve ;
- l'exercice de la pêche et de l'activité ostréicole, dans les conditions définies au présent décret ;
- la signalisation de la réserve naturelle et l'affichage de sa réglementation ;
- la signalisation maritime d'aide à la navigation ;
- la réalisation de travaux conformément aux dispositions de l'article 13 du présent décret ;
- l'exercice d'activités scientifiques soumises à autorisation.

Dans ces cas, le mobilier et les équipements sont installés de façon temporaire, conformément à la durée de l'autorisation.

Article 10 du décret du 10 mai 2017

Le préfet maritime, le préfet de région ou le préfet de département peuvent, selon les cas relevant de leur compétence, prendre toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales, ou la régulation d'espèces animales ou végétales surabondantes, après avis du conseil scientifique de la réserve.

Titre V : Règles relatives à la chasse et la pêche

Article 11 du décret du 10 mai 2017

L'exercice de la chasse est interdit sur tout le territoire de la réserve.

Article 12 du décret du 10 mai 2017

I. En dehors des zones de protection intégrale, l'exercice de la pêche, y compris sous-marine ou à pied, peut être autorisé par arrêté préfectoral après avis du conseil scientifique de la réserve.

II. Au sein des zones de protection intégrale, l'exercice de la pêche, y compris sous-marine ou à pied, est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques après avis du conseil scientifique de la réserve.

Titre VI : Règles relatives aux travaux

Article 13 du décret du 10 mai 2017

I. Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits.

II. Toutefois, certains travaux modifiant l'état ou l'aspect de la réserve peuvent bénéficier de l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 332-9 du code de l'environnement dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code.

III. Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve peuvent également être réalisés, après déclaration au préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement et dans le respect des règles de procédure, lorsqu'ils sont prévus dans le plan de gestion de la réserve et ont notamment pour objet les travaux de balisage, d'hydrographie, d'entretien courant des passes, de renflouement des navires échoués ou de nettoyage des concessions.

Titre VII : Règles relatives aux activités industrielles, commerciales et artisanales

Article 14 du décret du 10 mai 2017

Les activités industrielles, commerciales et artisanales sont interdites à l'exception de celles réalisées par le gestionnaire et de celles autorisées par les articles 12, 15, 16 et au IV de l'article 19.

Titre VIII : Règles relatives aux activités ostréicoles

Article 15 du décret du 10 mai 2017

En dehors des zones de protection intégrale, l'activité ostréicole peut être autorisée au sein de trois zones d'implantations ostréicoles d'un seul tenant chacune au maximum, définies par arrêté du préfet de la Gironde. Cet arrêté est pris sur proposition du comité régional de la conchyliculture et après avis du conseil scientifique de la réserve. La superficie totale des concessions ostréicoles au sein de ces zones ne peut excéder 45 hectares cumulés maximum, y compris les passages entre les concessions. La délimitation de ces zones est réalisée après que la délimitation des zones de protection intégrale est arrêtée.

Article 16 du décret du 10 mai 2017

L'autorisation d'exploitation des cultures marines est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable conformément à la réglementation en vigueur.

Titre IX : Règles relatives à la circulation, aux activités sportives et de loisirs et aux autres usages

Article 17 du décret du 10 mai 2017

Le stationnement ou la circulation des personnes de quelque manière que ce soit, y compris à pied sur l'estran et les terres émergées, sont interdits du coucher au lever du soleil.

Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes placées sous l'autorité du gestionnaire de la réserve y compris les personnels de la réserve ou agissant au titre de missions de police ou de secours dans la stricte mesure nécessaire à ces missions.

Article 18 du décret du 10 mai 2017

Le stationnement ou la circulation des personnes de quelque manière que ce soit, y compris à pied sont interdits à l'intérieur des zones de protection intégrale, à l'exception des personnes placées sous l'autorité du gestionnaire de la réserve y compris les personnels de la réserve ou agissant au titre de missions de police ou de secours dans la stricte mesure nécessaire à ces missions.

Article 19 du décret du 10 mai 2017

I. Le mouillage et le stationnement des navires et de tout engin nautique ou engin de plage sont, sur la totalité du territoire de la réserve, interdits du coucher au lever du soleil.

II. Dans les zones de protection renforcée, du lever au coucher du soleil, le stationnement des navires ou de tout engin nautique ou engin de plage est interdit en dehors des zones de mouillage des navires ou de tout engin nautique ou engin de plage délimitées et réglementées préalablement par le préfet maritime après avis du comité consultatif. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux stationnements de courte durée liés aux manœuvres d'accostage des terres émergées qui ont pour objet le débarquement ou l'embarquement de personnes et aux navires professionnels lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de l'exercice des activités visées aux articles 12, 13, 15, 16 ainsi qu'au IV du présent article.

III. Dans les zones de protection renforcée, la vitesse des navires ou de tout engin nautique ou engin de plage est limitée à cinq nœuds. Elle est limitée à trois nœuds dans les zones où stationnent les navires.

Cette limitation ne s'applique pas au chenal balisé d'entrée dans le bassin d'Arcachon.

Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, le préfet maritime de l'Atlantique peut fixer une limitation de vitesse supérieure à cinq nœuds pour les navires effectuant un simple transit dans la passe sud d'entrée dans le bassin d'Arcachon.

IV. Dans les zones de protection renforcée, les conditions d'accostage et de mouillage des navires des sociétés de transport maritime qui embarquent des passagers à destination de la réserve naturelle sont fixées par arrêté du préfet maritime.

V. Dans les zones de protection intégrale, la circulation, le mouillage et le stationnement des navires ou de tout engin nautique ou engin de plage sont interdits.

VI. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux navires et engins nautiques utilisés dans le cadre des opérations réalisées par le gestionnaire en application du plan de gestion de la réserve, des activités de secours, de police ou des travaux, y compris scientifiques, soumis à autorisation.

Article 20 du décret du 10 mai 2017

L'organisation de manifestations et de réunions sportives, festives, commémoratives, culturelles, cultuelles, de restauration, de dégustation ou de loisirs, sont interdites sur l'ensemble du territoire de la réserve à l'exception des zones immergées en permanence où elles sont soumises à autorisation du préfet.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations d'accueil organisées conformément au plan de gestion de la réserve.

Article 21 du décret du 10 mai 2017

La réalisation de reportages photographiques, radiophoniques, de télévision ou cinématographiques peut être autorisée par le préfet.

Article 22 du décret du 10 mai 2017

L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation du préfet.

Article 23 du décret du 10 mai 2017

Le campement sous une tente ou dans tout abri ainsi que le bivouac sont interdits. Ces interdictions ne s'appliquent pas aux personnes en charge de la surveillance et de la gestion de la réserve ainsi qu'aux personnes autorisées par le préfet à effectuer des recherches scientifiques. Ces personnes sont placées sous l'autorité du gestionnaire de la réserve.

Article 24 du décret du 10 mai 2017

I. Il est interdit de survoler la réserve, notamment dans les zones de protection intégrale, à une altitude inférieure à 300 mètres, y compris pour les aéronefs ou tout engin télépiloté, libre, captif, tracté, ou à sustentation hydropropulsé notamment de type drone, aéromodèle, cerfs-volants, aile aéromotrice, parachute, fusée ou aérostat.

II. Cette interdiction n'est pas applicable aux aéronefs d'État en nécessité de service ni aux démonstrateurs et prototypes mis en œuvre par l'État, aux fusées de détresse, ainsi qu'aux aéronefs utilisés dans le cadre d'opérations de police, de douane, de recherches scientifiques soumises à autorisation, de sauvetage, de lutte antipollution ou de gestion de la réserve.

Article 25 du décret du 10 mai 2017

Le décret n° 86-53 du 9 janvier 1986 portant création de la réserve naturelle du Banc d'Arguin est abrogé.

Article 26 du décret du 10 mai 2017

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies

La secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité,
Barbara Pompili

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