(JO n° 112 du 15 mai 2019)


NOR : TRER1911732D

Publics concernés : tous publics.

Objet : installation, modalités d'organisation et de fonctionnement du Haut Conseil pour le climat.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret installe le Haut Conseil pour le climat. Il précise la composition du haut conseil et les modalités de son fonctionnement.

Références : le décret ainsi que les dispositions du code de l'environnement qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 222-1 A à L. 222-1 E ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article R. 133-1 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2017-392 du 24 mars 2017 modifiant le décret n° 2013-333 du 22 avril 2013 portant création du Commissariat général à la stratégie et à la prospective,

Décrète :

Article 1er du décret du 14 mai 2019

Au chapitre II du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'environnement est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Haut Conseil pour le climat

« Art. D. 132-1. Le Haut Conseil pour le climat, organisme indépendant, est placé auprès du Premier ministre.

« Outre son président, le Haut Conseil pour le climat comprend au plus douze membres choisis en raison de leur expertise scientifique, technique et économique dans le domaine des sciences du climat et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

« Les membres sont nommés par décret.

« La durée du mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, il est nommé un nouveau membre pour la durée du mandat restant à accomplir, après avis du président du Haut Conseil pour le climat.

« Dans l'exercice de leurs missions au titre du Haut Conseil pour le climat, les membres du Haut Conseil pour le climat ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée.

« Art. D. 132-2. Le Haut Conseil pour le climat rend chaque année un rapport qui porte notamment sur :

« 1° Le respect de la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre, eu égard aux budgets carbone définis en application de l'article L. 222-1 A du code de l'environnement ;

« 2° La mise en œuvre et l'efficacité des politiques et mesures décidées par l'Etat et les collectivités locales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les puits de carbone, réduire l'empreinte carbone et développer l'adaptation au changement climatique, y compris les dispositions budgétaires et fiscales.

« 3° L'impact socio-économique et environnemental, y compris pour la biodiversité, de ces différentes politiques publiques.

« Dans ce rapport, le haut conseil met en perspective les engagements et les actions de la France par rapport à ceux des autres pays. Il émet des recommandations et propositions pour améliorer l'action de la France.

« Ce rapport est remis au Premier ministre et transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental.

« Les suites données par le Gouvernement à ce rapport sont présentées au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental dans un délai de six mois à compter de sa remise.

« Art. D. 132-3. Le Haut Conseil pour le climat rend un avis sur la stratégie nationale bas-carbone et les budgets carbone ainsi que sur le rapport mentionné au II de l'article L. 222-1 D du code de l'environnement. Il évalue la cohérence de la stratégie bas-carbone vis-à-vis des politiques nationales et des engagements européens et internationaux de la France, en particulier de l'Accord de Paris et de l'atteinte de la neutralité carbone en 2050, tout en prenant en compte les impacts sociaux-économiques de la transition pour les ménages et les entreprises, les enjeux de souveraineté et les impacts environnementaux.

« Art. D. 132-4. Le Haut Conseil pour le climat peut être saisi par le Gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou à sa propre initiative, pour rendre un rapport sur des questions sectorielles, relatives au financement des mesures de mise en œuvre de la stratégie nationale bas-carbone ou à la mise en œuvre territoriale des politiques climatiques.

« Art. D. 132-5. Le Haut Conseil pour le climat établit et rend public son règlement intérieur, qui précise notamment ses règles de fonctionnement et les conditions dans lesquelles son président peut déléguer ses attributions.

« Art. D. 132-6. Tous les avis et rapports du Haut Conseil pour le climat sont rendus publics sur son site internet.

« Art. D. 132-7. Le Haut Conseil pour le climat est un organisme indépendant, hébergé par France Stratégie qui met à sa disposition un appui administratif, informatique et de communication.

« Le Haut Conseil pour le climat dispose d'un budget propre. Son président décide de l'emploi des crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

« Le haut conseil dispose d'un secrétariat qui assure, sous l'autorité de son président, le suivi et l'organisation de ses travaux.

« Pour la réalisation de ses missions, le haut conseil peut solliciter l'appui des services de l'administration compétents en matière de climat, avec leur accord. Il peut également passer commande de travaux ou études à des experts ou des organismes extérieurs à l'administration.

« Les membres du haut conseil peuvent percevoir une indemnité pour leur engagement dont le montant est arrêté par le Premier ministre.

« Les frais de déplacement et de séjour des personnes associées aux travaux du haut conseil sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. »

Article 2 du décret du 14 mai 2019

Le décret n° 2015-1222 du 2 octobre 2015 relatif au comité d'experts pour la transition énergétique est abrogé.

Article 3 du décret du 14 mai 2019

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 mai 2019.

Edouard Philippe
Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy

Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Didier Guillaume

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