(JO n° 201 du 30 août 2019)


NOR : TREP1907214D

 Publics concernés  : les collectivités territoriales ou leurs groupements qui exercent la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (compétence GEMAPI).

 Objet  : réglementation des ouvrages hydrauliques, en particulier ceux conçus ou aménagés en vue de la prévention des inondations.

 Entrée en vigue ur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret apporte, à l'issue du retour d'expérience d'une première année d'exercice de la compétence GEMAPI, des adaptations aux règles qui garantissent l'efficacité de ces ouvrages, pour faciliter la mise en œuvre de la réglementation par les autorités compétentes. Ces modifications concernent les endiguements ainsi que les aménagements hydrauliques de stockage préventif des venues d'eau (tels certains barrages spécialement conçus pour écrêter les effets des crues). Par ailleurs, le présent décret introduit une possibilité de proroger les délais de dépôt des dossiers de demandes d'autorisation des systèmes d'endiguement et des aménagements hydrauliques.

Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 7 mars 2019 ;

Vu l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques en date du 12 mars 2019 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 avril 2019 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 18 mars au 10 avril 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 28 août 2019

Le code de l'environnement est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 17 du présent décret.

Article 2 du décret du 28 août 2019

L'article R. 214-113 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « ou celle d'un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa du I, à la première ligne du tableau, les mots : « ou par l'aménagement hydraulique » sont supprimés ;

3° Au deuxième alinéa du I, à la quatrième ligne du tableau, les mots : « 30 personnes ≤ population ≤ 3 000 personnes » sont remplacés par les mots suivants :

« Population ≤ 3 000 personnes si le système d'endiguement comporte essentiellement une ou plusieurs digues établies antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques

« ou, pour les autres systèmes d'endiguement, :

« 30 personnes ≤ Population ≤ 3 000 personnes » ;

4° Le troisième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« La population protégée correspond à la population maximale, exprimée en nombre de personnes, qui est susceptible d'être exposée dans la zone protégée. » ;

5° Au II, la phrase : « N'est toutefois pas classée la digue dont la hauteur, mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel du côté de la zone protégée à l'aplomb de ce sommet, est inférieure à 1,5 mètre, à moins que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la prévention des inondations le demande. » est supprimée.

Article 3 du décret du 28 août 2019

Au quatrième alinéa de l'article R. 214-115, les mots : « , quelle que soit leur classe » sont supprimés.

Article 4 du décret du 28 août 2019

L'article R. 214-116 est ainsi modifié :

1° A la première phrase du troisième alinéa du II, le mot : « diagnostic » est remplacé par le mot : « examen » et les mots : « dont la description est transmise au préfet au moins six mois avant la réalisation de ce diagnostic » sont supprimés. Après la première phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'étude de dangers est établie conformément au II de l'article R. 214-117, la description de la procédure précitée est transmise au préfet au moins six mois avant la transmission de l'étude à ce dernier. » ;

2° Le quatrième alinéa du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la construction ou la reconstruction d'un barrage, l'étude de dangers démontre la maîtrise des risques pour la sécurité publique au cours de l'une quelconque des phases du chantier. » ;

3° Au premier alinéa du III, les mots : « ou un aménagement hydraulique » sont supprimés ;

4° Au deuxième alinéa du III, les mots : « ou l'aménagement » sont supprimés ;

5° Au troisième alinéa du III, les mots : « Pour un système d'endiguement, elle » sont remplacés par le mot : « Elle » ;

6° Au septième alinéa du III, les mots : « ainsi que celui d'un aménagement hydraulique » et les mots : « , en pouvant dans le cas de l'aménagement hydraulique prévoir des adaptations lorsque des informations ont déjà été transmises au préfet en application de dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des barrages » sont supprimés ;

7° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. Pour un aménagement hydraulique, l'étude de dangers porte sur la totalité des ouvrages qui le composent.

« Elle quantifie la capacité de l'aménagement hydraulique à réduire l'effet des crues des cours d'eau, des submersions marines et de tout autre événement hydraulique naturel dangereux, tels les ruissellements, à l'aval immédiat de celui-ci. Elle précise les cas où cette capacité varie en fonction de conditions d'exploitation prédéfinies.

« Elle précise les territoires du ressort de l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 qui bénéficient de manière notable des effets de l'aménagement hydraulique.

« Elle justifie que les ouvrages qui composent l'aménagement hydraulique sont adaptés au niveau de protection défini en application de l'article R. 214-119-1 et qu'il en va de même de leur entretien et de leur surveillance.

« Elle indique les dangers encourus par les personnes en cas de crues ou submersions ou de tout autre événement naturel dangereux dépassant le niveau de protection, ainsi que les moyens du gestionnaire pour anticiper ces événements et, lorsque ceux-ci surviennent, alerter les autorités compétentes pour intervenir et les informer pour contribuer à l'efficacité de leur intervention.

« Elle comprend un résumé non technique de l'ensemble de ces éléments.

« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la sécurité civile définit le plan de l'étude de dangers d'un aménagement hydraulique, en pouvant prévoir des adaptations lorsque des informations ont déjà été transmises au préfet en application de dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des barrages. »

Article 5 du décret du 28 août 2019

Le II de l'article R. 214-117 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. A compter de la date de réception par le préfet de la première étude de dangers de l'ouvrage concerné, l'étude de dangers est actualisée et transmise au préfet dans les conditions suivantes :

« 1° Tous les dix ans pour les barrages et les systèmes d'endiguement qui relèvent de la classe A, pour les aménagements hydrauliques qui comportent au moins un barrage de classe A, ainsi que pour les conduites forcées ;

« 2° Tous les quinze ans pour les barrages et les systèmes d'endiguement qui relèvent de la classe B, ainsi que pour les aménagements hydrauliques autres que ceux mentionnés au 1° qui comportent au moins un barrage de classe B ;

« 3° Tous les vingt ans pour les systèmes d'endiguement qui relèvent de la classe C, ainsi que pour les aménagements hydrauliques autres que ceux mentionnés au 1° et au 2°. »

Article 6 du décret du 28 août 2019

L'article R. 214-119-1 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « I. Pour un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13, le ». Au même alinéa, les mots : « assuré par un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 ou par un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou d'un aménagement hydraulique » et les mots : « de niveau » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans ce dernier cas ainsi que pour les systèmes d'endiguement assurant une protection contre les inondations provoquées par les cours d'eau torrentiels, l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-116 précise les autres paramètres observables qui sont susceptibles de caractériser les phénomènes dangereux contre lesquels le système d'endiguement apporte une protection. » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. Pour un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18, le niveau de protection s'apprécie comme sa capacité à réduire, au moyen d'un stockage préventif d'une quantité d'eau prédéterminée en provenance du cours d'eau ou en provenance de la mer, respectivement le débit de ce cours d'eau à l'aval ou la submersion marine des terres.

« Lorsqu'un aménagement hydraulique intercepte des ruissellements qui sont susceptibles de provoquer une inondation même en l'absence de cours d'eau, son niveau de protection s'apprécie comme sa capacité de stockage préventif de ces ruissellements.

« Le niveau de protection est justifié dans l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-116. » ;

4° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. Une probabilité d'occurrence dans l'année de l'aléa naturel correspondant au niveau de protection assuré est fournie par l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-116. »

Article 7 du décret du 28 août 2019

L'article R. 214-119-2 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les digues comprises dans un système d'endiguement sont conçues, entretenues et surveillées de façon à garantir l'efficacité de la protection procurée par ce système à la zone considérée contre les inondations provoquées par les crues des cours d'eau et les submersions marines. » ;

2° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Pour un aménagement hydraulique, sa conception, son entretien, sa surveillance et son exploitation sont effectués de façon à garantir son efficacité au regard du niveau de protection défini à l'article R. 214-119-1 et justifiée par l'étude de dangers conformément à l'article R. 214-116. »

Article 8 du décret du 28 août 2019

Au premier alinéa de l'article R. 214-119-3, les mots : « la sécurité des personnes contre des venues d'eau provenant directement du cours d'eau ou de la mer y est assurée lorsque la probabilité d'occurrence annuelle d'une telle crue ou submersion est inférieure à 1/200 si le système d'endiguement relève de la classe A, à 1/100 s'il relève de la classe B ou à 1/50 s'il relève de la classe C » sont remplacés par les mots : « les ouvrages qui sont compris dans ce système d'endiguement sont conçus, entretenus et surveillés de telle sorte que le risque de rupture soit minime en cas de crue ou de submersion d'une probabilité d'occurrence inférieure à 1/200 s'agissant d'un système d'endiguement de classe A, à 1/100 s'agissant d'un système d'endiguement de classe B, ou à 1/50 pour un système d'endiguement de classe C. Toutefois, dans le but de limiter la probabilité résiduelle de rupture d'ouvrages provoquant une inondation ou une submersion dangereuse pour la population présente dans la zone protégée, il est admissible que des portions d'ouvrages du système d'endiguement qui sont localisées à des endroits adéquats présentent ponctuellement des risques de rupture plus élevés dès lors que ces ruptures sont elles-mêmes sans danger pour la population présente dans la zone protégée. »

Article 9 du décret du 28 août 2019

L'article R. 214-122 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « de toute digue comprise dans un » sont remplacés par les mots : « de digues organisées en » et après les mots : « système d'endiguement », sont insérés les mots : « au sens de l'article R. 562-13 » ;

2° Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Un dossier technique regroupant tous les documents relatifs aux ouvrages permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de leur configuration exacte, de leur fondation, de leurs ouvrages annexes, de leur environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de leur exploitation depuis sa mise en service. Pour un système d'endiguement, le dossier technique comprend également, le cas échéant, les notices explicatives relatives aux ouvrages de régulation des écoulements hydrauliques ; » ;

3° Au 2° du I, les mots : « de l'ouvrage » sont remplacés par les mots : « du barrage ou la gestion du système d'endiguement » ;

4° Au 4° du I, après les mots : « visites techniques approfondies », sont ajoutés les mots : « . Dans le cas d'un système d'endiguement, ce rapport concerne l'ensemble des ouvrages qui composent ce système, y compris ses éventuels dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques ».

Article 10 du décret du 28 août 2019

L'article R. 214-125 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « une digue » sont remplacés par les mots : « un système d'endiguement » et après les mots : « par le propriétaire ou l'exploitant », sont insérés les mots : « ou par le gestionnaire du système d'endiguement » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « au propriétaire ou à l'exploitant », sont insérés les mots : « du barrage ou au gestionnaire du système d'endiguement ».

Article 11 du décret du 28 août 2019

L'article R. 214-126 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, à la première ligne du tableau, le mot : « Digue » est remplacé par les mots : « Système d'endiguement » ;

2° Au troisième alinéa, le mot : « l'ouvrage » est remplacé par les mots : « le barrage ou le système d'endiguement ».

Article 12 du décret du 28 août 2019

L'article R. 214-127 est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, qui devient un I, les mots : « ou une digue » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. Si un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 ou un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 paraît ne plus respecter les garanties d'efficacité prévues par les articles R. 214-119-1, R. 214-119-2 et, le cas échéant, R. 214-119-3 sur la base desquelles il a été autorisé, le préfet peut prescrire au gestionnaire du système d'endiguement ou de l'aménagement hydraulique de faire procéder, à ses frais, dans un délai déterminé, et par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132, à un diagnostic de ce système d'endiguement ou aménagement hydraulique. Ce diagnostic propose les moyens pour rétablir les performances initiales du système d'endiguement ou de l'aménagement hydraulique ou pour fixer pour ceux-ci un niveau de protection inférieur. Le gestionnaire du système d'endiguement ou de l'aménagement hydraulique propose sans délai au préfet les mesures qu'il retient dans les conditions prévues à l'article R. 562-15. Dans le cas où ce gestionnaire propose de diminuer le niveau de protection, il organise préalablement une information du public en publiant une notice exposant ce choix sur son site internet pendant une durée minimum d'un mois. »

Article 13 du décret du 28 août 2019

L'article R. 214-129 est ainsi modifié :

1° Les mots : « des ministres chargés de l'énergie et » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé » ;

2° La phrase : « La liste complète des agréments délivrés et, le cas échéant, retirés est publiée au Journal officiel au moins une fois par an. » est supprimée.

Article 14 du décret du 28 août 2019

L'article R. 214-132 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 214-132. L'agrément peut être suspendu pour une durée maximale d'un an par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement, après que le représentant de l'organisme a eu la possibilité d'être entendu, si l'organisme ne respecte pas les obligations qui découlent de son agrément ou cesse de remplir l'une des conditions qui ont conduit à sa délivrance. Avant la fin de la période de suspension, le représentant de l'organisme transmet tout élément de nature à garantir le respect de ces obligations ou conditions au ministre chargé de l'environnement. Celui-ci peut décider de lever la suspension avant son terme s'il estime que les éléments transmis sont suffisants. Si tel n'est pas le cas, il peut retirer l'agrément, par arrêté motivé, à l'issue de la période de suspension. A défaut d'une telle décision ou lorsque le ministre décide de lever la suspension, l'agrément est rétabli pour sa durée résiduelle.

« En cas de manquement particulièrement grave de l'organisme aux obligations ou conditions mentionnées à l'alinéa précédent, l'agrément est retiré sans délai par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement après que le représentant de l'organisme a été invité à présenter ses observations. »

Article 15 du décret du 28 août 2019

L'article R. 562-14 est ainsi modifié :

1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. Toutefois, le système d'endiguement est autorisé par un arrêté complémentaire pris en application de l'article R. 181-45 et du II de l'article R. 181-46 lorsque les conditions cumulatives énumérées ci-après sont remplies :

« 1° Le système d'endiguement repose essentiellement sur une ou plusieurs digues qui ont été établies antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques et qui bénéficiaient d'une autorisation en cours de validité à cette date ou qui ont été autorisées en vertu d'une demande introduite antérieurement à celle-ci ;

« 2° Le dossier est déposé au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque le système d'endiguement envisagé relève de la classe A ou de la classe B au sens de l'article R. 214-113 ou au plus tard le 31 décembre 2021 pour les autres systèmes d'endiguement. A titre dérogatoire, lorsque les circonstances locales le justifient, le préfet peut, par décision motivée, proroger ce délai d'une durée de dix-huit mois à la demande de l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 ;

« 3° La demande ne concerne aucuns travaux de construction d'ouvrages neufs ni de modifications substantielles, au sens du I de l'article R.181-46, d'ouvrages existants.

« Dans ce cas, le dossier susmentionné comprend les éléments prévus au 1° de l'article R. 181-13 et au IV de l'article D. 181-15-1. » ;

2° Le III est abrogé ;

3° Le IV devient le III ;

4° Le V, qui devient le IV, est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « relevant de la classe A ou de la classe B » sont remplacés par les mots : « qui protègent plus de 3 000 personnes » ;

b) Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les échéances prévues aux deux alinéas qui précèdent sont toutefois reportées de dix-huit mois dans le cas où le préfet accorde la prolongation de délai prévue au 2° du II du présent article. » ;

5° Il est ajouté un V et un VI ainsi rédigés :

« V. L'obtention de l'autorisation conformément au I ou au II du présent article emporte, pour les ouvrages et infrastructures qui ont été inclus dans le système d'endiguement en application du II de l'article L. 566-12-1 ou en application de l'article L. 566-12-2, l'application des règles relatives à leur sécurité et à leur sûreté prévue par les sections VIII et IX du chapitre IV du titre Ier du livre II. Ces obligations incombent au titulaire de l'autorisation.

« Toutefois, le propriétaire ou le gestionnaire ou le concessionnaire de l'ouvrage ou de l'infrastructure qui ont été inclus dans le système d'endiguement en application du II de l'article L. 566-12-1 ou en application de l'article L. 566-12-2 peut réaliser des tâches matérielles liées à l'application des règles relative à leur sécurité et à leur sûreté, pour le compte du titulaire de l'autorisation, si une convention conclue avec ce dernier le prévoit.

« VI. Une digue établie antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 mentionné au II du présent article n'est plus constitutive d'une digue au sens du I de l'article L. 566-12-1 si elle n'est pas incluse dans un système d'endiguement autorisé à l'une des deux dates suivantes :

« 1° Le 1er janvier 2021, pour une digue qui protégeait plus de 3 000 personnes ;

« 2° Le 1er janvier 2023, pour les autres digues.

« Dans ce cas, l'autorisation dont bénéficiait l'ouvrage est réputée caduque. Le titulaire de cette autorisation devenue caduque neutralise l'ouvrage conformément aux dispositions des articles L. 562-8-1 et L. 181-23.

« Les échéances prévues aux 1° et 2° sont toutefois reportées de dix-huit mois dans le cas où le préfet accorde la prolongation de délai prévue au 2° du II du présent article. »

Article 16 du décret du 28 août 2019

Au premier alinéa de l'article R. 562-18, les mots : « La protection d'une zone exposée » sont remplacés par les mots : « La diminution de l'exposition d'un territoire ». Ce même alinéa est complété par les mots : « , si un des ouvrages relève des critères de classement prévus par l'article R. 214-112 ou si le volume global maximal pouvant être stocké est supérieur ou égal à 50 000 mètres cubes. »

Article 17 du décret du 28 août 2019

L'article R. 562-19 est ainsi modifié :

1° Le I est complété par les mots : «, dont la demande est présentée par l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12. » ;

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. L'aménagement hydraulique est autorisé par un arrêté complémentaire pris en application de l'article R. 181.45 et du II de l'article R. 181-46 lorsque les conditions cumulatives énumérées ci-après sont remplies :

« 1° L'aménagement hydraulique comporte un ou plusieurs ouvrages qui ont été établis antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ou qui ont été autorisés en vertu d'une demande introduite antérieurement à cette date ;

« 2° Le dossier est déposé au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque l'un au moins des ouvrages précités relève de la classe A ou B au sens de l'article R. 214-112 et au plus tard le 31 décembre 2021 dans les autres cas. A titre dérogatoire, lorsque les circonstances locales le justifient, le préfet peut, par décision motivée, proroger ce délai d'une durée de dix-huit mois à la demande de l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 ;

« 3° La demande ne concerne aucuns travaux de construction d'ouvrages neufs ni de modifications substantielles, au sens du I de l'article R. 181-46, d'ouvrages existants.

« Dans ce cas, le dossier susmentionné comprend les éléments prévus au 1° de l'article R. 181-13 et au IV de l'article D. 181-15-1. » ;

3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. A défaut d'avoir été intégré dans un aménagement hydraulique, un barrage est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et des submersions à compter du 1er janvier 2021 s'il est de classe A ou B et à compter du 1er janvier 2023 pour les autres barrages. Ces échéances sont toutefois reportées de dix-huit mois dans le cas où le préfet accorde la prolongation de délai prévue au 2° du II du présent article. » ;

4° Au V, les mots : « mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « de l'aménagement hydraulique ».

Article 18 du décret du 28 août 2019

Les dispositions des articles R. 214-122, R. 214-125 et R. 214-126 du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à la date de publication du présent décret, restent applicables aux digues autorisées avant cette date jusqu'à leur intégration dans un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 ou, à défaut, jusqu'à leur neutralisation conformément à l'article L. 562-8-1.

Article 19 du décret du 28 août 2019

La ministre de la transition écologique et solidaire est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 août 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne