(JO n° 311 du 24 décembre 2020)


NOR : TRED2031564D

Texte modifié par :

Décret n°2021-1906 du 30 décembre 2021 (JO n° 304 du 31 décembre 2021)

Publics concernés : toute personne morale, publique ou privée, susceptible de contribuer aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire telles que les producteurs et transformateurs du secteur agro-alimentaire, les importateurs et les opérateurs du commerce de gros, les commerces de détail alimentaires, les collectivités territoriales, les associations, en particulier celles reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général, les acteurs de la restauration commerciale et collective, les acteurs du secteur de la consommation.

Objet : modalités d'application du label national « anti-gaspillage alimentaire » prévu à l'article L. 541-15-6-1-1 du code de l'environnement.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le texte détermine les modalités d'application du label national « anti-gaspillage alimentaire » institué par l'article 33 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire afin de réduire le gaspillage alimentaire et de contribuer aux objectifs de réduction nationaux prévus à l'article L . 541-1 du code de l'environnement visant à réduire le gaspillage alimentaire, d'ici 2025, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective et, d'ici 2030, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la consommation, de la production, de la transformation et de la restauration commerciale. Il précise les conditions d'octroi et de renouvellement du label qui est accordé en vertu de critères fixés par un référentiel approuvé par arrêté. Les modalités de la labellisation par une tierce partie et les procédures de contrôle et de suivi applicables sont également fixées par cet arrêté.

Références : le texte modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 1 ;

Vu le code l'environnement, notamment ses articles. L. 541-1 et L. 541-15-6-1-1,

Décrète :

Article 1er du décret du 22 décembre 2020

(Décret n°2021-1906 du 30 décembre 2021, article 1er 1° à 4°)

Dans la section 1 du chapitre 1er du titre IV du livre V du code de l'environnement, il est inséré une section 9 ainsi rédigée :

" Section 9

« Informations du public sur les produits générateurs de déchets »

« Sous-section 2

« Le label national “ anti-gaspillage alimentaire ” »

"« Art. D. 541-215 ». I. Toute personne morale de droit public ou de droit privé qui contribue aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire définis au 10° de l'article L. 541-1 peut bénéficier du label “ anti-gaspillage alimentaire ”. Ce label est la propriété exclusive de l'Etat. Il garantit que ses titulaires respectent les dispositions définies dans un référentiel relatif à la réduction du gaspillage alimentaire et aux modalités de contribution aux objectifs nationaux afférents. Les dispositions de ce référentiel peuvent être adaptées selon les secteurs d'activité concernés et distinguer plusieurs niveaux d'avancement dans la réduction du gaspillage alimentaire.

" II. Pour obtenir le label, les personnes morales font l'objet d'une évaluation par un organisme certificateur. "

"« Art. D. 541-216 ». I. Le référentiel du label “ anti-gaspillage alimentaire ” précise les modalités de mise en œuvre de la labellisation prévue aux articles « D. 541-215 à D. 541-219 ». Il définit en particulier les critères auxquels les personnes morales doivent satisfaire pour être labellisées ainsi que les procédures de contrôle et de suivi associées. Il peut préciser également les missions et les prérogatives des organismes certificateurs.

" II. Le référentiel est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'alimentation. Il est élaboré et révisé selon les besoins après consultation des parties prenantes concernées. "

" « Art. D. 541-217. » Les organismes certificateurs sont sélectionnés par le ministre chargé de l'environnement. Les organismes certificateurs sélectionnés sont habilités à délivrer le label et à le renouveler, ils en assurent le suivi et peuvent procéder, le cas échéant, à sa suspension ou son retrait. "

" « Art. D. 541-218. » I. Toute personne morale qui souhaite obtenir le label “ anti-gaspillage alimentaire ” doit demander à un organisme certificateur sélectionné d'évaluer sa démarche au regard des exigences du référentiel.

« II. L'organisme certificateur évalue le respect des dispositions du référentiel mentionné à l'article « D. 541-216 ». Lorsqu'un audit inopiné est diligenté en raison de l'existence d'éléments concordants de nature à remettre en cause la labellisation accordée, l'organisme certificateur transmet sans délai les résultats de cet audit au ministère chargé de l'environnement.

" III. Lorsque l'organisme certificateur établit qu'une personne morale satisfait aux dispositions définies par le référentiel, la labellisation lui est délivrée pour une durée de trois ans. L'organisme certificateur qui accorde la labellisation en informe sans délais le ministère chargé de l'environnement.

" IV.  Chaque organisme certificateur sélectionné communique un bilan annuel d'audit au ministère chargé de l'environnement. "

" « Art. D. 541-219. » Sont mis à disposition sur le site internet du ministère chargé de l'environnement :

" - le référentiel et ses déclinaisons par secteur d'activité ;

" - le règlement d'usage de la marque qui matérialise la labellisation “ anti-gaspillage alimentaire ” ;

" - la liste des organismes certificateurs sélectionnés pour délivrer le label ;

" - la liste à jour des personnes morales labellisées. "

Nota : les articles D. 541-95, D. 541-96, D 541-97, D. 541-98 et D. 541-99 sont remplacés respectivement par les articles D. 541-215, D. 541-216, D. 541-217, D. 541-218 et D. 541-219  ci-dessus selon l'article 1er 2° du Décret n°2021-1906 du 30 décembre 2021.

Article 2 du décret du 22 décembre 2020

La ministre de la transition écologique et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie