(JO n°316 du 31 décembre 2020)


NOR : TREP2026287D

Publics concernés : éco-organismes d'une filière à responsabilité élargie du producteur, exploitants des établissements recevant du public, opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets.

Objet : déclaration des déchets exportés par les éco-organismes, tri des déchets dans les établissements recevant du public, sanctions pénales relatives aux déchets.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret modifie les dispositions réglementaires relatives à la prévention et la gestion des déchets. Il définit les modalités de déclaration à l'administration, par un éco-organisme d'une filière à responsabilité élargie du producteur, des données relatives aux déchets qui quittent le territoire national pendant tout ou partie des étapes jusqu'au traitement final. Il adapte les modalités de tri dans les établissements recevant du public en fonction de la quantité de déchets produite et définit les consignes de tri à respecter. Enfin, il complète les sanctions pénales liées à la gestion des déchets.

Références : le code de l'environnement modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 123-1 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-1-1, L. 541-10-6, L. 541-10-18, L. 541-21-2-2, D. 541-12-11, R. 541-78 et D. 543-284 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, notamment ses articles 62, 74 et 130 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 septembre 2020 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public organisée du 12 juin 2020 au 4 juillet 2020, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 29 décembre 2020

Après l'article R. 541-44 du code de l'environnement, il est inséré un article R. 541-44-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 541-44-1. Les éco-organismes agréés adressent par voie électronique au ministre chargé de l'environnement la déclaration des informations relatives aux déchets exportés, prévue au III de l'article L. 541-10-6, au plus tard :

« - le 31 mars pour les exportations de déchets ayant eu lieu du 1er juillet au 31 décembre de l'année précédente ;
« - le 30 septembre de l'année pour les exportations de déchets ayant eu lieu du 1er janvier au 30 juin de la même année.

« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise le contenu et les modalités de transmission de la déclaration mentionnée au premier alinéa. »

Article 2 du décret du 29 décembre 2020

La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du même code est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3
« Collecte séparée des déchets dans les établissements recevant du public

« Art. R. 541-61-2. Sont soumis à l'obligation prévue à l'article L. 541-21-2-2 les établissements recevant du public produisant plus de 1 100 litres de déchets, tous déchets confondus, par semaine. »

Article 3 du décret du 29 décembre 2020

L'article R. 541-78 du même code est ainsi modifié :

1° Au 3°, après la référence : « R. 541-44 », il est inséré la référence : « R. 541-44-1 » ;
2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 18° Le fait pour les personnes soumises aux obligations prévues par l'article D. 543-284 de ne pas délivrer l'attestation prévue par ce même article ;
« 19° Le fait, pour une personne disant effectuer une sortie du statut de déchet conformément à un arrêté pris en application de l'article D. 541-12-11, de ne pas respecter les critères prévus pour cette sortie de statut de déchet ;
« 20° Le fait pour l'exploitant d'un établissement recevant du public, au sens de l'article L. 123-1 du code de la construction et de l'habitation, de ne pas organiser la collecte séparée des déchets du public reçu dans son établissement ainsi que des déchets générés par son personnel dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 541-21-2-2 et R. 541-61-2. »

Article 4 du décret du 29 décembre 2020

L'article R. 541-44-1 du code de l'environnement issu de l'article 1er du présent décret, relatif à la déclaration incombant aux éco-organismes mentionnés à la première phrase du quatrième alinéa de l'article 130 de la loi susvisée du 10 février 2020, leur est applicable à compter de l'échéance de leur agrément ou approbation et au plus tard au 1er janvier 2023.

Article 5 du décret du 29 décembre 2020

La ministre de la transition écologique et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2020.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti