(JO n° 316 du 31 décembre 2020)


NOR : TREL2017306D

Publics concernés : les services qui assurent tout ou partie du prélèvement en eau utilisée pour l'alimentation en eau potable.

Objet : mise en œuvre de la contribution à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : la loi invite les services qui assurent tout ou partie du prélèvement à contribuer à la préservation et à la gestion de la ressource en eau utilisée pour l'alimentation en eau potable. Le décret précise les modalités de mise en œuvre de cette contribution. Les actions de préservation sont à intégrer dans un plan d'action qui doit être décliné sur tout ou partie de l'aire d'alimentation de captage.

Références : le décret est pris en application de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 211-110 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-7 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 8 juillet 2020 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 23 juillet 2020 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 18 août au 13 septembre 2020, en application de l'article L.123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 30 décembre 2020

A l'article R. 211-110 du code de l'environnement, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« L'aire d'alimentation des captages correspond aux surfaces sur lesquelles l'eau qui s'infiltre ou ruisselle contribue à alimenter la ressource en eau dans laquelle se fait le prélèvement. Elle peut s'étendre au-delà des périmètres de protection de captages institués en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique. »

Article 2 du décret du 30 décembre 2020

Après l'article D. 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles R. 2224-5-2 et R. 2224-5-3 ainsi rédigés :

« Art. R. 2224-5-2. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2224-7, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte en charge du service qui assure tout ou partie du prélèvement formalise par délibération son intention de contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource. Lorsque cette contribution est exercée dans un cadre mutualisé entre services, les délibérations sont complétées d'une convention qui fixe les modalités de cette mutualisation.

« Art. R. 2224-5-3. La personne en charge du service mentionné à l'article R. 2224-5-2 élabore un plan d'action visant à contribuer au maintien ou à l'amélioration de la qualité de la ressource utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine. Il en définit la durée. Il veille également à la mise en œuvre du plan d'action et à son évaluation. Dans l'hypothèse d'une intervention dans un cadre mutualisé, la convention mentionnée à l'article R. 2224-5-2 précise le ou les services en charge du pilotage du plan d'action et les modalités de son suivi.

« Ce plan d'action s'applique sur tout ou partie de l'aire d'alimentation du ou des captages, définie au deuxième alinéa de l'article R. 211-110 du code de l'environnement.

« Sans préjudice des dispositions arrêtées par le préfet dans les périmètres définis à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique ou dans les zones définies au 3° de l'article R. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, les mesures prévues par le plan d'action visent à éviter, réduire ou supprimer les pollutions de toute nature ou à limiter leur transfert vers la ressource en eau.

« Ces mesures sont définies en concertation avec les acteurs du territoire concernés par la protection de la ressource en eau ou dont les activités sont susceptibles d'en affecter la qualité.

« Elles consistent notamment à :

« 1° Sensibiliser, informer et mobiliser les acteurs du territoire pour préserver et restaurer la qualité de la ressource en eau et les accompagner dans la mise en œuvre d'actions contribuant à cet objectif ;

« 2° Réaliser toute étude nécessaire pour mettre en œuvre, compléter ou actualiser le plan d'action ;

« 3° Suivre la qualité de la ressource en eau ;

« 4° Soutenir et favoriser la transition agro-écologique ;

« 5° Assurer la maîtrise foncière pour la mise en œuvre d'actions destinées à protéger ou restaurer la ressource en eau ;

« 6° Mettre en place des aménagements limitant le transfert de pollutions vers la ressource en eau ;

« 7° Signer des conventions d'engagement avec les partenaires du plan ;

« 8° Suivre et évaluer l'efficacité de la démarche.

« Pour la mise en œuvre de ces mesures, une cellule d'animation et un comité de pilotage dédiés peuvent être mis en place par la personne en charge du service mentionné à l'article R. 2224-5-3. Dans le cas d'un territoire concerné par un schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, la commission locale de l'eau peut être consultée sur le plan d'action.

« Lorsque plusieurs aires d'alimentation se superposent en tout ou partie, les personnes en charge des services concernés veillent à coordonner les mesures prévues dans leurs plans d'action.

« Le plan d'action complété d'une carte présentant le périmètre de l'aire d'alimentation concernée est déposé et tenu à disposition du public à la mairie de chacune des communes couvertes par ce périmètre. Avis de ce dépôt est donné par affichage pendant une période d'au moins un mois dans ces communes.

« Chaque année, un rapport sur la mise en œuvre du plan d'action est adressé à la personne publique mentionnée à l'article R. 2224-5-2. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 2224-5 et présenté dans les conditions prévues aux articles D. 2224-1 à D. 2224-5. »

Article 3 du décret du 30 décembre 2020

La ministre de la transition écologique et la secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

La secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité,
Bérangère Abba

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