(JO n° 268 du 18 novembre 2021)


NOR : TRED2115190D

Publics concernés : acheteurs et autorités concédantes soumis au code de la commande publique, notamment les gestionnaires de flottes de véhicules de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements, et des entreprises nationales.

Objet : le décret modifie les critères inscrits à l'article D. 224-15-9 du code de l'environnement définissant les véhicules de transport de marchandises à faibles émissions de plus de 3,5 tonnes en application du droit européen.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret met à jour les critères de définition des véhicules des catégories N2 et N3 à faibles émissions pris en application de l'article L. 224-7 du code de l'environnement en conformité avec la directive (UE) 2019/1161 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie.

Références : le texte modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie ;

Vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 224-7 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1, R. 321-21 et R. 321-24 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en dates des 29 juillet et 7 octobre 2021 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 17 mai 2021 au 6 juin 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Décrète :

Article 1er du décret du 17 novembre 2021

L'article D. 224-15-9 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 224-15-9. I. Pour les véhicules de catégorie N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, sont considérés comme véhicules à faibles émissions au sens du III de l'article L. 224-7 du présent code, les véhicules dont le système de propulsion est alimenté comme suit :

« a) Exclusivement ou partiellement par au moins l'une des sources d'énergie suivantes :

« - l'électricité, à condition que le moteur électrique servant à la propulsion soit équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure ;

« - l'hydrogène ;

« - le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé-GNC) ou sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié-GNL) ;

« - le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ;

« - l'énergie mécanique provenant d'un stockage embarqué ou d'une source embarquée.

« b) Exclusivement par un biocarburant non produit à partir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, conformément à l'article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, ou par un carburant de synthèse ou un carburant paraffinique. Dans le cas des biocarburants liquides, des carburants de synthèse et des carburants paraffiniques, ces carburants ne doivent pas être mélangés à des combustibles fossiles traditionnels.

« II. Sont également considérés comme véhicules à faibles émissions au sens du III de l'article L. 224-7 les véhicules de catégorie N2 ou N3 dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de la route. »

Article 2 du décret du 17 novembre 2021

La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 novembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari

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