(JO n° 304 du 31 décembre 2021)


NOR : TREP2127241D

Publics concernés : gestionnaires et exploitants de conduites forcées et d'ouvrages hydrauliques autorisés au titre d'une rubrique IOTA (notamment rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0) ou concédées, bureaux d'études agréés intervenant dans le domaine de la sécurité des ouvrages hydrauliques.

Objet : conditions de mise en œuvre des études de dangers des conduites forcées et clarifications de la réglementation sur la sécurité des ouvrages hydrauliques.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de l'article 8 qui entre en vigueur le 1er juillet 2022 .

Notice : en application des dispositions de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, l'article 18 du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 a introduit une obligation d'étude de dangers des conduites forcées sans définir précisément ces objets, avec une échéance de remise des premières études de dangers fixées à fin 2023. Le décret complète le dispositif puisqu'il précise les conduites forcées soumises à études de dangers et rééchelonne les dates de remise des premières études. Il prévoit également de revoir la fréquence de remise des études de dangers périodiques compte tenu de la cinétique de vieillissement lente. En outre, le décret prévoit diverses adaptations et mises en cohérence des règles relatives à la sécurité des ouvrages hydrauliques à l'aune du retour d'expérience.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu le code de l'énergie, notamment le chapitre Ier du titre II de son livre V ;

Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre IV du titre Ier de son livre II ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 1er juillet 2021 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 6 juillet 2021 ;

Vu l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques en date du 7 juillet 2021 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 octobre 2021 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 12 juillet au 13 août 2021, en application des dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Chapitre I : Dispositions modifiant le code de l'environnement

Article 1er du décret du 29 décembre 2021

Le code de l'environnement est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent décret.

Article 2 du décret du 29 décembre 2021

Les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 214-112 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1. “ H ”, la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande différence de cote entre le sommet de la crête de l'ouvrage et le terrain naturel au niveau du pied de l'ouvrage ;

« 2. “ V ”, le volume retenu exprimé en millions de mètres cubes et défini comme le volume retenu par le barrage à la cote de retenue normale. Dans le cas des remblais latéraux à un bief, le volume considéré est celui du bief situé entre deux écluses ou deux ouvrages vannés. »

Article 3 du décret du 29 décembre 2021

Après l'article R. 214-112, il est inséré un article R. 214-112-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 214-112-1. I. Les conduites forcées qui soit sont connexes aux installations mentionnées à l'article L. 214-2 utilisant l'énergie hydraulique soit font partie d'une installation hydraulique concédée ou autorisée en application des dispositions du livre V du code de l'énergie relèvent de quatre classes intitulées A, B, C ou D, compte tenu de leur potentiel de danger apprécié au regard de leurs dimensions et de leurs caractéristiques techniques.

« Sont considérés comme des constituants d'une conduite forcée les équipements indispensables à son fonctionnement y compris, le cas échéant, la galerie d'alimentation, dite “ galerie d'amenée ”. Une conduite forcée comprend l'ensemble de ses ramifications.

« II. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de détermination des classes de conduites forcées et leurs éléments constitutifs. »

Article 4 du décret du 29 décembre 2021

Le cinquième alinéa de l'article R. 214-115 est remplacé par les dispositions suivantes :

« d) Les conduites forcées de classe A, B et C ainsi que, dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et sur décision du préfet, celles de classe D lorsque leur potentiel de danger est accru du fait des caractéristiques de leur environnement proche. »

Article 5 du décret du 29 décembre 2021

L'article R. 214-116 est ainsi modifié :

1. Les troisième et quatrième alinéas du II sont remplacés par les trois alinéas suivants :

« L'étude de dangers comprend un examen exhaustif de l'état des ouvrages, réalisé conformément à une procédure adaptée à la situation des ouvrages et de la retenue. L'étude évalue les conséquences des dégradations constatées sur la sécurité. Elle comprend également un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs.

« Pour la construction ou la reconstruction d'un barrage, l'étude de dangers démontre la maîtrise des risques pour la sécurité publique au cours de chacune des phases du chantier.

« Lorsque l'étude de dangers doit être réalisée conformément au II de l'article R. 214-117, la description de la procédure mentionnée à la première phrase du troisième alinéa est transmise au préfet au moins trente-six mois avant la transmission de l'étude de dangers. » ;

2. Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. Une étude de dangers simplifiée peut être établie pour les conduites forcées de classe C et D, s'il apparaît au responsable de l'ouvrage que les risques qu'elles comportent pour les personnes et les biens situés dans son voisinage en cas d'accident sont faibles.

« Toutefois, si cette étude simplifiée ne permet pas de démontrer que la conduite forcée présente des garanties de sécurité suffisantes, une étude de dangers doit être réalisée selon les modalités prévues au II.

« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la sécurité civile précise les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les éléments permettant le recours à une étude de dangers simplifiée et le contenu de ce document. »

Article 6 du décret du 29 décembre 2021

L'article R. 214-117 est ainsi modifié :

1. Le second alinéa du I est supprimé ;

2. Au premier alinéa du II, le mot : « première » est remplacé par le mot : « précédente » ;

3. Au 1. du II, après les mots : « conduites forcées », sont insérés les mots : « de classe A ou B » ;

4. Le 3. du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. Tous les vingt ans pour les systèmes d'endiguement qui relèvent de la classe C, pour les aménagements hydrauliques autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, ainsi que pour les conduites forcées de classe C ou D mentionnées au d de l'article R. 214-115. » ;

5. Après le II, est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. Pour une conduite forcée de classe C ou D ayant été soumise à une étude de dangers simplifiée en application du II bis de l'article R. 214-116, le responsable de l'ouvrage porte sans délai à la connaissance du préfet tout changement notable de nature à remettre en cause le bénéfice de cette étude de dangers simplifiée. L'étude de dangers prévue au II de l'article R. 214-116 est alors transmise dans un délai de deux ans à la même autorité. »

Article 7 du décret du 29 décembre 2021

A l'article R. 214-118, les mots : « soumis aux articles L. 214-1 et L. 214-2 du présent code ou autorisés en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie, lorsqu'ils appartiennent à l'une des classes mentionnées aux articles R. 214-112 et R. 214-113 » sont remplacés par les mots : « relevant des rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 du tableau figurant à l'article R. 214-1 du présent code ou autorisés en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie ».

Article 8 du décret du 29 décembre 2021

A la fin du I de l'article R. 214-122, il est inséré un huitième alinéa ainsi rédigé :

« Le gestionnaire d'un aménagement hydraulique tel que défini à l'article R. 562-18 établit ou fait établir le document d'organisation et le registre mentionnés aux 2° et 3° du I du présent article. »

Chapitre II : Dispositions modifiant le code de l'energie

Article 9 du décret du 29 décembre 2021

Le code de l'énergie est modifié conformément aux dispositions des articles 10 et 11 du présent décret.

Article 10 du décret du 29 décembre 2021

Au premier alinéa de l'article R. 521-43, après les mots : « du code de l'environnement », sont insérés les mots : « et les règles de classement des conduites forcées sont celles fixées à l'article R. 214-112-1 de ce même code ».

Article 11 du décret du 29 décembre 2021

Au premier alinéa de l'article R. 521-45, la phrase : « Le rapport de surveillance mentionné aux articles R. 214-122 et R. 214-126 du même code est établi tous les dix ans. » est remplacée par les phrases : « Le rapport de surveillance et, si la conduite forcée est dotée d'un tel dispositif, le rapport d'auscultation tels que mentionnés à l'article R. 214-122 du même code sont établis tous les dix ans. Ces rapports sont transmis au préfet dans le mois suivant leur réalisation. »

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales (Articles 12 à 15)

Article 12 du décret du 29 décembre 2021

Pour les études de dangers concernant les barrages et ouvrages assimilés exigibles avant le 1er janvier 2026, le délai de six mois relatif à la transmission au préfet de la description de la procédure d'examen exhaustif prévu au troisième alinéa du II de l'article R. 214-116 du code de l'environnement, dans la rédaction de cet article antérieure au présent décret, continue à s'appliquer.

Article 13 du décret du 29 décembre 2021

I.  Lorsque les conduites forcées mentionnées au d de l'article R. 214-115 du code de l'environnement qui existaient ou dont la demande d'autorisation avait été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret n'ont pas fait l'objet de l'étude de dangers prévue à l'article R. 214-116 du même code, le responsable de l'ouvrage transmet ce document au préfet au plus tard :

1. Le 31 décembre 2025 pour les conduites forcées de classe A ;

2. Le 31 décembre 2030 pour les conduites forcées de classe B ;

3. Le 31 décembre 2032 pour les conduites forcées de classe C ;

4. A l'échéance fixée par le préfet pour les conduites forcées de classe D soumises à étude de dangers, qui ne peut être antérieure au 31 décembre 2032. Le délai fixé pour réaliser l'étude de dangers est de vingt-quatre mois au moins à compter de l'arrêté prescrivant la réalisation de cette étude.

II. Lorsque les conduites forcées relevant du régime de la concession en application du livre V du code de l'énergie n'ont pas fait l'objet d'un rapport de surveillance ou, lorsqu'elles sont dotées d'un dispositif d'auscultation, d'un rapport d'auscultation, ces documents sont transmis au préfet au plus tard le 31 décembre 2023 si la conduite forcée est de classe A ou B et le 31 décembre 2025 si elle est de classe C ou D.

Article 14 du décret du 29 décembre 2021

L'article 8 du présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 15 du décret du 29 décembre 2021

La ministre de la transition écologique et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin

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