(JO n° 150 du 30 juin 2021)
NOR : TREP2035429D
Nota : le présent décret est annulé sauf en ce qu'il s'applique aux producteurs ou détenteurs de déchets ayant régulièrement informé, avant le 12 février 2022, l'exploitant d'une installation de stockage de déchets non dangereux et non inertes de la nature et de la quantité de déchets à réceptionner en application des dispositions de l'article L. 541-30-2 du code de l'environnement.
Publics concernés : personnes effectuant une valorisation de déchets ou un tri des déchets en vue de leur valorisation, exploitants d'installation de stockage de déchets non dangereux non inertes.
Objet : en application de l'article L. 541-30-2 du code de l'environnement, justification, par un tiers accrédité, du respect des critères de performance par les installations de valorisation, et encadrement du tarif pratiqué par les exploitants d'installations de stockage de déchets non dangereux pour les déchets et résidus de tri reçus prioritairement dans ces installations.
Notice : le décret prévoit les modalités d'application de l'article 91 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire concernant la justification de la performance des installations de valorisation et l'encadrement du prix des déchets et refus de tri admis en priorité dans les installations de stockage. Il définit également les sanctions pénales relatives au non-respect de ces dispositions.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, notamment son article 10 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 233-16 et L. 410-2 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-30-2, R. 541-7 et R. 541-78 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, notamment son article 91 ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 28 octobre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 14 janvier 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 29 juin 2021
La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 541-42 et à l'article R. 541-48, le mot : « section » est remplacé par le mot : « sous-section » ;
2° La sous-section 2 est complétée par un article R. 541-48-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 541-48-2. I. Le respect des critères de performance mentionnés à l'article L. 541-30-2 est justifié par le producteur ou le détenteur des déchets auprès de l'exploitant de l'installation de stockage de déchets non dangereux non inertes au moyen d'une attestation délivrée par une personne tierce accréditée, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des installations classées.
« II. Le prix hors taxe habituellement facturé pour des déchets de même nature prévu à l'article L. 541-30-2 est calculé en faisant la moyenne, pondérée par la quantité de déchets réceptionnés sur la période considérée, des prix hors taxe facturés aux différents producteurs ou détenteurs pour les déchets de même nature réceptionnés dans l'installation de stockage et dont le prix n'est pas plafonné en application de l'article L. 541-30-2.
« Cette moyenne est calculée sur les douze mois précédant le mois avant celui de la réception des déchets dans l'installation de stockage.
« Cette moyenne ne tient pas compte des prix facturés à un établissement appartenant à l'entreprise exploitante de l'installation, ni à une entreprise distincte appartenant au même groupe, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, lorsque ces prix conduisent à augmenter la moyenne qui résulte de l'application des premier et deuxième alinéas du présent II.
« Le prix qui résulte de l'application du présent II ne peut être inférieur au coût de la mise en décharge de ces déchets tel qu'il résulte de l'article 10 de la directive 1999/31/ CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets. Si tel est le cas, l'exploitant facture au producteur ou au détenteur des déchets mentionné au premier alinéa de l'article L. 541-30-2 un prix permettant de couvrir l'ensemble des coûts mentionnés à l'article 10 de cette directive, à l'exclusion de tout autre coût. Il tient les pièces justificatives nécessaires à la disposition de l'autorité administrative compétente.
« Pour l'application du présent article, les déchets de même nature sont identifiés comme tels sur la base de la liste mentionnée à l'article R. 541-7. »
Article 2 du décret du 29 juin 2021
L'article R. 541-78 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 21° Le fait, pour l'exploitant d'une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes, de refuser des déchets respectant les critères fixés à l'article L. 541-30-2 ;
« 22° Le fait, pour l'exploitant d'une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes, de ne pas respecter la limite tarifaire fixée en application des dispositions de l'article L. 541-30-2 et conformément au II de l'article R. 541-48-2. »
Article 3 du décret du 29 juin 2021
La ministre de la transition écologique et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 juin 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti