(JO n° 151 du 1er juillet 2021)


NOR : TREP2100563D

Publics concernés : collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale et groupements de collectivités compétents en matière de collecte des déchets ménagers et assimilés, exploitants d'installations de tri mécano-biologiques.

Objet : modalités de justification de la généralisation du tri à la source des biodéchets en vue de l'autorisation de nouvelles installations de tri mécano-biologiques, de l'augmentation de capacités d'installations existantes ou de leur modification notable.

Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.

Notice : ce décret, pris en application de l'article 90 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, définit les modalités de justification de la généralisation du tri à la source des biodéchets en vue de l'autorisation de nouvelles installations de tri mécano-biologiques, de l'augmentation de capacités d'installations existantes ou de leur modification notable. Le présent décret, ainsi que son arrêté d'application, ne concernent que les installations de tri mécano-biologiques effectuant une valorisation (énergétique et/ou organique) de la fraction fermentescible des ordures ménagères, ces dernières pouvant constituer une contre-incitation au tri à la source des biodéchets.

Pour être autorisée à faire réceptionner ses déchets dans une installation de tri mécano-biologique telle que définie ci-dessus, la collectivité, l'EPCI ou, lorsque la compétence lui a été transférée en application de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, le groupement compétent en matière de collecte justifie auprès de l'exploitant ou du pétitionnaire du respect de l'un des trois critères (de moyen et/ou de performance) de généralisation du tri à la source des biodéchets. Les modalités de calcul de certains des critères sont quant à elles fixées dans l'arrêté pris en application du R. 543-227-2 du code de l'environnement.

Les pièces justificatives ainsi fournies par la collectivité sont ensuite transmises par l'exploitant ou le pétitionnaire à l'autorité administrative compétente, dans le cadre, selon le cas, du dossier de demande d'autorisation environnementale ou du porter à connaissance. La justification du respect de ces critères doit être renouvelée selon les fréquences définies par le décret.

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu le code de l'environnement, notamment le titre VIII de son livre Ier et le titre IV de son livre V ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-13 et R. 2224-23 ;

Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, notamment son article 90 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 février 2021 ;

Vu l'avis de la commission permanente du conseil régional de Guadeloupe en date du 23 mars 2021 ;

Vu l'avis de l'assemblée de Martinique en date du 13 avril 2021 ;

Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Pierre et Miquelon en date du 18 février 2021 ;

Vu la lettre de saisine du conseil régional de La Réunion en date du 19 février 2021 ;

Vu la lettre de saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 19 février 2021 ;

Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 19 février 2021 ;

Vu la lettre de saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 22 février 2021 ;

Vu la lettre de saisine de l'assemblée de la collectivité territoriale de Guyane en date du 23 février 2021 ;

Vu la lettre de saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 23 février 2021 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 20 janvier au 11 février 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 30 juin 2021

La section 13 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° A l'article R. 543-227, les mots : « de la présente section » sont remplacés par les mots : « des articles R. 543-225 à D. 543-226-2 » ;

2° Elle est complétée par un article R. 543-227-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 543-227-2. I. Les dispositions du seizième alinéa du I de l'article L. 541-1 sont applicables aux installations de tri mécano-biologiques qui effectuent un tri de déchets en mélange comportant notamment une part de déchets biodégradables, en vue d'une valorisation de tout ou partie de ces déchets biodégradables, y compris lorsque le traitement de ces derniers débute durant la phase de tri. Elles ne sont pas applicables aux installations qui effectuent comme unique traitement des déchets biodégradables une stabilisation avant élimination.

« II. La création de nouvelles installations de tri mécano-biologiques, l'augmentation de la capacité autorisée d'installations existantes et les autres modifications notables d'installations existantes, lorsque ces installations répondent ou continuent de répondre aux conditions définies à la première phrase du I du présent article, ne peuvent être autorisées que lorsque les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de collecte et de traitement de déchets ménagers et assimilés qui font traiter ces derniers dans ces installations ont mis en place un dispositif de tri à la source des biodéchets, dans les conditions précisées au III du présent article.

« Lorsque la modification notable porte uniquement sur une extension de la zone de chalandise de l'installation, associée, le cas échéant, à une augmentation de capacité, ne sont concernées que les collectivités ou établissements objets de cette extension.

« Lorsque seule une partie des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale a mis en place un dispositif de tri à la source des biodéchets conformément au III du présent article, l'autorisation est accordée pour le traitement des seuls déchets collectés par ces collectivités et établissements.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications notables ayant trait à la sécurité des installations, à la réduction des nuisances générées par les installations, à l'amélioration des performances environnementales des installations, ainsi que celles rendues nécessaires pour se conformer à une obligation réglementaire et celles concourant à la mise en place de la gestion et du traitement des biodéchets triés à la source.

« III. Le tri à la source des biodéchets est considéré comme généralisé sur le territoire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de collecte et de traitement des déchets lorsque l'une des trois conditions suivantes est respectée :

« 1° La collectivité ou l'établissement respecte les deux objectifs suivants :

« a) Au moins 95 % de la population est couverte par un dispositif de tri à la source des déchets alimentaires ou de cuisine. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit les modalités de ce calcul et les dispositifs techniques de tri à la source pris en compte ;

« b) La quantité annuelle d'ordures ménagères résiduelles produite sur le territoire concerné est inférieure à un seuil défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction de la typologie des communes du territoire ;

« 2° La quantité de biodéchets restants dans les ordures ménagères résiduelles, établie après étude de caractérisation, est inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

« 3° La quantité de biodéchets détournée des ordures ménagères résiduelles au moyen du tri à la source, en kg par habitant, est d'au moins 50 % de la quantité de biodéchets, en kg par habitant, présents dans les ordures ménagères résiduelles avant la mise en place du tri à la source. Cette donnée est obtenue par caractérisation des ordures ménagères résiduelles, effectuée avant et après la mise en place du tri à la source. Lorsque des dispositifs de tri à la source des biodéchets ont déjà été mis en place avant la première caractérisation des ordures ménagères résiduelles effectuée au titre du présent alinéa, les quantités de biodéchets détournées préalablement à cette caractérisation sont évaluées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« Les ordures ménagères résiduelles visées au présent III sont celles définies à l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales, hors déchets collectés en déchetterie.

« Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale qui ont généralisé le tri à la source des biodéchets conformément aux 2° et 3° du présent III réalisent une étude de caractérisation des ordures ménagères résiduelles au moins une fois tous les six ans sur un échantillon représentatif conformément à une méthodologie définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« IV. Afin de permettre la constitution de la demande de création ou de modification mentionnée au II du présent article, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à ce même II transmettent à l'exploitant de l'installation ou au pétitionnaire, à sa demande, les pièces justifiant de la généralisation du tri à la source des biodéchets conformément au III du présent article.

« L'exploitant ou le pétitionnaire transmet ces pièces à l'autorité administrative compétente dans le cadre du dossier de demande d'autorisation environnementale prévu aux articles R. 181-13 et suivants ou du porter à connaissance prévu au II de l'article R. 181-46.

« Les collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa du présent IV transmettent à l'exploitant de l'installation les pièces justifiant de la généralisation du tri à la source des biodéchets conformément au III tous les trois ans à compter de l'autorisation de l'installation, de l'augmentation de capacité ou de la réalisation de la modification notable. L'exploitant en conserve un exemplaire pendant trois ans et tient ces pièces à la disposition de l'inspection des installations classées.

« Lorsqu'il apparaît, à l'occasion de la transmission de pièces visée au précédent alinéa, qu'une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale ne respecte plus l'une des conditions fixées au III du présent article, la collectivité ou l'établissement dispose d'un délai d'un an pour s'y conformer à nouveau et transmettre les pièces justificatives nécessaires à l'exploitant. Passé ce délai, les déchets ménagers et assimilés collectés par cette collectivité ou cet établissement ne sont plus admis dans l'installation.

« V. Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le présent article ne s'applique pas aux installations de tri mécano-biologiques n'effectuant pas de valorisation matière des déchets biodégradables contenus dans les déchets traités. »

Article 2 du décret du 30 juin 2021

Le I de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 18° Pour les installations de tri mécano-biologiques mentionnées à l'article R. 543-227-2, les pièces justificatives prévues au IV de cet article. »

Article 3 du décret du 30 juin 2021

Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes d'autorisation et aux informations portées à la connaissance de l'autorité administrative compétente conformément aux articles R. 181-16 et R. 181-46 du code de l'environnement à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 4 du décret du 30 juin 2021

La ministre de la transition écologique et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juin 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu