(JO n° 28 du 3 février 2022)
NOR : TREL2200750D
Publics concernés : particuliers, collectivités, associations et professionnels.
Objet : création d'une réserve naturelle nationale en Hauts-de-France.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la réserve naturelle nationale de la Tourbière alcaline de Marchiennes se situe sur la commune de Marchiennes dans le Nord. La création de cette réserve se justifie notamment en sa qualité de bas-marais alcalin bien préservé, l'un des derniers du nord de la France en dehors des systèmes littoraux. Ce site concentre en outre un nombre conséquent d'espèces patrimoniales, telles que la Grenouille des champs, le Butor étoilé, l'Aeschne isocèle, la Grande douve, le Séneçon des marais, la Fougère des marais, le Vertigo de Des Moulins, etc. Le décret fixe la réglementation applicable dans la réserve et encadre à ce titre les différentes activités qui s'y exercent (pêche, chasse, activités sportives, etc.).
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'environnement ;
Vu la convention conclue avec les anciens propriétaires de terrains classés en réserve en date du 16 juillet 2020 ;
Vu le courrier d'information transmis au conseil régional des Hauts-de-France en date du 12 avril 2021 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 23 avril 2021 du préfet du Nord portant ouverture de l'enquête publique sur le projet de création de la réserve naturelle nationale de la Tourbière alcaline de Marchiennes ;
Vu l'accord du propriétaire « Conseil Départemental du Nord » en date du 18 mai 2021 et du propriétaire « Conservatoire d'Espaces Naturels des Hauts-de-France » en date du 20 mai 2021 transmettant la délibération de son conseil d'administration du 14 mars 2020 ;
Vu l'avis du Parc naturel régional Scarpe-Escaut en date du 14 juin 2021 ;
Vu l'avis de la communauté de communes Cœur d'Ostrevent en date du 17 juin 2021 ;
Vu l'avis du conseil municipal de la commune de Marchiennes en date du 21 juin 2021 ;
Vu le dossier d'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 21 juin 2021 ;
Vu l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du Nord siégeant en formation « nature », en date du 23 septembre 2021 ;
Vu l'avis de la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatif aux sports de nature en date du 29 septembre 2021 ;
Vu l'avis et le rapport du préfet du Nord en date du 5 novembre 2021 ;
Vu les avis du Conseil national pour la protection de la nature en date du 30 janvier 2020 et du 23 novembre 2021 ;
Vu les avis et accords des ministres intéressés,
Décrète :
Chapitre Ier : Délimitation de la réserve et dispositions générales
Article 1er du décret du 28 janvier 2022
Sont classées en réserve naturelle nationale, sous la dénomination de « Réserve naturelle nationale de la Tourbière alcaline de Marchiennes » (Nord) :
I. Les parcelles cadastrales suivantes, identifiées par les références des documents cadastraux disponibles au 1er juillet 2019 en totalité :
Commune de Marchiennes :
Section : OC
Parcelles : 1045, 1047, 1051, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059 ,1060, 1061 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1126, 1127, 1133, 1134, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1153, 1154, 1155, 1961.
II. Les voies, chemins ruraux et privés, cadastrés ou non ainsi que les cours d'eau et fossés sont inclus dans le périmètre de la réserve naturelle.
III. La superficie de la réserve est d'environ de 33 hectares et 80 ares.
IV. Le périmètre de la réserve naturelle est reporté sur la carte au 1/25 000 et sur le plan cadastral annexés au présent décret. Ces pièces peuvent être consultées à la préfecture du Nord.
Article 2 du décret du 28 janvier 2022
Le préfet organise la gestion de réserve naturelle dans les conditions prévues aux articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l'environnement.
Article 3 du décret du 28 janvier 2022
Les règles édictées par le présent décret sont applicables sur l'ensemble des espaces classés dans le périmètre de la réserve en vertu de l'article 1er, sauf mention contraire.
Article 4 du décret du 28 janvier 2022
Jusqu'à l'approbation du plan de gestion de la réserve par le préfet, celui-ci peut prendre toute mesure qui s'avère nécessaire à la protection des intérêts que le classement a pour objet d'assurer, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve.
Chapitre II : Règles relatives à la protection du patrimoine naturel
Article 5 du décret du 28 janvier 2022
I. Il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou conservatoires :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement ;
2° Sous réserve des dispositions des articles 7, 12 et 13, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, à leurs œufs, couvées, portées ou nids quel que soit leur stade de développement, ainsi qu'à leurs sites de reproduction ou de les emporter en dehors de la réserve.
II. Sous réserve des mesures, activités et travaux prévus aux articles 7, 10, 12 et 13 et des opérations effectuées à des fins d'animation ou de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci, il est interdit de troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit.
III. Il est interdit d'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces domestiques.
Cette interdiction ne s'applique pas :
1° Aux animaux participant à des missions de police, de recherche et de sauvetage, à des missions ou activités militaires ;
2° Aux activités prévues par le plan de gestion en application des dispositions des articles 11 et 13 du présent décret ;
3° Aux animaux utilisés en application de l'article 7 ou dans le cadre de missions scientifiques du présent décret ;
4° Aux animaux qui assistent des personnes handicapées sur les cheminements prévus à cet effet uniquement ;
5° Aux chiens tenus en laisse sur les cheminements prévus à cet effet uniquement.
Article 6 du décret du 28 janvier 2022
I. Il est interdit d'introduire dans la réserve des végétaux, ou des espèces fongiques, sous quelque forme que ce soit et quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve à des fins scientifiques ou conservatoires.
II. Il est interdit de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, ou aux espèces fongiques, même morts, de les couper, de les transporter ou de les emporter hors de la réserve.
Cette interdiction n'est pas applicable :
1° Aux mesures, activités et travaux prévus aux articles 7 et 11 ;
2° Aux opérations effectuées à des fins d'entretien de la réserve par le gestionnaire ou les propriétaires des parcelles, prévues par le plan de gestion ;
3° A des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité, autorisées par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve.
III. La cueillette est interdite dans la réserve.
Article 7 du décret du 28 janvier 2022
Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion, en vue :
1° D'assurer la conservation des espèces animales, végétales ou fongiques ;
2° De limiter ou de réguler les populations d'animaux ou les végétaux envahissants ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables aux objectifs de conservation de la réserve ;
3° De réguler les espèces exotiques envahissantes mentionnées aux articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de l'environnement. Toutefois, si la préservation du patrimoine biologique et des milieux naturels de la réserve nécessite la mise en œuvre d'opérations de lutte, en application de l'article L. 411-8 du code de l'environnement et dans une situation d'urgence, le préfet peut prendre ces mesures sans consulter le comité consultatif, après avis du gestionnaire de la réserve. Le préfet informe le comité consultatif de la réserve et effectue un bilan des opérations de lutte dès que possible.
Article 8 du décret du 28 janvier 2022
Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit, de quelque nature qu'il soit, pouvant nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, ou du site ou à l'intégrité de la faune, de la flore et de la fonge, sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent décret ;
2° D'utiliser des produits phytosanitaires et antiparasitaires de synthèse et assimilés, sauf autorisation du préfet après avis du comité consultatif de la réserve ;
3° D'abandonner, déposer, jeter ou déverser des déchets de quelque nature que ce soit ;
4° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ou lumineuse autre que celles relevant de l'exercice des activités autorisées ou réglementées par le présent décret ;
5° De faire et d'utiliser du feu, en dehors de ceux nécessaires à la gestion de la réserve naturelle ;
6° D'apposer des inscriptions et de procéder à tout type d'affichages autres que ceux qui sont nécessaires à la signalisation de la réserve naturelle, aux délimitations foncières, à l'information, à la circulation et à la sécurité du public.
Chapitre III : Règles relatives à la recherche et l'exploitation minière et aux travaux
Article 9 du décret du 28 janvier 2022
I. Toute activité de recherche et d'exploitation minière, de carrière ou de gravière est interdite.
II. Sont interdits le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, roches, tourbe, minéraux et concrétions présents dans la réserve. Toutefois des prélèvements effectués à des fins scientifiques ou de gestion écologique peuvent être autorisés par le préfet, y compris par forages ou sondages, après avis du conseil scientifique de la réserve.
Article 10 du décret du 28 janvier 2022
I. Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits.
II. Certains travaux peuvent toutefois être autorisés, en application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-27 de ce code.
Sont également permis, après déclaration au préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement et dans le respect des règles de procédure qui leur sont applicables, les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve lorsqu'ils sont définis dans le plan de gestion approuvé.
Chapitre IV : Règles relatives aux activités agricoles, forestières, pastorales, pêche, chasse
Article 11 du décret du 28 janvier 2022
I. Les activités agricoles, pastorales et forestières sont interdites sur le territoire de la réserve notamment :
1° La plantation de ligneux ;
2° L'épandage de tout intrant, engrais organique ou minéral, quel qu'il soit ;
3° L'utilisation de tout produit biocide ou tout traitement prophylactique.
II. Cette interdiction ne s'applique pas :
1° Aux opérations définies par le plan de gestion ou autorisées par le préfet sur avis du comité consultatif de la réserve ;
2° Aux activités de pâturage définies dans le plan de gestion. Ces activités sont précisées par un cahier des charges, et s'exercent sur des parcelles désignées dans le plan de gestion.
Article 12 du décret du 28 janvier 2022
I. La pêche de loisir est interdite sur tout le territoire de la réserve.
II. Cette interdiction ne s'applique pas :
1° Aux anciens propriétaires et à leurs ayants droit qui bénéficient d'un droit de pêcher accordé selon les termes de la convention signée le 16 juillet 2020 pour une durée de dix ans en contrepartie de la cession de leur terrain ;
2° Dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 7.
Article 13 du décret du 28 janvier 2022
I. L'exercice de la chasse est interdit sur tout le territoire de la réserve.
II. Cette interdiction ne s'applique pas :
1° Aux anciens propriétaires et à leurs ayants droit qui bénéficient d'un droit de chasser accordé selon les termes de la convention signée le 16 juillet 2020 pour une durée de dix ans en contrepartie de la cession de leur terrain ;
2° Dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 7.
Article 14 du décret du 28 janvier 2022
I. La détention ou le port d'une arme à feu ou de munitions est interdit.
II. Cette interdiction n'est pas applicable :
1° Aux personnes investies de missions de police ainsi que pour les détachements militaires dans l'exercice de leurs fonctions ;
2° Aux détenteurs du permis de chasse, pendant les actions de régulation des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables aux objectifs de conservation de la réserve autorisées par le préfet à l'article 7 ;
3° Aux dépositaires du droit de chasser identifiés à l'article 13.
Chapitre V : Règles relatives aux activités industrielles et commerciales
Article 15 du décret du 28 janvier 2022
I. Toute activité industrielle est interdite.
II. Toute activité commerciale est interdite, à l'exception des activités liées à la gestion et à l'animation de la réserve.
Chapitre VI : Règles relatives à la circulation, au survol, aux activités sportives et de loisir et aux autres usages
Article 16 du décret du 28 janvier 2022
L'accès et la circulation dans la réserve, par tout moyen, des personnes sont strictement limités aux cheminements et aménagements dédiés.
Toutefois, sous réserve du respect des objectifs de conservation de la réserve, ces interdictions ne sont pas applicables :
1° Aux opérations de police, de lutte contre la pollution, de secours ainsi que pour les détachements militaires dans le cadre de leurs activités et missions ;
2° Aux opérations d'entretien, de gestion et de surveillance de la réserve ;
3° Aux opérations d'animations réalisées par le gestionnaire, ou ses délégataires, et définies dans le plan de gestion, aux études ou recherches scientifiques prévues dans le plan de gestion de la réserve, ou sur autorisation spéciale du préfet après consultation du comité consultatif lorsqu'elles ne sont pas inscrites au plan de gestion ;
4° Aux activités autorisées par le présent décret aux articles 7, 11, 12 et 13 ;
5° Aux activités de promenade accordées aux anciens propriétaires et à leurs ayants droit selon les termes de la convention signée le 16 juillet 2020 pour une durée de dix ans en contrepartie de la cession de leur terrain.
Article 17 du décret du 28 janvier 2022
I. La circulation et le stationnement des véhicules terrestres motorisés et non motorisés sont interdits dans la réserve.
II. Les véhicules nautiques motorisés et non motorisés, les engins flottants ou modèles réduits, sont interdits dans la réserve.
III. Toutefois, sous réserve du respect des objectifs de conservation de la réserve, les interdictions prévues aux I et II ne sont pas applicables :
1° Aux opérations de police, de lutte contre la pollution, de secours ainsi que pour les détachements militaires dans le cadre de leurs activités et missions ;
2° Aux opérations d'entretien, de gestion et de surveillance de la réserve ;
3° Aux études ou recherches scientifiques, prévues dans le plan de gestion de la réserve naturelle, ou organisées en lien avec le gestionnaire ;
4° Aux activités autorisées en application de l'article 11 du présent décret ;
5° Aux opérations d'entretien courant du cours d'eau « le Wacheux » réalisées au niveau des parcelles 1116, 1127 et 1139 de la section OC ;
6° Aux opérations d'entretien et de réfection des infrastructures linéaires de transport d'électricité, au niveau des parcelles 1055 et 1057 de la section OC.
Article 18 du décret du 28 janvier 2022
I. Il est interdit aux aéronefs, à moteur ou non, télépilotés ou non, de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres ou 1 000 pieds au-dessus du sol.
II. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs :
1° Utilisés par l'Etat en cas de nécessité absolue de service ainsi que pour les aéronefs militaires dans le cadre de leurs activités et missions ;
2° Effectuant des opérations de police, de secours, de lutte contre la pollution ;
3° Utilisés pour réaliser des opérations prévues au plan de gestion ou bénéficiant d'une autorisation spéciale du préfet après avis du comité consultatif de la réserve lorsqu'elles ne sont pas inscrites au plan de gestion.
Article 19 du décret du 28 janvier 2022
L'ensemble des activités sportives et de loisir ainsi que la baignade sont interdits sur le périmètre de la réserve.
Les rassemblements ou manifestations de quelque nature qu'ils soient, sauf s'ils sont prévus par le plan de gestion, sont interdits sur le périmètre de la réserve.
Article 20 du décret du 28 janvier 2022
I. Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri, ainsi que toute forme de bivouac sont interdits dans la réserve.
II. Cette interdiction ne s'applique pas aux agents chargés de missions de service public ou de la surveillance et de la gestion de la réserve.
Le préfet peut également autoriser temporairement le bivouac ou le campement à des fins scientifiques, après avis du gestionnaire de la réserve et du comité consultatif.
Chapitre VII : Autres dispositions
Article 21 du décret du 28 janvier 2022
La ministre de la transition écologique et la secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 janvier 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
La secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité,
Bérangère Abba