(JO n° 253 du 30 octobre 2022)


NOR : TRED2206250D

Publics concernés : importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services.

Objet : mise en œuvre des sanctions en cas de défaut de déclaration sur la plateforme numérique www.publicité-responsable.ecologie.gouv.fr par les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services soumis à certaines obligations d'affichage environnemental et dont les dépenses publicitaires enregistrées lors de leur dernier exercice comptable sont supérieures ou égales à 100 000 € hors taxes.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au 1er janvier 2023.

Notice : l'alinéa 2 de l'article L. 229-67 du code de l'environnement introduit par l'article 7 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets prévoit la sanction du manquement à l'obligation prévue au premier alinéa du même article par une amende administrative d'un montant maximal de 30 000 €.

Références : le décret est pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 229-67 ;

Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 29 octobre 2022

La sous-section unique de la section 8 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 229-127. Le ministre chargé de l'environnement peut sanctionner le non-respect de l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 229-67 dans les conditions définies au présent article.

« Après avoir mis l'entreprise en mesure de présenter ses observations, par écrit et dans le délai d'un mois au plus, sur les griefs formulés à son encontre, le ministre chargé de l'environnement peut la mettre en demeure de se conformer à cette obligation dans un délai qu'il détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l'entreprise ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai déterminé, le ministre chargé de l'environnement ordonne le paiement de l'amende prévue à l'article L. 229-67. »

Article 2 du décret du 29 octobre 2022

A l'annexe 1 au décret du 19 décembre 1997 susvisé, la rubrique « Energie et climat » est ainsi complétée :

[65] Mise en demeure et sanctions relatives aux obligations de déclaration sur la plateforme numérique prévue par l'article L. 229-67 du code de l'environnement Code de l'environnement article R. 229-127 Ministre chargé de l'environnement

Article 3 du décret du 29 octobre 2022

Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Article 4 du décret du 29 octobre 2022

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 octobre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

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