(JO n° 96 du 24 avril 2022)


NOR : TRED2210811D

Publics concernés : annonceurs publicitaires, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché de certains biens et services.

Objet : modalités de déclaration sur la plateforme numérique www.publicite-responsable.ecologie.gouv.fr par les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services soumis à certaines obligations d'affichage environnemental et dont les dépenses publicitaires nettes enregistrées lors de leur dernier exercice comptable sont supérieures ou égales à 100 000 euros.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'alinéa 1er de l'article L. 229-67 du code de l'environnement, issu de l'article 7 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, prévoit la déclaration sur une plateforme numérique, des importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services soumis à affichage environnemental obligatoire en application de l'article L. 541-9-11, à une étiquette énergie obligatoire au titre de l'article 16 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/ UE, ou à une étiquette obligatoire au titre de l'article L. 318-1 du code de la route, et dont les investissements publicitaires sont supérieurs ou égaux à 100 000 euros par an.

Références : le décret et le code de l'environnement qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/ UE ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 541-9-11 ;

Vu le code de la route, notamment son article L. 318-1 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 14 ;

Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 7,

Décrète :

Article 1er du décret du 22 avril 2022

La section 8 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section unique

« Obligation de déclaration sur une plateforme numérique par certains importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché de biens et services

« Art. R. 229-124. I. Entre le 1er janvier et le 31 mai de chaque année civile, les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services mentionnés à l'article R. 229-125 du code de l'environnement sont tenus de se déclarer sur une plateforme numérique dont les données sont rendues publiques, mise en place par le ministère chargé de l'environnement, accessible à l'adresse www. publicite-responsable. ecologie. gouv. fr.

« Lorsque des importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services mentionnés à l'article R. 229-125 du code de l'environnement sont titulaires des droits sur un ou plusieurs noms commerciaux, marques ou enseignes, la déclaration qu'ils effectuent pour leur compte en application du présent article inclut également, sauf mention contraire expresse, l'ensemble des importateurs, distributeurs et leurs réseaux de détaillants ou autres metteurs sur le marché des biens et services mentionnés à l'article R. 229-125 autorisés par eux à exploiter les noms commerciaux, marques et enseignes concernés. Le déclarant peut procéder à une déclaration au nom et pour le compte de plusieurs entités juridiques soumises à cette obligation. Il en indique la liste le cas échéant.

« II. Le déclarant précise, à des fins de communication publique, s'il souscrit, ou s'il ne souscrit pas, à un ou des codes de bonne conduite, dits “ contrats climat ” sectoriels ou transversaux mentionnés à l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986.

« III. Chaque déclarant reçoit confirmation de sa déclaration par voie électronique sous dix jours ouvrés.

« Art. R. 229-125. Les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services assujettis à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 229-67 du présent code sont ceux dont les dépenses publicitaires nettes enregistrées au cours de leur dernier exercice comptable sont égales ou supérieures à 100 000 euros. Ces dépenses comprennent l'ensemble des dépenses, hors taxes d'annonces et insertions-notamment les publicités diffusées par voie télévisuelle et numérique-, de catalogues et imprimés ayant vocation à être le support d'une communication commerciale relatifs à des produits et services de l'entreprise, à l'exclusion des catalogues présentant de façon exhaustive aux professionnels et aux particuliers les caractéristiques et/ ou les prix des produits et services, et de toute autre dépense. Ces dépenses doivent avoir été engagées à des fins d'opérations publicitaires réalisées sur le territoire français. Elles sont diminuées du montant des remises, rabais, ristournes ou autres réductions de prix obtenues.

« Art. R. 229-126. I. Avant le 10 juin de chaque année, le ministère chargé de l'environnement notifie le défaut de déclaration aux personnes morales assujetties qui ont alors jusqu'au 30 juin de la même année civile pour :

« - justifier de l'absence de déclaration sur la plateforme en fournissant les pièces financières ou comptables nécessaires ;

« - ou régulariser leur situation en procédant à la déclaration prévue à l'article R. 229-124.

« II. Au 15 juillet de chaque année civile, le ministère chargé de l'environnement publie sur la plateforme www. publicite-responsable. ecologie. gouv. fr, à fin de bonne information du public, la liste des entreprises soumises à l'obligation de déclaration au titre de l'article L. 229-67 du présent code qui souscrivent ou qui ne souscrivent pas à un “ contrat climat ” sectoriel ou transversal, ainsi que la liste des entreprises non soumises à cette obligation mais qui souscrivent à un “ contrat climat ”.

« Il publie la liste des entreprises soumises à l'obligation de déclaration ne s'étant pas déclarées sur la plateforme, et les éventuelles sanctions qui leur ont été appliquées pour ces non déclarations. »

Article 2 du décret du 22 avril 2022

Pour les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services visés à l'article R. 229-125 du code de l'environnement et déjà soumis à une étiquette énergie obligatoire au titre de l'article 16 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE, ou à une étiquette obligatoire au titre de l'article L. 318-1 du code de la route, l'obligation de déclaration s'applique à compter de la publication du présent décret.

Pour les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services visés à l'article R. 229-125 du code de l'environnement soumis à affichage environnemental obligatoire en application de l'article L. 541-9-11 du même code, l'obligation de déclaration s'applique six mois après l'entrée en vigueur de l'affichage environnemental obligatoire précité.

Article 3 du décret du 22 avril 2022

La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 avril 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

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