(JO n° 271 du 23 novembre 2023)


NOR : TREP2319484D

Publics concernés : communes ou groupements de collectivités compétents pour la défense contre les inondations et contre la mer et les services de l'Etat et les établissements publics de l'Etat gestionnaires de digues domaniales pour le compte des précédents jusqu'au 28 janvier 2024.

Objet : le décret apporte des précisions sur les modalités selon lesquelles la commune ou un groupement de collectivités territoriales (établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou groupement de type syndicat mixte) qui exerce la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (le « gémapien ») est substitué à l'Etat ou à un établissement public de l'Etat pour la gestion des digues domaniales. Cette substitution intervient à l'issue de la période transitoire prévue par le IV de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (c'est-à-dire au plus tard à compter du 29 janvier 2024) pendant laquelle l'Etat ou l'établissement public de l'Etat, en tant que gestionnaire historique de la digue, est tenu de poursuivre cette gestion pour le compte du gémapien. Le décret précise l'ensemble des droits et obligations liés à ces ouvrages que le gémapien reprend à son compte, en tant que gestionnaire des ouvrages, quand la période de transition cesse. Par dérogation à ce principe général de substitution, le décret permet également que l'Etat ou l'établissement public de l'Etat achève l'exécution de marchés publics de travaux ou de service conclus par lui pour les besoins de sa gestion pendant la période transitoire qui seront toujours en cours quand cette période transitoire sera terminée. Le décret introduit également une adaptation à une disposition du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement quand une demande de subvention du gémapien porte sur des travaux qui font l'objet d'un marché en cours conclu initialement par l'Etat ou un établissement public de l'Etat. Le décret facilite la procédure de désaffectation d'une digue domaniale qui vient d'être transférée dans le cas où elle n'a plus d'utilité pour la prévention des inondations. Enfin le décret clarifie le fait que la GEMAPI s'applique dans les conditions de droit commun en Moselle et en Alsace.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du lendemain de sa publication.

Notice : le décret est pris sur le fondement de l'article L. 566-13 du code de l'environnement.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-7, L. 566-12-1, L. 566-13 et R. 562-12 à R. 562-17 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2123-7, L. 2124-18, L. 2124-19 et R. 2123-15 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 774-2 ;

Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment son article 59 ;

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement, notamment son article 5 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 20 juillet 2023 ;

Vu l'avis du conseil national d'évaluation des normes en date du 7 septembre 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 21 novembre 2023

I. Les conventions de mise à disposition prévues au I de l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement prennent effet au plus tard à compter du premier jour suivant la fin de la période transitoire de dix ans prévue par le IV de l'article 59 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée.

En l'absence de convention, le représentant de l'Etat dans le département prend un arrêté constatant la mise à disposition des digues à compter du 29 janvier 2024. Est annexé à cet arrêté un procès-verbal, établi après échange contradictoire avec les représentants de la commune ou du groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert des digues, comportant les indications figurant aux 1° à 6° de l'article 4.

II. Un arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels établit la liste des digues domaniales mises à disposition et des communes ou groupements de collectivités territoriales respectivement concernés. Cette liste est publiée au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

III. A compter de la prise d'effet de la convention, ou au plus tard le 29 janvier 2024, la commune ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de la mise à disposition de la digue domaniale assume l'ensemble des obligations du propriétaire.

Il possède tous pouvoirs de gestion sur cet ouvrage, en assure le renouvellement, peut autoriser son occupation temporaire, peut en percevoir les fruits et produits et agit en justice en lieu et place du propriétaire.

La commune ou le groupement de collectivités territoriales concerné est substitué à l'Etat ou à l'établissement public de l'Etat dans l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l'obtention des autorisations administratives requises pour les ouvrages mis à disposition. Il instruit, le cas échéant, les demandes de conventions de superposition d'affectation et soumet celles-ci à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 2123-15 du code général de la propriété des personnes publiques.

IV. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 774-2 du code de justice administrative et L. 2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques.

Article 2 du décret du 21 novembre 2023

A compter de la prise d'effet de la convention mentionnée à l'article 1er, ou au plus tard le 29 janvier 2024, la commune ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de la mise à disposition de la digue domaniale est substitué à l'Etat ou à l'établissement public de l'Etat dans l'ensemble de ses droits et obligations nés des contrats et marchés publics conclus pour les besoins de la gestion de la digue domaniale pendant la période transitoire mentionnée au I de l'article 1er.

Les contrats et marchés publics sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire de la commune ou du groupement de collectivités territoriales compétent pour la défense contre les inondations concerné et du cocontractant.

La substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'Etat ou l'établissement public de l'Etat informe les cocontractants de cette substitution.

Lorsque la commune ou le groupement de collectivités territoriales concerné demande à l'Etat une subvention pour des travaux faisant l'objet d'un tel marché public, le commencement d'exécution mentionné à l'article 5 du décret du 25 juin 2018 susvisé est réputé constitué par le premier acte juridique afférent à ce marché pris par leur autorité compétente.

Article 3 du décret du 21 novembre 2023

Par dérogation à l'article 2, à la demande de la commune ou du groupement de collectivités territoriales concerné, l'exécution des marchés publics de travaux ou des marchés publics de services portant sur des études ou liés à des travaux en cours à la fin de la période transitoire mentionnée au I de l'article 1er peut être poursuivie par l'Etat ou par l'établissement public de l'Etat au-delà de ce terme et pour une durée strictement nécessaire au bon achèvement des travaux et prestations.

Les marchés sont exécutés dans les conditions initialement fixées. L'Etat ou l'établissement public de l'Etat procède à la réception des travaux ou à l'admission des prestations et en assure le règlement financier selon les modalités prévues.

Toutefois, s'agissant des marchés de services liés à des travaux, les dispositions du présent article ne sont applicables que si ces derniers ont fait l'objet de commandes de l'Etat ou de l'établissement public de l'Etat.

Les dispositions du présent article cessent d'être applicables lorsque des actes d'engagement afférents au marché public concerné interviennent postérieurement à la fin de la période transitoire mentionnée au I de l'article 1er.

Préalablement à ces actes, le marché public fait l'objet d'un avenant conclu entre l'Etat ou l'établissement public de l'Etat concerné, le cocontractant et la commune ou le groupement de collectivités territoriales actant la substitution.

Article 4 du décret du 21 novembre 2023

La convention mentionnée à l'article 1er fixe les modalités de mise à disposition des digues et ouvrages accessoires concernés et les obligations respectives des parties.

Elle précise notamment :

1° La localisation et les principales caractéristiques des digues et de leurs éventuels dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques accessoires tels que vannes et stations de pompage ;

2° Leur situation juridique, en particulier au regard du cadastre et des autorisations requises au titre de la police de l'eau ;

3° La documentation administrative et technique afférentes aux digues dont dispose l'Etat ou l'établissement public de l'Etat en tant que gestionnaire des ouvrages ;

4° Le cas échéant, les modalités de la superposition d'affectation des digues ;

5° Les actes, contrats, marchés publics et procédures administratives en cours, en distinguant entre ceux pour lesquels le gestionnaire est substitué à l'Etat ou à l'établissement public de l'Etat et ceux auxquels il n'est pas substitué en application du présent décret ;

6° Le cas échéant, les modalités de fixation des financements de l'Etat, tels qu'évalués à la date du 29 janvier 2024, au titre de la mise en conformité des digues transférées à la commune ou au groupement de collectivités territoriales concerné. La convention précise notamment, à ce titre, les travaux susceptibles d'être éligibles à un dispositif de subvention d'investissement à taux bonifié de l'Etat.

Article 5 du décret du 21 novembre 2023

Le délai de préavis d'un an prévu au IV de l'article R. 562-12 du code de l'environnement ne s'applique pas lorsqu'une digue domaniale inscrite sur la liste prévue au II de l'article 1er et dont la mise en conformité n'a pas été réalisée à la date du 28 janvier 2024 fait l'objet d'une délibération de la commune ou du groupement de collectivités territoriales concerné avant le 1er juillet 2024 tendant à désaffecter la digue au motif qu'elle ne présente plus d'utilité pour la prévention des inondations.

Article 6 du décret du 21 novembre 2023

Les dispositions du 1° de l'article L. 2124-19 du code général de la propriété des personnes publiques et celles du 5° de l'article 7 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ne font pas obstacle à l'application du présent décret aux digues domaniales localisées dans le département de la Moselle et en Alsace.

Article 7 du décret du 21 novembre 2023

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 novembre 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire