(JO n° 271 du 23 novembre 2023)


NOR : TREP2303959D

Publics concernés : communes ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer.

Objet : le décret permet la prise en charge, par le fonds de prévention des risques naturels majeurs, de la compensation prévue au IV de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et prolonge jusqu'en 2035 la contribution du fonds au financement des études et travaux de mise en conformité des digues dont la gestion a été transférée de l'Etat à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du lendemain de sa publication.

Notice : prolonger jusqu'en 2035 la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement des études et travaux de mise en conformité des digues dont la gestion a été transférée de l'Etat à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018. Permettre la prise en charge, par le fonds, de la compensation prévue au IV de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Préciser les conditions de versement de la soulte.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment son article 59 ;

Vu le décret n° 2023-338 du 4 mai 2023 relatif au fonds de prévention des risques naturels majeurs ;

Vu le décret n° 2021-518 du 29 avril 2021 relatif au fonds de prévention des risques naturels majeurs ;

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Décrète :

Article 1er du décret du 21 novembre 2023

La section 2 du chapitre 1er du titre VI du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifiée :

L'article D. 561-12-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 561-12-9. I. La contribution du fonds prévue aux premier et deuxième alinéas du IV de l'article L. 561-3, ainsi qu'au troisième du même article en ce qui concerne les digues domaniales, est plafonnée à 100 % de la dépense.

« II. Pour les digues dont la gestion a été transférée de l'Etat, ou d'un de ses établissements publics, à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018, la contribution du fonds prévue au troisième alinéa du IV de l'article L. 561-3 est plafonnée à 80 % de la dépense et ne peut excéder le montant de la dépense net de la compensation prévue au IV de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, sous la condition que l'engagement, au sens de l'article 30 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, correspondant au soutien du fonds ait été pris par l'Etat avant le 31 décembre 2027. Cette échéance est étendue jusqu'au 31 décembre 2035 dès lors que les travaux ont été identifiés dans un projet d'aménagement d'intérêt commun prévu au VI de l'article L. 213-12 existant à la date de publication du décret n° 2023-1075 du 21 novembre 2023. Ces derniers travaux sont listés dans la convention initiale de transfert.

« La compensation prévue au IV de l'article 59 de la loi du 27 janvier 2014 mentionnée ci-dessus peut être prise en charge par le fonds. Cette compensation est affectée exclusivement au financement d'opérations relatives à des investissements au bénéfice de l'ouvrage dont la gestion est transférée, dans des conditions définies par la convention initiale de transfert prévue par la loi. Elle peut être versée en plusieurs fois, sous forme de soulte. »

Article 2 du décret du 21 novembre 2023

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 novembre 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave

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