(JO n° 57 du 8 mars 2023)
NOR : TREP2218498D
Publics concernés : les producteurs (fabricants, importateurs, distributeurs) de produits emballés consommés ou utilisés par les ménages et les professionnels ayant une activité de restauration, les éco-organismes collectifs candidats aux agréments ou agréés, les professionnels de la restauration, les collectivités territoriales en charge de la gestion des déchets, les acteurs du réemploi, les opérateurs de gestion de déchets.
Objet : le décret définit les modalités d'application de l'obligation, pour les producteurs d'emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels de la restauration, de contribuer ou de pourvoir à la collecte, au réemploi, au recyclage des déchets issus de leurs emballages en application du principe de responsabilité élargie du producteur défini par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Il prévoit également les dispositions concernant la gestion des déchets d'emballages ménagers qui sont produits par les professionnels de la restauration. Plus largement, il réorganise les dispositions relatives aux déchets emballages précisées dans la section 5 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement, en lien avec la section 10 du chapitre Ier du titre IV du livre V.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie la section 5 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement, afin d'introduire un nouveau paragraphe relatif à la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) des emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par les professionnels de la restauration, créée par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, modifiée par la loi du 22 août 2021, afin que cette filière soit pleinement opérationnelle.
En application de ces dispositions, les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national des produits emballés consommés ou utilisés par les professionnels de la restauration, seront tenues d'organiser ou de contribuer à la gestion des déchets issus des emballages de ces produits.
Le décret vient préciser le champ d'application de cette filière en définissant les emballages ainsi que les producteurs visés par ces dispositions. Le décret prévoit qu'un arrêté définisse les catégories d'emballages relevant de cette nouvelle filière REP.
Plus largement, le décret réorganise les dispositions relatives aux déchets emballages précisées dans la section 5 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement, en lien avec la section 10 du chapitre Ier du titre IV du livre V et les met en cohérence avec d'autres dispositions du code de l'environnement.
Références : le code de l'environnement modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ;
Vu le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
Vu le code de l'environnement, notamment le titre IV de son livre V ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-13 et L. 2224-14 ;
Vu le code du travail, notamment le chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie de sa partie réglementaire ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 septembre 2022 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 26 juillet 2022 au 10 septembre 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 7 mars 2023
La sous-section 1 de la section 5 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifiée :
I. La sous-section 1 est renommée : « Dispositions générales ».
II. A l'article R. 543-42, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section ».
III. Il est créé un paragraphe 1, intitulé « Définitions », qui comprend l'article R. 543-42 ainsi que l'article R. 543-43 tel qu'il résulte du IV.
IV. L'article R. 543-43 est ainsi modifié :
1° Au premier aliéna du I, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section » ;
2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. Pour l'application de la présente section, on entend par :
« 1° " Déchets d'emballages'', tout emballage, partie ou résidu d'emballage couvert par la définition du déchet figurant à l'article L. 541-1-1, à l'exclusion des résidus de production ;
« 2° " Emballage réemployable'', un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réemployé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;
« 3° "Emballage composite'', un emballage composé de deux ou plusieurs couches de matériaux différents qui ne peuvent être séparées à la main et forment une seule unité, composé d'un récipient intérieur et d'une coque extérieure, qui est rempli, entreposé, transporté et vidé comme tel ;
« 4° " Emballage ménager'', tout emballage de produits consommés ou utilisés par les ménages ;
« 5° " Emballage mixte alimentaire'', tout emballage de produits alimentaires susceptibles d'être consommés ou utilisés à la fois par les ménages et par les professionnels ayant une activité de restauration ;
« 6° " Emballage de la restauration'', tout emballage de produits alimentaires consommés ou utilisés spécifiquement par les professionnels ayant une activité de restauration.
« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser, notamment sur le fondement de critères de contenance ou de circuits de distribution, les emballages qui sont considérés comme destinés spécifiquement aux professionnels ayant une activité de restauration ;
« 7° " Producteur'', toute personne qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché, tout importateur dont les produits sont commercialisés dans des emballages ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits ;
« 8° " Professionnel ayant une activité de restauration'', personne ayant une activité professionnelle de restauration, sur place ou à emporter, y compris les débits de boisson, qu'elle soit son activité principale ou non, qu'elle soit en intérieur ou en extérieur. »
V. Il est créé un paragraphe 2, intitulé : « Prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages », qui comprend les articles R. 543-44 à R. 543-52.
Article 2 du décret du 7 mars 2023
La sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est remplacée par une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Déchets d'emballages ménagers
« Art. R. 543-53. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la gestion des déchets d'emballages ménagers, à l'exception des déchets :
« 1° D'emballages de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement qui sont régis par la section 14 du présent chapitre ;
« 2° De bouteilles rechargeables de gaz destinées à un usage non professionnel qui sont régis par la section 16 du présent chapitre.
« Art. R. 543-54. On entend par "dispositif harmonisé de règles de tri'', la liste des types de déchets d'emballages ménagers faisant l'objet d'une collecte séparée.
« Ce dispositif concerne tous les déchets d'emballages ménagers constitués majoritairement de verre, d'acier, d'aluminium, de papier, de carton, de plastique ou de bois, ainsi que leurs bouchons et leurs couvercles, vidés de leur contenu.
« Toute personne morale participant à la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers, notamment les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes ayant instauré la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers et les éco-organismes agréés, met en œuvre le dispositif harmonisé de règles de tri, au plus tard le 31 décembre 2022.
« Art. R. 543-55. I. Les producteurs d'emballages ménagers et mixtes alimentaires qui ont transféré leurs obligations, en application du 1° de l'article L. 541-10-1, à un éco-organisme agréé pour les déchets d'emballages ménagers lui versent une contribution financière.
« II. Les cahiers des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 pour les filières mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 541-10-1 précisent les conditions d'application du I et :
« 1° La part des coûts du service public de gestion des déchets incombant à l'éco-organisme, fixée de manière à permettre aux collectivités territoriales concernées de céder les déchets d'emballages triés par filière de matériaux aux opérateurs de gestion avec une marge financière nulle ou positive ;
« 2° La part des coûts, incombant à l'éco-organisme, de gestion des déchets d'emballages ménagers issus de la consommation hors foyer collectés par le service public de gestion des déchets, les services propreté des collectivités territoriales et des gestionnaires d'espaces accueillant du public ;
« 3° Les modalités selon lesquelles les coûts supportés par les éco-organismes agréés au titre du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section correspondant à la gestion des déchets d'emballages mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration sont pris en charge par les éco-organismes agréés pour les déchets d'emballages ménagers. Ces coûts sont déterminés en fonction de la proportion des déchets d'emballages mixtes alimentaires parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration et de la caractérisation de ces déchets mixtes.
« Ils peuvent mentionner les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'éco-organisme agréé conclut, pour la gestion de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage.
« Art. R. 543-56. Les opérateurs d'installations qui effectuent des opérations de tri sur des déchets d'emballages ménagers sont tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques relatives aux quantités entrantes et sortantes traitées chaque année par catégories. »
Article 3 du décret du 7 mars 2023
La sous-section 3 de la section 5 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est remplacée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art. R. 543-57. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la gestion des déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas des ménages.
« Elles ne dispensent pas de l'application de l'article R. 543-54 relatif aux règles de tri pour les déchets résultant d'emballages de produits qui ont été consommés ou utilisés par des ménages.
« Elles ne sont pas applicables aux déchets d'emballage de produits soumis aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail.
« Art. R. 543-58. I. Les seuls modes de traitement pour les déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 sont la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage ou toute autre mode de valorisation, y compris la valorisation énergétique.
« II. A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 doivent :
« 1° Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation ;
« 2° Soit les céder par contrat à l'exploitant d'une installation de valorisation ;
« 3° Soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, régie par les articles R. 541-49 à R. 541-61, en vue de leur valorisation ;
« 4° Soit les remettre à un éco-organisme agréé ou à un opérateur de gestion de déchets ayant un contrat avec un éco-organisme agréé pour la gestion des déchets d'emballage de la restauration en application des dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section.
« III. S'ils remettent leurs déchets au service public de gestion des déchets, les professionnels doivent se conformer au dispositif harmonisé de règles de tri mentionné à l'article R. 543-54.
« Art. R. 543-59. Les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 sont tenus de ne pas les mélanger à d'autres déchets de leurs activités qui ne peuvent pas être valorisés selon la ou les mêmes voies.
« S'ils les cèdent à un tiers, ils doivent en assurer le stockage provisoire et la mise à disposition dans des conditions propices à leur valorisation ultérieure.
« Art. R. 543-60. Le contrat mentionné aux 2° et 3° du II de l'article R. 543-58 mentionne, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage pris en charge.
« Art. R. 543-61. La valorisation des déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 s'effectue dans des installations inscrites à la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 du présent code.
« Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
« Art. R. 543-62. Les détenteurs des déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57, notamment les exploitants d'installations de valorisation et les personnes qui exercent des activités de collecte, transport, négoce, courtage, tiennent à la disposition des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 541-44 toutes informations sur la gestion des déchets d'emballage qu'ils produisent ou détiennent.
« Ces informations précisent, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage gérés, les modalités de cette gestion et, pour les déchets qui ont été remis à des tiers, les dates correspondantes, l'identité de ces derniers ainsi que les termes du contrat passé conformément à l'article R. 543-60.
« Paragraphe 2
« Déchets d'emballages de la restauration
« Art. R. 543-63. I. Les producteurs d'emballages de la restauration qui ont transféré leurs obligations, en application du 2° de l'article L. 541-10-1, à un éco-organisme agréé pour les déchets d'emballages de la restauration lui versent une contribution financière.
« II. Tout éco-organisme agréé pour les déchets d'emballages de la restauration pourvoit, auprès des professionnels ayant une activité de restauration, à la gestion de leurs déchets d'emballages de la restauration et d'emballages mixtes alimentaires, et, le cas échéant, couvre les coûts des personnes qui assurent la reprise sans frais de ces mêmes déchets.
« Art. R. 543-64. Lorsqu'il pourvoit à la gestion, l'éco-organisme assure auprès des professionnels ayant une activité de restauration la reprise sans frais de leurs déchets d'emballages de la restauration et d'emballages mixtes alimentaires dans les conditions suivantes :
« 1° Afin de bénéficier de la reprise sans frais par un éco-organisme, le professionnel de la restauration justifie auprès de celui-ci l'absence de prise en charge de ses déchets d'emballages par les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque le volume hebdomadaire moyen de ses déchets d'emballages collectés est supérieur à 1 100 litres, le professionnel de la restauration doit les avoir triés à la source dans les conditions définies au premier alinéa de l'article D. 543-281.
« Lorsque le volume hebdomadaire moyen de déchets d'emballages collectés auprès d'un professionnel de la restauration est inférieur ou égal à 1 100 litres, la collecte peut être conjointe quels que soient les matériaux, à l'exception des déchets d'emballages en verre qui font l'objet d'une collecte distincte ;
« 2° L'éco-organisme passe des marchés dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6 ;
« 3° Le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de déploiement progressif du service de reprise sans frais des déchets pour que l'ensemble du territoire soit couvert dans un délai de trois ans à compter de la date du premier agrément délivré sur la base de ses dispositions.
« Art. R. 543-65. Lorsqu'il couvre les coûts liés à la reprise par un opérateur de gestion des déchets d'emballages de la restauration et d'emballages mixtes alimentaires des professionnels ayant une activité de restauration, l'éco-organisme établit un contrat type conformément à l'article R. 541-104.
« Art. R. 543-66. Pour les emballages de la restauration et les emballages mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration qui sont destinés au réemploi, l'éco-organisme couvre les coûts des personnes qui assurent la reprise sans frais de ces emballages et, le cas échéant, pourvoit à la gestion de ces emballages.
« Lorsqu'il couvre les coûts, l'éco-organisme établit un contrat type, dans les conditions prévues à l'article R. 541-104, qui précise notamment les modalités de couverture de ces coûts. Le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 précise les critères d'éligibilité et la nature des dépenses prises en charges par l'éco-organisme.
« Lorsqu'il pourvoit à la gestion des emballages, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions fixées au I et au II de l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement. »
Article 4 du décret du 7 mars 2023
I. La sous-section 3 de la section 10 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° L'article R. 543-72-1 devient l'article R. 541-330-1. Son 1° est abrogé et ses 2° à 7° sont renumérotés 1° à 6° ;
2° L'article R. 543-72-2 devient l'article R. 541-334 ;
3° A l'article R. 541-334, tel qu'il résulte du 3°, la référence à l'article L. 541-10-5 est remplacée par la référence à l'article L. 541-15-10.
II. Au II de l'article R. 541-350, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° " Producteur'', celui qui remplit les conditions précisées à l'article R. 543-43. »
III. La section 5 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° La sous-section 4 est supprimée ;
2° La sous-section 5 devient la sous-section 4.
Article 5 du décret du 7 mars 2023
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 mars 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
La secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie,
Bérangère Couillard