(JO n° 201 du 31 août 2023)


NOR : TRED2320760D

Publics concernés : les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché de produits, les organismes certificateurs, l'organisme d'accréditation et les consommateurs de ces produits.

Objet : apporter des précisions aux modalités certification et de contrôle de l'écolabel européen.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : ce décret précise le régime de transferts de certification entre les organismes certificateurs pour la certification du label écologique de l'Union européenne, ainsi que le délai (trois mois) dont dispose un organisme certificateur ayant certifié des produits avant l'entrée en vigueur du décret pour présenter une demande d'accréditation

Références : le décret et le code de l'environnement qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus 

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le décret n° 2022-410 du 23 mars 2022 relatif aux modalités de certification et de contrôle de l'écolabel européen ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles D. 541-225 à D. 541-232 ;

Vu les décisions établissant les référentiels pour les catégories de produits,

Décrète :

Article 1er du décret du 30 août 2023

Dans la sous-section 4 de la section 9 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement :

L'article D. 541-230 est remplacé par l'article suivant :

« Art. D. 541-230. Le transfert d'une certification est défini comme la reconnaissance, par un autre organisme certificateur, d'une certification existante et valide, conformément aux textes pris en application de règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne.

« Un transfert ne peut s'effectuer qu'entre deux organismes certificateurs couverts par une accréditation en cours de validité ou dont les demandes d'accréditation ont été jugées recevables, pour le domaine concerné, afin que l'organisme certificateur récepteur puisse émettre sa propre certification.

« L'ancien organisme certificateur transmet à l'organisme récepteur, sous un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande de transfert formulée par l'entreprise certifiée :

« - une copie du certificat émis, en cours de validité ;

« - les caractéristiques ou la composition du produit certifié ainsi que les éventuelles modifications apportées au produit depuis sa certification ;

« - le procès-verbal de clôture et fiches de non-conformité complétées du dernier audit et confirmation écrite de l'absence de non-conformité majeure au cours des 2 derniers audits ;

« - les plaintes éventuelles.

« L'organisme récepteur examine, par une revue documentaire, les documents transmis, listés ci-dessus, et prend la décision d'accord ou de refus concernant le transfert de la certification. L'organisme récepteur notifie aux parties intéressées sa décision concernant le transfert.

« A défaut de réception de tout ou partie des documents listés ci-dessus ou en cas de doute sur la conformité des produits par rapport aux règles du label écologique de l'Union européenne, un audit complémentaire peut être mené par l'organisme récepteur afin de disposer des éléments nécessaires au transfert, sans préjudice des dispositions de l'article D. 541-227.

« Les résultats de l'audit peuvent conduire l'organisme certificateur à refuser le transfert.

« Un transfert est effectif dès lors que le client est certifié par l'organisme de certification récepteur. » ;

2° Après l'article D. 541-232, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. D. 541-232-1. Un organisme certificateur ayant certifié des produits parmi les catégories mentionnées à l'article D. 541-226 du code de l'environnement avant l'entrée en vigueur du présent décret, dispose de trois mois à compter de la publication de l'arrêté du ministre chargé de l'environnement désignant ces produits pour déposer une demande d'accréditation. »

Article 2 du décret du 30 août 2023

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est chargé de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 août 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

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