(JO n° 227 du 30 septembre 2023)


NOR : TREL2314279D

Publics concernés : collectivités chargées de la politique de gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, maitres d'ouvrage.

Objet : modification de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement afin d'introduire une rubrique relative aux travaux ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret réintroduit dans la nomenclature IOTA une rubrique relative à la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques en modifiant la rédaction précédemment en vigueur afin de prendre en compte les motifs ayant conduits à son annulation par le Conseil d'Etat. Le décret permet notamment d'exclure du champ de la rubrique les travaux sur des ouvrages dont la modification ou la suppression pourrait être susceptible de présenter des dangers pour la sécurité publique.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier du livre II et le titre VI du livre V ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 8 décembre 2022 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 14 mars 2023 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 avril 2023 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 19 avril 2023 au 11 mai 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 29 septembre 2023

Le tableau annexé à l'article R. 214-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

Après la rubrique 3.3.4.0. est insérée une rubrique 3.3.5.0. ainsi rédigée :

« 3.3.5.0. Travaux mentionnés ci-après ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à la réalisation de cet objectif (D) :

« 1° Arasement ou dérasement d'ouvrages relevant de la présente nomenclature, notamment de son titre III, lorsque :

« a) Ils sont implantés dans le lit mineur des cours d'eau, sauf s'il s'agit de barrages classés en application de l'article R. 214-112 ;

« b) Il s'agit d'ouvrages latéraux aux cours d'eau, sauf s'ils sont intégrés à un système d'endiguement, au sens de l'article R. 562-13, destiné à la protection d'une zone exposée au risque d'inondation et de submersion marine ;

« c) Il s'agit d'ouvrages ayant un impact sur l'écoulement de l'eau ou les milieux aquatiques autres que ceux mentionnés aux a et b, sauf s'ils sont intégrés à des aménagements hydrauliques, au sens de l'article R. 562-18, ayant pour vocation la diminution de l'exposition aux risques d'inondation et de submersion marine ;

« 2° Autres travaux :

« a) Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d'eau ou rétablissement de celui-ci dans son talweg ;

« b) Restauration de zones humides ou de marais ;

« c) Mise en dérivation ou suppression d'étangs ;

« d) Revégétalisation des berges ou reprofilage améliorant leurs fonctionnalités naturelles ;

« e) Reméandrage ou restauration d'une géométrie plus fonctionnelle du lit du cours d'eau ;

« f) Reconstitution du matelas alluvial du lit mineur du cours d'eau ;

« g) Remise à ciel ouvert de cours d'eau artificiellement couverts ;

« h) Restauration de zones naturelles d'expansion des crues.

« La présente rubrique est exclusive des autres rubriques de la nomenclature. Elle s'applique sans préjudice des obligations relatives à la remise en état du site et, s'il s'agit d'ouvrages de prévention des inondations et des submersions marines, à leur neutralisation, qui sont prévues par les articles L. 181-23, L. 214-3-1 et L. 562-8-1, ainsi que des prescriptions susceptibles d'être édictées pour leur application par l'autorité compétente.

« Ne sont pas soumis à la présente rubrique les travaux mentionnés ci-dessus n'atteignant pas les seuils rendant applicables les autres rubriques de la nomenclature. »

Article 2 du décret du 29 septembre 2023

Les dispositions du présent décret sont applicables aux déclarations déposées à compter de son entrée en vigueur.

Article 3 du décret du 29 septembre 2023

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 septembre 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

La secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la biodiversité,
Sarah El Haïry

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