(JO n° 92 du 19 avril 2024)


NOR : TREP2326151D

Publics concernés : fabricants, importateurs et distributeurs de produits du tabac mentionnés au 19° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, personnes physiques ou morales mentionnées au III de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement, préfets et services déconcentrés de l'Etat.

Objet : création d'une redevance à verser par les éco-organismes et les systèmes individuels agréés sur la filière à responsabilité élargie du producteur des produits du tabac, en contrepartie des actions de communication relatives à la prévention des incendies de forêt réalisées par le ministère en charge de l'environnement, et désignation de l'autorité administrative compétente pour prendre les sanctions en cas de manquements aux dispositions prévues au III de l'article L. 541-15-10.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie, par son article 47, introduit à l'article L. 541-10-28 du code de l'environnement l'obligation pour les éco-organismes et les systèmes individuels agréés sur la filière à responsabilité élargie du producteur des produits du tabac de supporter, via le versement d'une redevance, tout ou partie des coûts correspondant à la mise en œuvre, par le ministère chargé de l'environnement, d'actions de communication relatives à la prévention des incendies de forêt. Le décret fixe les modalités de mise en œuvre de cette redevance.

L'article L. 541-15-10 du même code, créé par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, et modifié par la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, prévoit en son III des dispositions visant à lutter pour le réemploi et contre le gaspillage. Il s'agit par exemple de la fin de l'utilisation et de la mise à disposition de certains produits en plastique à usage unique, ou encore de l'obligation pour les établissements de restauration d'utiliser de la vaisselle et des couverts réemployables pour la consommation sur place. Le non-respect de l'ensemble des dispositions du III de l'article susmentionné est passible des sanctions administratives prévues à l'article L. 171-8. Le décret précise que le préfet est l'autorité administrative compétente, telle que mentionnée au premier alinéa de l'article L. 171-8, pour engager ces sanctions. Il créé à cet effet un article R. 541-344 du code de l'environnement.

Références : le code de l'environnement modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site de Légifrance ( https://legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment ses articles 4 et 17 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 171-8, L. 541-10, L. 541-10-1 (19°), L. 541-10-28 et L. 541-15-10 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 30 octobre 2023 au 24 novembre 2023 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 18 avril 2024

A la section 24 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie règlementaire du code de l'environnement, sont ajoutés deux articles R. 543-310-1 et R. 543-310-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 543-310-1. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-10-28, les éco-organismes réalisent au moins une fois par an des actions de sensibilisation d'envergure nationale sur le risque d'incendie lié à l'abandon de déchets issus des produits visés à la présente section, particulièrement dans les espaces exposés aux feux de forêts et de végétation et le long des voies de circulation.

« Le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 fixe la part annuelle minimale des contributions que les éco-organismes consacrent à ces actions, celle-ci devant être comprise entre 1 % et 6 % du montant total des contributions perçues par eux.

« Art. R. 543-310-2. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 541-10-28, le montant de la redevance représentant la participation des éco-organismes et des systèmes individuels au coût des actions de communication réalisées par le ministre chargé de l'environnement pour la prévention des incendies de forêt pouvant avoir pour cause l'usage ou l'abandon de produits visés par la présente section est fixé par arrêté de ce ministre dans la limite de 3 % du montant total des charges relatives à la prévention et à la gestion des déchets issus de ces produits supportées l'année précédente par ces éco-organismes et producteurs.

« Ce montant est attribué au budget du ministre chargé de l'environnement conformément au III de l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

« La répartition des coûts entre chacun des éco-organismes et des producteurs en système individuel est opérée au prorata des charges supportées par chacun d'eux l'année précédente pour la prévention et la gestion des déchets issus des produits visés à la présente section. »

Article 2 du décret du 18 avril 2024

A la sous-section 4 de la section 10 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie règlementaire du code de l'environnement, il est ajouté un article R. 541-344 ainsi rédigé :

« Art. R. 541-344. En cas d'inobservation des prescriptions prévues au III de l'article L. 541-15-10, le préfet est l'autorité administrative compétente pour engager les mesures prévues à l'article L. 171-8. »

Article 3 du décret du 18 avril 2024

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 avril 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire