(JO n° 103 du 2 mai 2025)
NOR : TECL2432835D
Publics concernés : établissements itinérants de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques, excepté les établissements présentant exclusivement des oiseaux.
Objet : mise en place de cinq mesures financières du plan d'accompagnement à destination des établissements itinérants de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques dans le cadre de l'application de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. Le présent décret précise les conditions d'éligibilité et la procédure à remplir pour bénéficier de cinq mesures financières du plan d'accompagnement des établissements itinérants de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent décret est un texte autonome.
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et de la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;
Vu le règlement (UE) n° 2016-679 du Parlement européen et du Conseil 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 413-1-1, L. 413-2, L. 413-3, L. 413-6, L. 413-7, L. 413-10 dans sa rédaction issue de l'article 46 de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes et L.413-3 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 212-9, L. 313-1 et suivants et R. 212-15 ;
Vu le code de commerce, notamment son article R. 123-220 ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1er du décret du 30 avril 2025
I. Un plan d'accompagnement financier est mis en place afin de soutenir dans la reconversion de leur activité les établissements itinérants de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques et leur personnel, du fait de l'application des dispositions de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.
II. Le plan d'accompagnement est constitué notamment des cinq mesures financières suivantes :
1° Une aide à la transition économique des entreprises, ci-après désignée « mesure 1 » ;
2° Une aide à la reconversion professionnelle des personnes détentrices d'un certificat de capacité de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques au sein d'un établissement itinérant de présentation au public d'animaux non domestiques, ci-après désignée « mesure 2 » ;
3° Une aide à la mise au repos des animaux non domestiques détenus en établissement itinérant de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques, ci-après désignée « mesure 3 » ;
4° Une aide à l'entretien et au nourrissage des animaux non domestiques détenus en établissement itinérant de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques, dans l'attente de leur placement en structure fixe, ci-après désignée « mesure 4 » ;
5° Une aide à la stérilisation des fauves détenus en établissement itinérant de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques, ci-après désignée « mesure 5 ».
Article 2 du décret du 30 avril 2025
Les demandes d'aides relevant des mesures 1, 2, 3 et 4 sont instruites par l'Agence de services et de paiement. Cette dernière n'est pas en charge de l'instruction des demandes d'aide relevant de la mesure 5.
La direction départementale de la protection des populations ou la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ou la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Guadeloupe,
La Réunion, Martinique ou Mayotte ou la direction générale des territoires et de la mer en Guyane dont relève le siège social de l'établissement itinérant de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques, ci-après désignée « service déconcentré », a en charge l'élaboration des conventions d'accompagnement prévues par les mesures 1 et 4.
Le service déconcentré procède à l'attribution et à la notification auprès des demandeurs des mesures 1, 2, 3 et 4 et traite les réclamations et recours à leurs sujets relevant de sa responsabilité.
Article 3 du décret du 30 avril 2025
La gestion administrative et financière des mesures 1, 2, 3 et 4 est assurée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement, ci-après désignée « guichet unique », conformément à la convention conclue à cet effet avec l'Etat.
A ce titre, les dossiers de demandes d'aides au titre des mesures précitées sont transmis à l'Agence de services et de paiement, par l'intermédiaire d'un téléservice disponible sur son site internet.
Tout dossier incomplet fait l'objet d'une notification indiquant les documents ou les renseignements manquants. A défaut de réception des éléments demandés dans un délai de six mois, à compter de la notification adressée par l'Agence de services et de paiement, le dossier est rejeté.
L'Agence de services et de paiement est également chargée pour les mesures 1, 2, 3 et 4 :
- de procéder, sur la base du rapport d'instruction, à la rédaction du projet de décision attributive de l'aide et de la transmettre aux services déconcentrés ;
- de procéder à la liquidation des montants dus ;
- de verser l'aide au titre des mesures 1, 2, 3 et 4 aux bénéficiaires ;
- le cas échéant, de contrôler et de recouvrer les sommes indûment perçues.
Article 4 du décret du 30 avril 2025
La gestion administrative et financière de la mesure 5 est assurée par le service déconcentré dont relève le siège social de l'établissement itinérant de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.
Les demandes d'aides pour la mesure 5 sont transmises par les demandeurs au service déconcentré dont relève le siège social de leur établissement.
Tout dossier incomplet fait l'objet d'une demande indiquant les documents ou les renseignements manquants. A défaut de réception des éléments demandés dans un délai de six mois, à compter de la demande complémentaire adressée par le service déconcentré, le dossier est rejeté.
Le service déconcentré est également chargé, pour la mesure 5 :
- de procéder à la notification de la décision attributive de l'aide ;
- de procéder à la liquidation des montants dus ;
- de verser l'aide au titre de la mesure 5 aux bénéficiaires ;
- le cas échéant, de contrôler et de recouvrer les sommes indûment perçues ;
- de traiter les réclamations et recours à leurs sujets relevant de sa responsabilité.
Article 5 du décret du 30 avril 2025
Par dérogation à l'article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 susvisé, le montant au-delà duquel s'applique l'obligation de conclure une convention attributive d'aide est fixé à 300 000 euros conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 susvisé.
Article 6 du décret du 30 avril 2025
Les mesures 1, 3, 4 et 5 sont à destination des établissements itinérants de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques remplissant les conditions suivantes, ci-après désignés « établissements éligibles » :
1° L'établissement est soumis aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants ;
2° L'établissement n'est pas un établissement itinérant présentant au public exclusivement des oiseaux.
Chapitre II : Les aides du plan d'accompagnement et leurs conditions d'éligibilité
Article 7 du décret du 30 avril 2025
I. La mesure 1 est une aide à destination des établissements itinérants de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques afin d'accompagner et d'encourager leur transition économique à travers le développement de nouvelles activités.
II. Cette aide bénéficie aux établissements éligibles remplissant les conditions suivantes :
1° L'établissement est immatriculé au répertoire SIRENE défini à l'article R. 123-220 du code de commerce avant le 30 novembre 2019 ;
2° L'établissement s'engage à renoncer à présenter des spectacles itinérants d'animaux non domestiques, au plus tard le 1er décembre 2028.
Article 8 du décret du 30 avril 2025
I. La mesure 2 est une aide visant à accompagner et encourager la reconversion et la formation des capacitaires à de nouveaux spectacles, de nouveaux projets professionnels ou de nouveaux métiers.
II. Cette aide bénéficie aux personnes physiques remplissant les conditions suivantes, ci-après désignées « capacitaires » :
1° Avoir été titulaire depuis au moins deux ans à la date du 2 décembre 2021 d'un certificat de capacité de présentation au public d'animaux non domestiques dans le cadre de spectacles itinérants mentionné à l'article L. 413-2 du code de l'environnement ;
2° Exercer une activité soumise à la détention de l'un des certificats de capacité mentionnés au 1° à la date du 2 décembre 2021 au sein d'un établissement éligible ;
3° Ne plus être titulaire du certificat mentionné au 1° et ne pas avoir sollicité la délivrance d'un tel certificat à la date du dépôt de la demande d'aide ;
4° Ne pas solliciter la délivrance d'un nouveau certificat de capacité mentionné au 1° après le dépôt de la demande d'aide.
Article 9 du décret du 30 avril 2025
I. La mesure 3 est une aide financière visant à accompagner les établissements éligibles ayant déjà mis au repos leurs animaux.
II. Cette aide bénéficie aux établissements éligibles remplissant les conditions suivantes :
1° L'établissement a été propriétaire d'un animal non domestique enregistré dans un des fichiers nationaux d'identification institués par l'article L. 413-6 du code de l'environnement ou par l'article R. 212-15 du code rural et de la pêche maritime ou par l'article L. 212-9 du même code ;
2° L'animal visé au 1° a été détenu par l'établissement à une date située entre le 2 décembre 2021 et le 2 décembre 2023 ;
3° L'animal visé au 1° a fait l'objet d'un placement au sein d'un refuge pour animaux sauvages captifs défini à l'article L. 413-1-1 du code de l'environnement ou d'un établissement zoologique à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère mentionné à l'article L. 413-3 du code de l'environnement ou d'un établissement étranger similaire ;
4° L'établissement d'accueil de l'animal est situé en Allemagne, en Angleterre, en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, à Chypre, en Croatie, au Danemark, en Ecosse, en Espagne, en Estonie, en Finlande, en France, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Irlande du Nord, en Islande, en Italie, en Lettonie, au Liechtenstein, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, en Norvège, aux Pays-Bas, au Pays de Galles, en Pologne, au Portugal, en République tchèque, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie, en Suède ou en Suisse ;
5° L'établissement a opéré le placement de l'animal au plus tôt le 3 décembre 2021 ;
6° La cession de l'animal a été effectuée à titre gratuit ;
7° Le propriétaire de l'établissement cédant l'animal est différent du propriétaire de l'établissement nouveau détenteur.
Article 10 du décret du 30 avril 2025
I. La mesure 4 est une aide financière visant à aider les établissements éligibles souhaitant mettre au repos leurs animaux non domestiques mais qui ne trouveraient pas de place en structure fixe.
II. Cette aide bénéficie aux établissements éligibles remplissant les conditions suivantes :
1° L'établissement est propriétaire d'un ou de plusieurs animaux non domestiques enregistrés dans un des fichiers nationaux d'identification institués par l'article L. 413-6 du code de l'environnement ou par l'article R. 212-15 du code rural et de la pêche maritime ou par l'article L. 212-9 du même code ;
2° Le ou les animaux visés au 1° ont été détenus par l'établissement à une date située entre le 2 décembre 2021 et le 2 décembre 2023 ;
3° L'établissement a sollicité la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, par courrier ou courriel ou par l'intermédiaire d'un service déconcentré ou de la commission nationale des professions foraines et circassiennes, en vue de placer tout ou partie de ses animaux en structure fixe. Il lui a été notifié dans un délai de deux mois à compter de la demande qu'aucune solution de placement n'a été identifiée pour tout ou partie de ses animaux. Dans un délai maximal de trois mois après le retour du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, l'établissement prend attache du service déconcentré. Après un contrôle de l'établissement, le service déconcentré établit une convention d'accompagnement fixant le montant de l'aide mensuelle perçue par l'établissement en fonction des animaux présents au sein de ce dernier et pour lesquels une demande de placement a été formulée. L'établissement s'engage, au travers de la convention, à informer immédiatement le service déconcentré de toute évolution (décès ou placement) quant aux animaux concernés par l'aide mensuelle. Afin de s'en assurer, le service déconcentré peut effectuer des contrôles de l'établissement durant la période de validité de la convention ;
4° L'établissement s'engage à céder gratuitement ses animaux à un refuge pour animaux sauvages captifs tel que défini à l'article L. 413-1-1 du code de l'environnement ou à un établissement zoologique à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère mentionné à l'article L. 413-3 du même code dès qu'une place lui est proposée par le ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
III. Cette aide prend effet à la date de dépôt du dossier complet et conforme.
IV. A chaque évolution relative aux animaux concernés par l'aide mensuelle (décès ou placement), son montant est modifié par avenant.
V. La période de validité de la convention peut être modifiée par avenant. Toute reconduction tacite est interdite. La convention d'accompagnement prend fin à son expiration ou lorsque plus aucun animal n'est concerné par l'aide.
VI. A l'expiration de la convention d'accompagnement, le service déconcentré effectue un contrôle de l'établissement afin de constater la présence des animaux pour lesquelles l'aide a été perçue.
Article 11 du décret du 30 avril 2025
I. La mesure 5 est une aide visant à prendre en charge les coûts de la stérilisation des fauves présents dans les établissements éligibles résultant de l'interdiction de faire se reproduire des animaux appartenant aux espèces non domestiques en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants posée par l'article L. 413-10 du code de l'environnement à compter du 1er décembre 2023.
II. Cette aide financière bénéficie aux établissements éligibles remplissant les conditions suivantes :
1° L'établissement est propriétaire d'un lion, tigre, léopard, hyène ou loup enregistré au fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité institué par l'article L. 413-6 du code de l'environnement, ci-après désigné « fichier i-fap », avant le 30 novembre 2023 ;
2° Ces animaux doivent avoir été stérilisés de manière chirurgicale entre le 2 décembre 2021 et un délai maximum de 18 mois suivant la publication du présent décret.
Chapitre III : Les procédures d'instruction des aides
Article 12 du décret du 30 avril 2025
I. La mesure 1 est accordée sur demande de l'établissement éligible déposée auprès du guichet unique au plus tard le 1er juin 2029, accompagnée des informations ou pièces suivantes :
1° Son numéro d'identité unique prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce, ci-après « numéro SIREN » ;
2° Les coordonnées bancaires de l'établissement (IBAN) ;
3° Une copie des certificats de capacité mentionnés à l'article L. 413-2 du code de l'environnement pour les espèces animales concernées attribués aux capacitaires de l'établissement ;
4° Une copie de l'autorisation préfectorale d'ouverture de l'établissement mentionnée à l'article L. 413-3 du code de l'environnement ;
5° Une déclaration sur l'honneur attestant le respect par l'établissement des conditions prévues, l'exactitude des informations déclarées, la régularité de sa situation fiscale et sociale à la date de dépôt de la demande ;
6° Une déclaration sur l'honneur relative au respect du plafond des aides de minimis.
II. Une fois le dossier instruit et conforme, le guichet unique communique un rapport d'instruction et la décision attributive d'aide au service déconcentré compétent qui rédige une convention d'accompagnement avec l'établissement, dans laquelle ce dernier s'engage à arrêter les spectacles itinérants d'animaux non domestiques le 1er décembre 2028 au plus tard et à tenir informé le service déconcentré de la date d'arrêt de son activité.
III. Le service déconcentré transmet la convention d'accompagnement signée par les deux parties ainsi que la décision attributive d'aide signée au guichet unique.
IV. Dès qu'il est informé par l'établissement de la date d'arrêt des spectacles itinérants avec animaux non domestiques, le service déconcentré contrôle l'établissement afin de constater l'arrêt définitif de cette activité.
Article 13 du décret du 30 avril 2025
I. La mesure 2 est accordée sur demande du capacitaire déposée auprès du guichet unique au plus tard le 1er juin 2029, accompagnée des informations ou pièces suivantes :
1° Une copie de la carte nationale d'identité, du passeport ou du titre de séjour en cours de validité du capacitaire ;
2° Les coordonnées bancaires du capacitaire (IBAN) ;
3° Une copie de l'ensemble des certificats de capacité de présentation au public d'animaux non domestiques (avec spectacles itinérants) mentionnés à l'article L. 413-2 du code de l'environnement détenus par le capacitaire à la date du 2 décembre 2021 ;
4° Une copie de l'acte de retrait ou de conversion des certificats de capacité mentionnés au 3° ;
5° Une déclaration sur l'honneur de ne pas avoir sollicité la délivrance d'un certificat de capacité mentionné au 3° à la date du dépôt de la demande d'aide ;
6° Un engagement sur l'honneur de ne pas solliciter la délivrance d'un certificat de capacité mentionné au 3° après le dépôt de la demande d'aide ;
7° Une preuve justifiant d'une reconversion professionnelle en cours à la date du dépôt de la demande, hors activité de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques au sein d'établissements itinérants, par un contrat de travail ou de formation, une attestation d'inscription à France Travail datant de moins de deux mois ou la communication d'un numéro SIREN attestant de l'exercice d'une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale par le capacitaire ;
8° Les contrats de travail, les contrats de prestation de service démontrant l'exercice effectif du capacitaire au sein d'établissements éligibles à la date du 2 décembre 2021 ou le numéro SIREN de l'établissement éligible qu'il dirigeait à la date du 2 décembre 2021 ;
9° Le numéro SIREN de l'établissement itinérant dans lequel le capacitaire a exercé à la date du 2 décembre 2021 ;
10° Lorsque le capacitaire dirigeait un établissement éligible, les titres justifiant l'implantation de l'établissement dans une commune en vue de la présentation de spectacles itinérants de présentation au public d'animaux non domestiques organisés depuis au moins deux ans à la date du 2 décembre 2021 ;
11° Une déclaration sur l'honneur attestant le respect par le capacitaire des conditions prévues, l'exactitude des informations déclarées, la régularité de sa situation fiscale et sociale à la date de dépôt de la demande ;
12° Une déclaration sur l'honneur relative au respect du plafond des aides de minimis.
II. Une fois le dossier instruit et conforme, le guichet unique communique un rapport d'instruction et la décision attributive de l'aide aux services déconcentrés.
III. Le service déconcentré transmet la décision attributive signée de l'aide au guichet unique.
Article 14 du décret du 30 avril 2025
I. La mesure 3 est accordée sur demande de l'établissement déposée auprès du guichet unique au plus tard le 1er juin 2029 accompagnée des informations ou pièces suivantes :
1° Son numéro SIREN ;
2° Les coordonnées bancaires de l'établissement (IBAN) ;
3° Une copie des certificats de capacité pour les espèces animales concernées mentionnés à l'article L. 413-2 du code de l'environnement dont sont titulaires les capacitaires de l'établissement ;
4° Une copie de l'autorisation préfectorale d'ouverture de l'établissement mentionnée à l'article L. 413-3 du code de l'environnement ;
5° Une copie du certificat d'enregistrement des animaux non domestiques concernés dans un des fichiers nationaux d'identification institués par l'article L. 413-6 du code de l'environnement ou par l'article R. 212-15 du code rural et de la pêche maritime ou par l'article L. 212-9 du code rural et de la pêche maritime ;
6° Une copie de l'attestation de cession des animaux concernés mentionnée à l'article L. 413-7 du code de l'environnement à un refuge pour animaux sauvages captifs défini à l'article L. 413-1-1 du même code ou à un établissement zoologique à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère mentionné à l'article L. 413-3 du code de l'environnement ;
7° Une copie du registre des entrées et sorties de l'établissement mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques ;
8° Une déclaration sur l'honneur attestant le respect par l'établissement des conditions prévues, l'exactitude des informations déclarées, la régularité de sa situation fiscale et sociale à la date de dépôt de la demande ;
9° Une déclaration sur l'honneur relative au respect du plafond des aides de minimis.
II. Une fois le dossier instruit et conforme, le guichet unique communique un rapport d'instruction et la décision attributive de l'aide au service déconcentré.
III. Le service déconcentré atteste, par un contrôle de l'établissement d'accueil, du placement conforme des animaux.
IV. Après constatation du placement des animaux dans l'établissement d'accueil, le service déconcentré transmet la décision attributive signée de l'aide au guichet unique.
Article 15 du décret du 30 avril 2025
I. La mesure 4 est accordée sur demande de l'établissement déposée auprès du guichet unique au plus tard le 1er juin 2029 accompagnée des informations ou pièces suivantes :
1° Son numéro SIREN ;
2° Les coordonnées bancaires de l'établissement (IBAN) ;
3° Une copie des certificats de capacité pour les espèces animales concernées mentionnés à l'article L. 413-2 du code de l'environnement dont sont titulaires les capacitaires de l'établissement ;
4° Une copie de l'autorisation préfectorale d'ouverture de l'établissement mentionnée à l'article L. 413-3 du code de l'environnement ;
5° Une copie du certificat d'enregistrement des animaux non domestiques concernés dans un des fichiers nationaux d'identification institués par l'article L. 413-6 du code de l'environnement ou par l'article R. 212-15 du code rural et de la pêche maritime ou par l'article L. 212-9 du code rural et de la pêche maritime ;
6° Une copie du registre des entrées et sorties de l'établissement mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 8 octobre 2018 susmentionné ;
7° Une copie de la convention d'accompagnement élaborée entre l'établissement et le service déconcentré en raison de l'absence de places en structure fixe signée par les deux parties ;
8° Une déclaration sur l'honneur attestant le respect par l'établissement des conditions prévues, l'exactitude des informations déclarées, la régularité de sa situation fiscale et sociale à la date de dépôt de la demande ;
9° Une déclaration sur l'honneur relative au respect du plafond des aides de minimis.
II. Une fois le dossier instruit et conforme, le guichet unique communique un rapport d'instruction et la décision attributive d'aide aux services déconcentrés.
III. Après constatation de la présence des animaux au sein de l'établissement, le service déconcentré transmet la décision attributive d'aide signée au guichet unique.
Article 16 du décret du 30 avril 2025
I. La mesure 5 est accordée sur demande de l'établissement éligible déposée auprès du service déconcentré au plus tard deux ans après la publication du présent décret, accompagnée des informations ou pièces suivantes :
1° Son numéro SIREN ;
2° Les coordonnées bancaires de l'établissement (IBAN) ;
3° Une copie des certificats de capacité pour les espèces animales concernées mentionnés à l'article L. 413-2 du code de l'environnement dont sont titulaires les capacitaires de l'établissement ;
4° Une copie de l'autorisation préfectorale d'ouverture de l'établissement mentionnée à l'article L. 413-3 du code de l'environnement ;
5° Une copie du certificat d'enregistrement dans le fichier i-fap des animaux non domestiques concernés par la stérilisation en date du 30 novembre 2023 au plus tard ;
6° Une attestation vétérinaire certifiant la stérilisation chirurgicale des animaux délivrée entre le 2 décembre 2021 et au plus tard dix-huit mois après la publication du présent décret ;
7° Une déclaration sur l'honneur attestant le respect par l'établissement des conditions prévues, l'exactitude des informations déclarées, la régularité de sa situation fiscale et sociale à la date de dépôt de la demande ;
8° Une déclaration sur l'honneur relative au respect du plafond des aides de minimis.
II. Une fois le dossier instruit et conforme, le service déconcentré établit et signe la décision attributive de l'aide.
Chapitre IV : Les montants et le versement des aides
Article 17 du décret du 30 avril 2025
I. Le montant de la mesure 1 est égal à 100 000 euros par établissement.
II. Dès réception de la convention d'accompagnement signée ainsi que de la décision attributive d'aide signée, le guichet unique verse 25 000 euros à l'établissement.
III. Lorsque le service déconcentré constate l'arrêt définitif des spectacles itinérants d'animaux non domestiques par l'établissement, il adresse au guichet unique une attestation constatant le renoncement de l'établissement aux spectacles itinérants d'animaux non domestiques. Après instruction favorable, le guichet unique verse à l'établissement 75 000 euros.
Article 18 du décret du 30 avril 2025
I. Le montant de la mesure 2 est fixé selon les barèmes forfaitaires suivants :
1° A 100 000 euros par capacitaire, si ce dernier détient un ou plusieurs certificats de capacité de présentation au public d'animaux non domestiques dans le cadre de spectacles itinérants pour une à quatre espèces animales différentes ;
2° A 150 000 euros par capacitaire, si ce dernier détient un ou plusieurs certificats de capacité de présentation au public d'animaux non domestiques dans le cadre de spectacles itinérants pour cinq espèces animales différentes au minimum.
II. Une fois le dossier instruit et conforme, après réception de la décision d'attribution de l'aide signée, le guichet unique procède au versement de la totalité du montant de l'aide financière.
Article 19 du décret du 30 avril 2025
I. Le montant de la mesure 3 est calculé selon le barème forfaitaire suivant, dans la limite fixée au II :
1° 50 000 euros par spécimen d'éléphant ;
2° 30 000 euros par spécimen d'hippopotame ;
3° 5 000 euros par spécimen d'alligator ;
4° 5 000 euros par spécimen de loup, tigre, panthère, lion, lynx, guépard, puma, jaguar, hyène ;
5° 3 500 euros par spécimen d'ours ;
6° 3 500 euros par spécimen d'otarie ;
7° 1 500 euros par spécimen de zèbre ;
8° 1 500 euros par spécimen de primate ;
9° 1 000 euros pour tout autre spécimen d'espèce animale non inscrite dans l'arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d'animaux domestiques, hors invertébrés.
II. Le montant total de cette aide n'excède pas 200 000 euros par établissement quel que soit le nombre de spécimens détenus.
III. Après instruction favorable et réception de la décision d'attribution de l'aide signée, le guichet unique procède au versement de l'aide financière.
Article 20 du décret du 30 avril 2025
I. Le montant de la mesure 4 est calculé selon les barèmes forfaitaires suivants :
1° 600 euros par mois pour tout spécimen détenu de loup, ours, otarie, tigre, panthère, lion, lynx, guépard, puma, jaguar, hyène, éléphant, hippopotame ;
2° 60 euros par mois pour tout spécimen détenu d'une autre espèce animale non inscrite dans l'arrêté du 11 août 2006 précité.
II. Dès réception de la convention d'accompagnement et de la décision attributive d'aide signée, le guichet unique procède au versement mensuel de l'aide à l'établissement dans la limite de la durée de validité de la convention d'accompagnement.
III. Dans l'attente du placement, l'établissement s'engage à entretenir les animaux à ses frais, à ne pas les louer ou les céder à un établissement autre qu'un refuge pour animaux sauvages captifs défini à l'article L. 413-1-1 du même code ou à un établissement zoologique à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère mentionné à l'article L. 413-3 du code de l'environnement.
IV. Lorsque l'établissement déclare le décès ou le placement d'un animal pour lequel l'aide a été attribuée, et après contrôle de l'établissement d'accueil par le service déconcentré, un avenant à la convention d'accompagnement est établi entre les deux parties afin de fixer le nouveau montant de l'aide. Le service déconcentré transmet l'avenant signé au guichet unique en vue de la modification du montant du versement mensuel.
V. Lorsque le service déconcentré atteste, par un contrôle de l'établissement d'accueil, le placement de l'ensemble des animaux pour lesquels l'aide a été attribuée, il le notifie au guichet unique, qui arrête le versement de l'aide.
VI. Le cas échéant, le versement mensuel prend fin à l'expiration de la convention d'accompagnement. Celle-ci prend fin lors du placement de l'ensemble des animaux.
VII. A l'expiration de la convention d'accompagnement, le service déconcentré atteste, par un contrôle de l'établissement, de la présence ou de l'absence des animaux pour lesquels l'aide a été sollicitée. Il transmet son rapport au guichet unique, qui se charge de recouvrer les sommes indues le cas échéant.
VIII. La durée de validité de la convention d'accompagnement ne peut excéder le 1er juin 2029.
Article 21 du décret du 30 avril 2025
I. Le montant de la mesure 5 est égal à 2 000 euros par animal.
II. Une fois le dossier instruit et conforme et après signature de la décision attributive d'aide, le service déconcentré procède au versement de l'aide.
Chapitre V : Dispositions diverses
Article 22 du décret du 30 avril 2025
Le cumul des aides mentionnées aux articles 7, 8, 9, 10 et 11 accordées à chaque établissement éligible et des autres aides versées par l'Etat n'excède pas le plafond défini par le règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 susvisé.
Article 23 du décret du 30 avril 2025
L'Agent comptable de l'Agence de services et de paiement est chargé du recouvrement.
A ce titre, un ordre de reversement ou une compensation inter-mesures pourront être émis pour régulariser des sommes indûment perçues ou un dépassement du plafond du régime d'aide de minimis, mentionné à l'article 22 du présent décret.
Article 24 du décret du 30 avril 2025
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 avril 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Agnès Pannier-Runacher
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard
La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Amélie de Montchalin