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Décret n° 2025-688 du 22/07/25 portant création de la réserve naturelle nationale de la Seine champenoise (Aube et Marne)

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(JO n° 170 du 24 juillet 2025)


NOR : TECL2426762D

Publics concernés : particuliers, collectivités, associations et professionnels.

Objet : création d'une réserve naturelle nationale en Grand Est.

La réserve naturelle nationale de la Seine champenoise dans l'Aube et la Marne se situe en partie centrale de la vallée alluviale de la Bassée, portion de la vallée de la Seine, entre Nogent-sur-Seine et Romilly-sur-Seine. Par son réseau de noues, de forêts alluviales et de prairies humides, la Bassée renferme des milieux naturels remarquables de grande qualité. Ce territoire représente une réserve en eau constituant un écosystème fluide, qui joue un rôle majeur d'écrêteur de crue et offre de nombreux services écosystémiques, notamment d'approvisionnement en eau.

Le classement en réserve naturelle nationale se justifie notamment par la présence d'habitats variés, remarquables d'un point de vue écologique et par les espèces végétales et animales patrimoniales qui s'y développent, façonnés par la Seine, ses méandres, le réseau local de ses affluents, les débordements réguliers de la nappe phréatique ainsi que les crues hivernales du fleuve. Le décret fixe la réglementation applicable dans la réserve et encadre les différentes activités qui s'y exercent (chasse, pêche, agriculture, populiculture, extraction de matériaux alluvionnaires, etc.).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Application : le texte est pris en application des articles L. 332-1 et suivants du code de l'environnement.

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,

Vu la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 332-1 à L. 332-27 ;

Vu le code forestier, notamment son article L. 124-6 ;

Vu le code minier ;

Vu l'arrêté du ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre de la défense du 3 mars 2010 portant création d'une zone interdite identifiée LF-P 31 Nogent-sur-Seine au-dessus de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine (Aube) ;

Vu l'arrêté de la ministre de la transition écologique du 20 octobre 2021 portant désignation du préfet de l'Aube, préfet coordonnateur de la création et des modalités de gestion de la réserve naturelle nationale de la Bassée Aube-Marne (Grand Est) ;

Vu l'arrêté du 17 octobre 2022 des préfets des départements de l'Aube et de la Marne portant ouverture de l'enquête publique sur le projet de création de la réserve naturelle nationale de la Seine champenoise ;

Vu les lettres en date du 4 novembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Aube, préfet coordonnateur, a sollicité l'avis des communes de Marnay-sur-Seine, Pont-sur-Seine, Périgny-la-Rose, Romilly-sur-Seine et Marcilly-sur-Seine, de la communauté de communes des Portes de Romilly-sur-seine, de la communauté de communes de Sezanne Sud-Ouest Marnais, du conseil régional du Grand Est, du conseil départemental de la Marne ;

Vu l'avis des conseils municipaux de Conflans-sur-Seine en date du 6 décembre 2022, de Crancey en date du 6 décembre 2022, de Barbuise en date du 10 décembre 2022, d'Esclavolles-Lurey en date du 23 janvier 2023 et de Nogent-sur-Seine en date du 3 février 2023 ;

Vu l'avis du conseil communautaire de la communauté de communes du Nogentais en date du 6 décembre 2022 ;

Vu l'avis du conseil départemental de l'Aube en date du 30 janvier 2023 ;

Vu le dossier d'enquête publique, notamment le rapport et les conclusions de la commission d'enquête en date du 30 janvier 2023 ;

Vu l'avis de la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature de la Marne du 23 octobre 2023 et le courrier du 6 novembre 2023 indiquant que la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature de l'Aube n'est pas constituée ;

Vu l'avis des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites de la Marne et de l'Aube, siégeant en formation « nature », respectivement en date des 16 et 17 novembre 2023 ;

Vu l'avis et le rapport du préfet de l'Aube, préfet coordonnateur, en date du 29 novembre 2023 ;

Vu les avis du Conseil national pour la protection de la nature en date du 15 juin 2021 et du 18 janvier 2024 ;

Vu les avis et accords des ministres intéressés ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Titre IER : Délimitation de la réserve et dispositions générales

Article 1er du décret du 22 juillet 2025

Sont classés en réserve naturelle nationale, sous la dénomination de « Réserve naturelle nationale de la Seine champenoise » (Aube et Marne), le domaine public fluvial, les cours d'eau tels qu'ils figurent sur le plan de la réserve annexé au présent décret ainsi que les parcelles cadastrales suivantes identifiées par les références des documents cadastraux disponibles en octobre 2020, en totalité ou pour partie (ci-après : pp) :

Département de la Marne :

Commune de Marcilly-sur-Seine

Section AH : 0002 pp ;

Section ZO : 0006, 0007, 0012 pp, 0045 à 0054 ;

Section ZS : 0001 pp.

Commune de Conflans-sur-Seine

Section ZE : 0001 à 0010 ;

Section ZH : 0001 à 0017, 0019 à 0040 ;

Section ZI : 0003, 0004 pp, 0005 à 0009, 0028 à 0060, 0070 à 0072, 0074 à 0091, 0093 à 0095 ;

Section ZK : 0001 à 0065 ;

Section ZL : 0001 à 0021.

Commune de Esclavolles-Lurey

Section YA : 0001 à 0013 ;

Section ZE : 0019 à 0026, 0032 ;

Section ZL : 0001 à 0052, 0061 à 0068 ;

Section ZM : 0001, 0009, 0024 à 0026, 0033, 0037 à 0050, 0051 pp, 0052 à 0070, 0089 à 0092, 0094.

Département de l'Aube :

Commune de Nogent-sur-Seine

Section OA : 0123, 0125, 0126 ;

Section ZD : 0001 à 0011.

Commune de Crancey

Section AB : 0001 à 0014, 0016 à 0043, 0045 à 0064, 0066 à 0081, 0083 à 0124, 0126 à 0220, 0222 à 0275, 0277 à 0325, 0328 à 0330, 0338, 0340, 0341, 0343 à 0356, 0358 à 0364, 0366 à 0377, 0379 à 0384, 0391 à 0394 ;

Section AC : 0001 à 0023, 0026 à 0072, 0074 à 0441, 0444 à 0456, 0458, 0514, 0515, 0532, 0533, 0539, 0724, 0726, 0727, 0730, 0731, 0734 à 0736 ;

Section AD : 0001, 0002, 0004 à 0081, 0084 à 0211, 0213 à 0318, 0320 à 0338, 0340 à 0482, 0484 à 0525 ;

Section AE : 0001 à 0029, 0031 à 0070, 0072 à 0077, 0108 à 0199, 0408, 0525 à 0527, 0564, 0566, 0567.

Commune de Marnay-sur-Seine

Section AA : 0001, 0002, 0260 ;

Section AB : 0016 ;

Section ZD : 0031 à 0033, 0042, 0044 à 0051, 0058, 0060 à 0067, 0069 à 0072, 0074 à 0094, 0096 à 0131 ;

Section ZE : 0001, 0004 à 0006, 0008 à 0030, 0033 à 0067, 0069 à 0080 ;

Section ZH : 0001 à 0040, 0042 à 0073, 0076 à 0130 ;

Section ZI : 0001 à 0088, 0090 à 0123, 0139, 0145 ;

Section ZK : 0001 à 0044, 0049 à 0053, 0057 à 0060, 0062 à 0077, 0079 à 0084, 0087, 0089, 0094 pp, 0097, 0099 à 0106, 0109, 0110, 0119 à 0130, 0132 à 0152, 0155 à 0166.

Commune de Périgny-la-Rose

Section ZH : 0027 à 0037, 0040 à 0045 ;

Section ZI : 0011à 0029.

Commune de Pont-sur-Seine

Section AB : 0137, 0224 ;

Section ZD : 0001 à 0024, 0026 à 0031, 0033 à 0050 ;

Section ZE : 0001 à 0019, 0031 à 0059, 0062, 0063, 0065 à 0068, 0070 à 0075, 0089 ;

Section ZH : 0001, 0018 à 0025 ;

Section ZI : 0001 à 0012, 0014 à 0028, 0030 à 0055, 0087 à 0101, 0107 à 0111 ;

Section ZK : 0001 à 0019, 0022 à 0047, 0049 ;

Section ZL : 0001 à 0019, 0020 pp, 0021, 0022.

Commune de Barbuise

Section ZP : 0061 à 0065, 0084 à 0089 ;

Section ZR : 0001 à 0012, 0014 à 0034, 0036 à 0046, 0050, 0052, 0053, 0057 à 0064, 0066, 0067, 0069 à 0074, 0076 à 0080 ;

Section ZS : 0039, 0042 à 0096, 0117 à 119, 0121 ;

Section ZT : 0006 à 0011, 0013 à 0015, 0018 à 0023, 0026 à 0030, 0032 à 0050, 0053 à 0065, 0067, 0069 à 0084, 0103, 0104, 0109 à 0125, 0127 à 0130, 0133 à 0138, 0141 à 0145, 0149, 0150.
Commune de Romilly-sur-Seine

Section ZA : 0001, 0002, 0004 à 0014, 0015 pp, 0017 pp, 0018 à 0067, 0069 à 0100, 0123 à 0147 ;

Section ZM : 0001 pp, 0002 à 0009, 0015 à 0018, 0020, 0050.

Dans l'ensemble des communes citées ci-dessus, sont également classés en réserve naturelle nationale les canaux et dérivations, y compris du domaine public fluvial, cours d'eau, les fossés et les voies, chemins ruraux et privés, cadastrés ou non inclus dans le périmètre de la réserve tels que figurant sur les plans cadastraux annexés au présent décret.

La superficie totale de la réserve est de 2 462 hectares environ.

Le périmètre de la réserve naturelle est reporté sur la carte au 1/40 000e et sur les plans cadastraux annexés au présent décret. Ces pièces peuvent être consultées à la préfecture de l'Aube ainsi qu'à la préfecture de la Marne.

Article 2 du décret du 22 juillet 2025

Le préfet de l'Aube, préfet coordonnateur, organise la gestion de la réserve naturelle conformément aux articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l'environnement.

Article 3 du décret du 22 juillet 2025

Les règles édictées par le présent décret sont applicables à l'ensemble des espaces classés dans le périmètre de la réserve en vertu de l'article 1er.

Titre II : Règles relatives à la protection du patrimoine naturel

Article 4 du décret du 22 juillet 2025

I. Sous réserve de l'article 8, il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet de département après avis du conseil scientifique de la réserve :

1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement ;

2° De nourrir les animaux d'espèces non domestiques ;

3° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement, ainsi qu'à leur site de reproduction ou de les emporter en dehors de la réserve.

Ces interdictions ne s'appliquent pas :

1° Aux activités et travaux autorisés par le présent décret, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur exécution ;

2° Aux activités autorisées par les articles 16 et 17 du présent décret ;

3° Aux opérations autorisées par le préfet de département à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité ;

4° Aux opérations effectuées à des fins de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci.

II. Sous réserve des dispositions de l'article 8, il est interdit d'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces domestiques.

Cette interdiction ne s'applique pas :

1° Aux animaux destinés à être détenus ou élevés dans les habitations et espaces clos attenants situés à l'intérieur du périmètre de la réserve ;

2° Aux animaux utilisés pour les activités agricoles, pastorales et forestières compatibles avec le plan de gestion de la réserve ;

3° Aux animaux qui assistent des personnes en situation de handicap ;

4° Aux chiens utilisés dans le cadre de missions scientifiques, de police, de recherche, de sauvetage, ou d'activités et de missions effectuées par des détachements militaires ;

5° Aux chiens tenus en laisse sur les sentiers ouverts à la circulation du public et aux chiens de chasse, dans les conditions définies aux articles 13 et 16 ;

6° Aux équidés montés ou attelés dans les conditions définies à l'article 13.

Article 5 du décret du 22 juillet 2025

I. Il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet de département après avis du conseil scientifique de la réserve :

1° D'introduire dans la réserve des végétaux, sous quelque forme que ce soit et quel que soit leur stade de développement ;

2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, même morts, de les couper, de les transporter ou de les emporter en dehors de la réserve.

II. Les interdictions édictées par le I ne sont pas applicables :

1° Aux activités et aux travaux autorisés par les articles 7 à 11, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur exécution ;

2° Aux opérations effectuées à des fins de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci ;

3° A des fins de débroussaillement au titre de la défense contre les incendies ;

4° Aux propriétaires et à leurs ayants-droits à des fins de gestion des parcelles, sous réserve de compatibilité avec les objectifs du plan de gestion de la réserve et conformément à la réglementation en vigueur ;

5° A l'entretien courant des cours d'eau tel que défini à l'article L. 215-14 du code de l'environnement.

Article 6 du décret du 22 juillet 2025

Sur le territoire de la réserve, il est interdit :

1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit de quelque nature qu'il soit pouvant nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, sous réserve des dispositions des articles 7, 8, 10 et 11 du présent décret.

Ces interdictions édictées par le I ne sont pas applicables à l'activité de démoustication qui est autorisée à des fins de prévention des risques sanitaires et de limitation des nuisances pour la population. La recherche de pratiques d'intervention physique préventives par des travaux de réhabilitation des zones humides et des opérations de restauration des milieux visant à améliorer la fonctionnalité écologique est privilégiée. Les mesures d'intervention de lutte anti larvaire, ainsi que les travaux sont déployés dans le respect des exigences de protection de la réserve et de l'environnement. Ces mesures et travaux sont autorisés par arrêté préfectoral après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve ou lorsqu'ils y sont définis dans le plan de gestion de la réserve ;

2° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter des déchets ou matériaux de quelque nature que ce soit en dehors des lieux prévus à cet effet ;

3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, lumineuse ou pyrotechnique, sous réserve des activités autorisées en application du présent décret et dans les strictes mesures nécessaires à leur exercice ;

4° De porter atteinte au milieu naturel par le feu ou en portant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public, aux délimitations foncières, à l'exercice d'activités scientifiques ou à celui des activités prévues aux articles 8 à 12 du présent décret.

Article 7 du décret du 22 juillet 2025

I. Toute activité de recherche ou d'exploitation minière, de carrière ou de gravière est interdite.

II. Les affouillements et exhaussements du sol sont interdits sauf ceux réalisés dans le cadre des dispositions du III du présent article et de l'article 9.

III. Les prélèvements d'échantillons de roche, d'alluvions, de matériaux archéologiques, ainsi que les prospections et l'exécution des fouilles archéologiques sont interdits sauf autorisation délivrée par le préfet de département à des fins scientifiques après avis du comité consultatif et à des fins de restauration des milieux prévues par le plan de gestion.

Article 8 du décret du 22 juillet 2025

Le préfet de département peut, après avis du conseil scientifique, prendre toute mesure compatible avec le plan de gestion ou complémentaires pour les mesures non envisagées par ce plan, en vue :

1° D'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ;

2° De limiter ou de réguler les animaux ou les végétaux surabondants ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables aux milieux naturels et aux espèces ou aux activités autorisées dans le présent décret.

Titre III : Règles relatives aux travaux

Article 9 du décret du 22 juillet 2025

I. Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits.

II. Peuvent toutefois être autorisés par le représentant de l'Etat ou le ministre chargé de la protection de la nature certains travaux, en application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code ou ceux déjà prévus dans le cadre d'une autorisation environnementale.

III. Certains travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve naturelle peuvent également être permis après déclaration au préfet de département, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement.

Titre IV :  Règles relatives aux activités forestières, agricoles, pastorales, industrielles et commerciales

Article 10 du décret du 22 juillet 2025

I. Les activités agricoles et pastorales dans la réserve ainsi que l'entretien des ouvrages nécessaires à ces activités sont autorisés conformément aux orientations définies dans le plan de gestion approuvé de la réserve et conformément à la réglementation en vigueur.

II. Le retournement des surfaces en herbes de plus de cinq ans est interdit au sein de la réserve.

Article 11 du décret du 22 juillet 2025

I. Les activités sylvicoles ainsi que l'entretien des ouvrages nécessaires à ces activités, sont autorisés conformément aux orientations définies dans le plan de gestion approuvé de la réserve et conformément à la réglementation en vigueur. Les périodes d'intervention et les pratiques de gestion sont précisées par arrêté préfectoral.

Ces activités sont soumises aux dispositions de l'article L. 124-6 du code forestier.

II. Pour l'application du présent décret, est considéré comme :

1° « Boisement », tout premier boisement d'une terre agricole, friche ou lande ainsi que le boisement de toute parcelle forestière dont la régénération naturelle ou artificielle n'a pas été effectuée dans les conditions du 2° ;

2° « Reboisement », la régénération naturelle ou artificielle de toute parcelle forestière effectuée dans les cinq années suivant la coupe rase ou définitive.

III. Sont interdits :

1° Toute régénération artificielle entraînant, par introduction d'essences ligneuses arborescentes non caractéristiques de l'habitat, la dégradation des habitats de forêts alluviales, forêts riveraines et marécageuses, définies comme végétations remarquables par arrêté préfectoral pris dans l'année suivant la date de publication du présent décret ;

2° Tout boisement dans les végétations de roselières, cariçaies, amphibies, herbiers aquatiques et prairies semi-naturelles définies comme végétations remarquables par arrêté préfectoral pris dans l'année suivant la date de publication du présent décret ;

3° Le boisement ou reboisement en peupliers :

a) Dans une bande de 6 mètres de large à compter du haut de la berge des cours d'eau, bras morts, ou annexes hydrauliques. Au sein de ce périmètre, la destruction ou l'altération des peuplements forestiers et des ripisylves est interdite. Les actions d'entretien et de gestion prévues dans le plan de gestion de la réserve sont autorisées ;
b) Sur des parcelles présentant des sols non adaptés à la plantation de peupliers, tels que définis par arrêté préfectoral ;

4° L'utilisation de produits phytosanitaires sauf utilisation à des fins sanitaires, est autorisée par le préfet de département après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve.

IV. Tout boisement est soumis :

1° A la réalisation préalable d'un diagnostic forestier et environnemental tel que défini dans le plan de gestion de la réserve ;

2° Au respect du chapitre 2 du titre II du livre Ier du code forestier définissant les documents d'orientation et de gestion de la politique forestière, compatibles avec les objectifs définis dans le plan de gestion de la réserve.

V. En l'absence d'un document de gestion durable, tout reboisement est soumis à déclaration auprès du gestionnaire de la réserve.

Article 12 du décret du 22 juillet 2025

I. Les activités industrielles sont interdites dans la réserve.

II. Les activités commerciales sont interdites à l'exception de celles existantes à la date de publication du décret et de celles liées aux activités agricoles, pastorales, sylvicoles ou aux activités commerciales liées directement à la gestion ou à l'animation pédagogique de la réserve.

Titre V : Règles relatives à la circulation, aux activités sportives et de loisir et aux autres usages

Article 13 du décret du 22 juillet 2025

I. L'accès et la circulation des personnes à tout ou partie de la réserve peuvent être réglementés par le préfet de département.

II. Est autorisée, dans le respect des droits des propriétaires et de leurs ayants droit, la circulation des piétons, des cyclistes, des cavaliers et des attelages dans la limite des espaces et cheminements balisés, voies d'exploitation et chemins ruraux figurant sur le plan de circulation annexé au plan de gestion de la réserve.

III. Les limitations résultant des dispositions du présent article ne sont pas opposables :

1° Aux agents de l'Etat en missions de secours, de sauvetage ou de police ;

2° Aux détachements militaires dans le cadre de leurs activités et missions ;

3° Aux agents effectuant des missions de service public dans l'exercice de leurs fonctions ;

4° Aux agents de la réserve dans l'exercice de leurs fonctions ;

5° Aux propriétaires et leurs ayants droits ;

6° Aux personnes dans l'exercice des activités autorisées aux articles 8, 9, 10, 11, 12, 16 et 17.

Article 14 du décret du 22 juillet 2025

I. La circulation et le stationnement des véhicules motorisés terrestres sont interdits dans la réserve en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, ainsi qu'en dehors des voies identifiées par un plan de circulation intégré au plan de gestion de la réserve.

II. La circulation et le stationnement des embarcations à moteur, y compris des modèles réduits et drones sous-marins sont interdits sur les cours d'eau.

III. L'utilisation des embarcations mues à la force humaine est autorisée dans la réserve à l'exception des zones définies en application du II de l'article 17 du présent décret. Le préfet de département peut réglementer cette activité.

IV. Les interdictions édictées au I, II et III ne sont pas applicables aux véhicules et embarcations utilisés :

1° Par les agents effectuant des missions de service public dans l'exercice de leurs fonctions et les personnes publiques dépositaires de la voie d'eau ;

2° Par les militaires dans le cadre de leurs activités et missions ;

3° Pour les opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

4° Pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve ;

5° Pour des études ou des recherches scientifiques réalisées dans le cadre de la gestion de la réserve ou en lien avec le gestionnaire, ainsi que celles réalisées dans le cadre de l'activité de la centrale électrique de Nogent-sur-Seine ;

6° Par les pratiquants des activités et travaux autorisés en application des articles 8, 9, 16 et 17 du présent décret ;

7° Par les propriétaires et leurs ayants droit ;

8° Par les bénéficiaires d'une autorisation délivrée par le préfet de département, après avis du comité consultatif de la réserve.

Article 15 du décret du 22 juillet 2025

Sur le territoire de la réserve sont interdits la détention ou le port d'armes à feu ou de munitions, excepté :

1° Pour les fonctionnaires et personnes habilités à exécuter des missions de police ainsi que pour les détachements militaires dans l'exercice de leurs fonctions ;

2° Pour les personnes habilitées à exécuter les opérations de limitation des populations d'animaux envahissants dans la réserve, en application de l'article 8 ;

3° Dans le cadre de l'exercice de la chasse dans les conditions posées à l'article 16.

Article 16 du décret du 22 juillet 2025

I. La chasse s'exerce dans la réserve conformément à la réglementation en vigueur, sous réserve du droit des propriétaires et dans les conditions définies par le présent article.

II. Tout type de chasse est interdit dans les zones suivantes :

1° Sur l'ensemble du domaine public fluvial situé au sein du périmètre de la réserve naturelle à compter de la date d'expiration des baux de chasse ;

2° Dans une zone de 20 mètres de large de part et d'autre du domaine public fluvial ;

3° Dans les espaces de non chasse définis dans le plan de gestion de la réserve. Ces espaces de non chasse sont préférentiellement identifiés au sein de secteurs compacts, d'un seul tenant, et présentant un enjeu de quiétude pour l'avifaune migratrice et hivernante.

III. L'agrainage au grand gibier est interdit au sein de la réserve. L'agrainage au petit gibier est interdit dans les zones définies au II. Le préfet de département réglemente l'agrainage au petit gibier.

IV. Le piégeage est autorisé sous réserve de l'utilisation de pièges non létaux et conformément à la réglementation en vigueur.

V. Aucune nouvelle autorisation d'installation de hutteaux, huttes, tonnes et gabions de chasse ne peut être délivrée après publication du présent décret. Le déplacement et le réaménagement des installations existantes à la date de publication du présent décret doivent être conformes au plan de gestion ou autorisés par le préfet de département après avis du comité consultatif de la réserve. Les modalités d'entretien et de gestion des parcelles huttées sont fixées dans le plan de gestion.

VI. Des modalités de chasse spécifiques à la réserve peuvent être arrêtées par le préfet de département, après avis du comité consultatif de la réserve.

VII. Toute chasse à caractère commercial, telle que définit à l'alinéa II de l'article L. 424-3 du code de l'environnement, est interdite au sein de la réserve.

Article 17 du décret du 22 juillet 2025

I. La pêche à pied ou depuis toute forme d'embarcation s'exerce dans la réserve conformément à la réglementation en vigueur et aux préconisations prévues dans le plan départemental de gestion piscicole, sous réserve du droit des propriétaires et dans les conditions définies par le présent article.

II. Tout type de pêche est interdit dans les zones suivantes :

1° Au lieu-dit « tourne-cul » sur la commune de Pont-sur-Seine : la totalité de la noue, d'une longueur de 200 mètres, située en rive droite de la Seine au droit de la parcelle ZL 21, au point de connexion x = 6824114,97, y = 3236579,59 (Lambert 93) et située à 370 mètres en aval du pont de la route D52 ;

2° Au lieu-dit « Le bas des Pâtures » sur la commune de Marnay-sur-Seine : la portion de la noue située en rive gauche de la Seine dans l'emprise du domaine public fluvial, au point d'entrée x = 6827663,26, y = 3229679,64 (Lambert 93), sur une longueur de 200 mètres ;

3° Dans les zones définies par arrêté préfectoral pris dans l'année suivant la publication du présent décret.

III. La pêche à la carpe de nuit est interdite au sein des cours d'eau, bras mort, noues ou annexes hydrauliques dans le périmètre de la réserve.

IV. Les pratiques de rempoissonnement et d'alevinage sont interdites au sein des cours d'eau, annexes hydrauliques, noues et bras morts dans le périmètre de la réserve, sous réserve des dispositions de l'article 8.

V. Le préfet de département peut réglementer les périodes et les modalités de pratique de la pêche sur les plans d'eau après avis du comité consultatif de la réserve.

Article 18 du décret du 22 juillet 2025

I. Les rassemblements ou les manifestations à caractère sportif, pédagogique, touristique ou festif sont interdits dans la réserve sauf autorisation du préfet de département après avis du comité consultatif de la réserve.

II. Ces dispositions ne sont pas applicables aux activités organisées ou encadrées par :

1° Les propriétaires sur leurs parcelles pour des évènements organisés dans un cadre strictement privé et non commercial ;

2° Le gestionnaire de la réserve, dans le cadre de sa mission et compatibles avec les objectifs de protection de la réserve.

III. Les conditions dans lesquelles les dérogations du II s'appliquent pourront être précisées par arrêté préfectoral afin de garantir la compatibilité de ces activités en conformité avec les objectifs du plan de gestion.

Article 19 du décret du 22 juillet 2025

Le préfet de département peut réglementer la baignade sur l'ensemble des plans et cours d'eau de la réserve, sous réserve du droit des propriétaires et de leurs ayants droit.

Article 20 du décret du 22 juillet 2025

I. Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri, ainsi que toute forme de bivouac, sont interdits dans la réserve, sous réserve du droit des propriétaires et de leurs ayants droit, sauf pour les agents chargés de missions de service public liées à la surveillance de la réserve et dans le cadre des activités autorisées à l'article 16 du présent décret.

II. Le préfet de département peut autoriser le bivouac ou le campement à des fins scientifiques après avis du comité consultatif de la réserve.

Article 21 du décret du 22 juillet 2025

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté inter-ministériel du 3 mars 2010 susvisé portant création d'une zone interdite de survol au-dessus de la centrale de Nogent-sur-Seine, il est interdit de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus du sol pour les aéronefs, y compris les aéronefs sans équipage à bord, sauf autorisation du préfet de département.

Cette interdiction n'est pas applicable :

1° Aux aéronefs lorsqu'ils exécutent des activités militaires, de douane, de police, de recherche et sauvetage, de lutte contre la pollution ou l'incendie ou des activités ou services analogues sous le contrôle et la responsabilité de l'Etat, entrepris dans l'intérêt général par un organisme investi de prérogatives de puissance publique ou pour le compte de celui-ci ;

2° Aux aéronefs avec équipage ou sans équipage à bord, utilisés pour des activités liées à la gestion de la réserve naturelle, pour des activités prévues dans le plan de gestion approuvé de la réserve naturelle, ou pour des activités scientifiques ;

3° Aux aéronefs utilisés dans le cadre d'actions de démoustication ou liées à la surveillance de servitudes ;

4° Aux aéronefs évoluant selon les règles du vol à vue et dans la situation où les conditions météorologiques ne permettent pas de voler à 1 000 pieds au-dessus du sol, le survol de la réserve est alors autorisé à partir de 150 mètres (500 pieds) au-dessus du sol.

Article 22 du décret du 22 juillet 2025

Jusqu'à l'approbation du plan de gestion de la réserve, chaque préfet de département peut prendre toute mesure qui s'avère nécessaire à la protection des intérêts que le classement a pour objet d'assurer, après avis du comité consultatif mentionné à l'article R. 332-15 du code de l'environnement.

Article 23 du décret du 22 juillet 2025

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 juillet 2025.

François Bayrou
Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Agnès Pannier-Runacher