(JO du 21 mai 1959)


Texte abrogé par l'article 12 du décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 (JO n° 105 du 4 mai 2012)

Texte modifié par :

Décret n° 2005-935 du 8 août 2005 (JO n° 181 du 5 août 2005)

Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003 (JO n° 300 du 28 décembre 2003)

Décret n° 95-198 du 24 février 1995 (JO n° 49 du 26 février 1995)

Décret 66-550 du 25 juillet 1966 (JO du 29 juillet 1966)

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des travaux publics et des transports ;

Vu l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 aux termes duquel " des décrets portant règlement d'administration publique préciseront les conditions d'application du présent article " ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Article 1er du décret du 16 mai 1959

La construction et l'exploitation dans la métropole des conduites d'intérêt général destinées aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont soumises aux dispositions du présent décret.

Article 2 du décret du 16 mai 1959

(Décret n° 95-198 du 24 février 1995, article 1er)

Sous les réserves indiquées aux articles 3 et 7, les entreprises autorisées à construire et à exploiter une conduite d'intérêt général doivent être consultées dans la forme de sociétés commerciales ou d'établissements publics.

Titre I : autorisation de construction et d'exploitation.

Article 3 du décret du 16 mai 1959

(Décret n° 95-198 du 24 février 1995, article 1er)

La demande en autorisation de construire et d'exploiter une conduite d'intérêt général à hydrocarbures liquides ou liquéfiés est adressée au ministre chargé des carburants.

Elle indique :

Les nom, prénoms, qualité, nationalité, domicile du demandeur si la demande est présentée par une personne physique, et si elle est faite au nom d'une société le siège social de celle-ci ainsi que les nom, prénoms, qualité et nationalité :
- du président, des membres du conseil d'administration, des commissaires aux comptes, pour les sociétés anonymes ;
- du président et de chaque membres du directoire, pour les sociétés anonymes dirigées par un directoire ;
- des gérants associés commandités et membres du Conseil de surveillance pour les sociétés en commandite par actions ;
- des gérants et membres du conseil de surveillance pour les sociétés à responsabilité limitée ;
- du gérant et de tous les associés commandités pour les sociétés en commandite simple ;
- de tous les associés, pour les sociétés en nom collectif et pour les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas de conseil de surveillance ;
- des directeurs ayant la signature sociale, pour toutes les sociétés ;
- du président et de chacun des membres de l'autorité délibérante, pour les établissements publics.

Lorsque la demande est présentée au nom d'une société en formation, elle doit en faire mention en indiquant les renseignements connus sur le régime juridique et la personnalité du demandeur définitif.

Article 4 du décret du 16 mai 1959

(Décret n° 2005-935 du 8 août 2005, article 2)

A la demande est annexé un dossier, en quatre expéditions, précisant les caractéristiques techniques, économiques et financières de la future conduite et comportant notamment :

1° Un plan au 1/1 000 000 :

2° Un profil en long schématique (relevé sur carte) ;

3° L'indication de la nature et de la destination des produits qui seront transportés ;

4° L'indication du diamètre, du sectionnement, de la pression maximum en service, du débit maximum horaire dans les différents tronçons et des principales dispositions des installations faisant partie de la conduite et de celles auxquelles elle est reliée ;

5° Un mémoire explicatif décrivant et justifiant, au regard de l'économie générale, les principales dispositions adoptées ;

6° Une note indiquant :
- les investissements prévus pour la construction de l'ouvrage et leur financement ;
- les dépenses annuelles d'exploitation et charges de toute nature ;
- l'échelonnement prévu des travaux et la capacité de transport résultant des différentes phases de la construction ;
- les conditions financières de transport prévues ;

7° Si la demande est présentée au nom d'une société déjà constituée, les statuts de celle-ci ;

8° Eventuellement, tout protocole, accord ou contrat liant l'entreprise à des tiers et relatifs au financement de la construction et à l'exploitation.

9° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement si le coût total de l'ouvrage excède le montant fixé à l'article R. 122-8 du même code.

10° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.

Article 5 du décret du 16 mai 1959

Le pétitionnaire doit s'engager :

a) A soumettre à l'approbation du ministre chargé des carburants la liste des actionnaires ou associés de la société visée à l'article 7, détenant plus de 1 p. 100 du capital social, avec l'indication du nombre de titres détenus par chacun d'eux ;

b) A informer au préalable le ministre chargé des carburants de tout changement de personne ou de tout projet qui serait susceptible, notamment au moyen d'une nouvelle répartition de titres, d'amener une modification du contrôle de l'entreprise, ou de modifier ses droits et obligations à l'égard des tiers ;

c) Dans les cas visés à l'article 4, 8°, à informer au préalable le ministre chargé des carburants de toutes modifications des protocoles, accords ou contrats ayant pour effet de modifier les droits et obligations du titulaire de l'autorisation ;

d) A ne pas réaliser les mesures visées aux b et c avant l'expiration d'un délai de deux mois pendant lequel ledit ministre pourra signifier au titulaire que la réalisation de ces mesures serait incompatible avec le maintien de l'autorisation accordée ;

e) Au cas où le pétitionnaire agit au nom d'une société en formation, à lui substituer dans un délai de six mois la société visée à l'article 7.

Article 6 du décret du 16 mai 1959

(Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003, article 7)

Le ministre chargé des carburants, après avoir fait compléter ou rectifier s'il y a lieu l'avant-projet présenté par le pétitionnaire, adresse un exemplaire de cet avant-projet, pour avis, au ministre chargé des transports et au ministre des finances.

La demande fait l'objet d'une insertion au Journal officiel. Tout intéressé peut adresser ses observations au ministre chargé des carburants dans un délai de quinze jours après cette insertion.

L'autorisation est accordée par décret pris sur le rapport du ministre chargé des carburants et contresigné par le ministre chargé des transports et le ministre des finances, sur avis conforme du Conseil d'Etat.

Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur la demande d'autorisation de construire ou d'exploiter une conduite mentionnée à l'article 3 vaut décision de rejet.

Article 7 du décret du 16 mai 1959

(Décret 66-550 du 25 juillet 1966, article 1er)

Le décret d'autorisation fixe les caractéristiques principales de l'ouvrage, définit la nature des travaux autorisés à l'origine et indique l'itinéraire général qui doit être suivi par la conduite.

Il précise la capacité maximum de transport autorisée en distinguant les différents stades de réalisation s'il s'agit d'une conduite à trafic croissant.

Il mentionne, en outre, les personnes habilitées à utiliser la conduite.

Il indique le bénéficiaire et peut subordonner l'autorisation à l'engagement par celui-ci de se substituer, s'il y a lieu, une société constituée dans le but de construire et d'exploiter l'ouvrage. Sous réserve des dérogations qui pourraient être accordées dans le décret d'autorisation, cette société, ci-après appelée le bénéficiaire, est constituée sous le régime de la loi française.

Les statuts du bénéficiaire sont approuvés par le décret d'autorisation. Ils devront comporter l'institution de commissaire du gouvernement auprès de la société, dès lors que les ministres intéressés estimeront leur présence nécessaire pour assurer le respect de l'intérêt général. Les statuts fixeront, dans ce cas, les pouvoirs des commissaires du gouvernement, lesquels pourront notamment s'opposer à toute décision de la société contraire à la politique générale du gouvernement en matière de carburants, de combustibles et de transports.

Article 8 du décret du 16 mai 1959

(Décret n° 95-198 du 24 février 1995, article 1er)

1. La modification des statuts du bénéficiaire peut être approuvée par arrêté des ministres concernés, sous réserve qu'elle ne modifie pas le régime juridique de la société ni son objet ni les règles relatives au transfert de propriété ou de contrôle de son capital.

2. Le bénéficiaire peut être autorisé à confier à un tiers les opérations matérielles d'exploitation, d'entretien et éventuellement de modification de tout ou partie de l'ouvrage, sous réserve de conserver la direction générale et la responsabilité de l'entreprise. Ces opérations sont limitativement définies par une convention passée avec le bénéficiaire. La convention est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés.

3. Toute autre modification du décret d'autorisation, en dehors des points précisés par le décret lui-même et pour lesquels celui-ci en dispose autrement, ne peut intervenir que par décret pris dans les mêmes formes.

Titre II  : Acquisition de terrains privés, expropriation et établissement de servitudes de passage

Article 9 du décret du 16 mai 1959

Dès l'intervention du décret d'autorisation, le bénéficiaire peut entreprendre à l'amiable :
- soit l'acquisition des terrains privés nécessaires à la construction et à l'exploitation de la conduite et des installations annexes ;
- soit la constitution sur ces terrains des servitudes de passages visées à l'article 15 ci-dessous.

Pour la réalisation de ces opérations immobilières, le bénéficiaire est assimilé à un service d'intérêt public, au sens de l'article 7 du décret n° 49-1209 du 28 août 1949.

A défaut d'accord amiable, le ministre chargé des carburants peut poursuivre, pour le compte du bénéficiaire, les acquisitions conformément à la législation et à la réglementation relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou imposer les servitudes dans les conditions prévues par les articles 15 à 20 du présent décret.

Article 10 du décret du 16 mai 1959

La demande de déclaration d'utilité publique est adressée par le bénéficiaire au ministre chargé des carburants.

A la demande de l'ingénieur en chef centralisateur visé à l'article 38, le bénéficiaire fournit, à ses frais, en un nombre suffisant d'exemplaires, les documents nécessaires à la constitution des dossiers en vue tant de l'enquête préalable visée à l'article 11 ci-dessous que la consultation des services intéressés prévue à l'article 12 ci-dessous.

Article 11 du décret du 16 mai 1959

A la demande de l'ingénieur en chef centralisateur, il est procédé à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de l'opération, conformément à la réglementation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 12 du décret du 16 mai 1959

Le ministre chargé des carburants provoque une conférence entre les services publics intéressés et invite le bénéficiaire à présenter ses observations et à faire de nouvelles propositions pour la réalisation de l'opération, dans le cas où des objections auraient été formulées au cours de l'instruction.

Article 13 du décret du 16 mai 1959

Le ministre chargé des carburants consulte la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures à titre d'instruction mixte, par application de l'article 10 du décret du 4 août 1955 sur les travaux mixtes. Cette commission doit donner son avis dans le délai d'un mois.

Article 14 du décret du 16 mai 1959

(Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003, article 7)

Le décret déclarant l'utilité publique est pris sur le rapport du ministre chargé des carburants et contresigné par les ministres chargés des travaux publics et des transports, de l'agriculture, de la construction et par le ministre de l'intérieur, après avis du Conseil d'Etat.

Le silence gardé pendant plus de deux ans par l'autorité compétente sur la demande de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article 10 vaut décision de rejet.

Article 15 du décret du 16 mai 1959

La servitude de passage prévue à l'alinéa premier de l'article 11 de la loi de finances du 29 mars 1958 donne au bénéficiaire le droit :

1° Dans une bande de 5 mètres de largeur, d'enfouir une ou plusieurs canalisations avec leurs accessoires techniques et les conducteurs électriques nécessaires, sauf dérogations justifiées qui résulteront de l'instruction faisant l'objet des articles 12 et 13 ci-dessus, une hauteur de 0,60 mètre devra être respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux ;

2° De construire, mais en limite des parcelles cadastrales seulement, les bornes de délimitation et les ouvrages de moins de 1 mètre carré de surface nécessaires au fonctionnement de la conduite ;

3° Dans une bande de terrain dont la largeur sera fixée par le décret déclarant l'utilité publique sans pouvoir excéder 20 mètres et dans laquelle sera incluse la bande de 5 mètres, d'accéder en tout temps audit terrain pour la surveillance et éventuellement les réparations de la conduite, les agents chargés du contrôle bénéficiant du même droit d'accès ;

4° D'essarter tous les arbres et arbustes dans la bande de terrain de 5 mètres en terrain non forestier et sur la bande large en terrain forestier ;

5° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation conformément aux dispositions de l'article 21 ci-après.

Article 16 du décret du 16 mai 1959

La servitude oblige les propriétaires ou leurs ayants droit :
- à ne faire, dans la bande réduite de 5 mètres, ni constructions durables, ni façons culturales à plus de 0,60 mètre de profondeur ou à la profondeur réduite résultant des dérogations visées à l'article 15, 1° ;
- à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage, et notamment de toute plantation d'arbres ou d'arbustes dans la bande de 5 mètres.

Cette interdiction s'étend à toute l'étendue de la bande large dans les zones forestières.

Article 17 du décret du 16 mai 1959

Le plan parcellaire des terrains établi par le bénéficiaire dans les conditions prévues par la réglementation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique distingue les terrains pour lesquels est demandée l'expropriation totale ou partielle et ceux que le bénéficiaire désire seulement voir grever de la servitude. Au cours de l'enquête parcellaire dont l'ouverture est provoquée par le bénéficiaire, les propriétaires font connaître, en ce qui concerne les terrains à frapper de servitudes, s'ils acceptent l'établissement de celles-ci ou s'ils demandent l'expropriation.

Le propriétaire qui garde le silence sur ce point est réputé, pour le déroulement de la procédure, accepter l'établissement de servitudes. Ultérieurement, toutefois, ce propriétaire peut demander l'expropriation soit à toute époque si, par suite de circonstances nouvelles, l'existence de servitudes vient à rendre impossible l'utilisation normale du terrain, soit, en l'absence de telles circonstances, pendant un délai d'un an à compter de la décision judiciaire visée à l'article 19.

A l'issue de l'enquête parcellaire, l'ingénieur en chef centralisateur peut proposer que, sur les parcelles qu'il détermine, la servitude n'entraîne pas certains des effets prévus par les articles 15 et 16 ci-dessus, dans la mesure où cette limitation est compatible avec une exploitation normale de l'ouvrage.

Article 18 du décret du 16 mai 1959

L'arrêté de cessibilité, pris sur le vu du résultat de l'enquête parcellaire, dans les conditions prévues par la réglementation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, détermine les propriétés qui doivent être cédées et celles qui seront frappées de la servitude, en distinguant éventuellement les parcelles pour lesquelles il aura été fait application du dernier alinéa de l'article précédent.

Article 19 du décret du 16 mai 1959

A défaut d'accord amiable, et sur le vu des pièces constatant que les formalités rappelées au présent titre ont été accomplies, le juge compétent prononce l'expropriation ou décide l'établissement des servitudes conformément aux dispositions de l'arrêté de cessibilité.

Article 20 du décret du 16 mai 1959

La procédure ultérieure, et notamment la détermination définitive du montant des indemnités, se poursuit conformément à la réglementation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique ; l'indemnité due en raison de l'établissement de la servitude correspond à la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.

Article 21 du décret du 16 mai 1959

L'exécution de travaux sur les terrains grevés de la servitude doit être précédée d'une visite des lieux effectuée par l'ingénieur en chef du contrôle technique visé à l'article 38 ou son délégué huit jours au moins avant le commencement des travaux.

Les personnes qui exploitent ces terrains ou, en leur absence, leurs représentants, à charge pour elles, le cas échéant, de prévenir les propriétaires qui pourraient être intéressés, seront convoquées à la visite par celui qui y procède. La convocation précisera la date et l'heure de la visite ; elle sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire de la commune en sera informé.

A défaut par les intéressés de se faire représenter sur les lieux, le maire désignera d'office une personne pour opérer contradictoirement avec le représentant du bénéficiaire.

Le procès-verbal de l'opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour apprécier le dommage ultérieur est dressé en trois expéditions destinées, une à être déposée à la mairie et les deux autres à être remises aux parties intéressées.

S'il y a accord sur l'état des lieux, les travaux peuvent être commencés aussitôt ; s'il y a désaccord, la partie la plus diligente saisit le tribunal administratif et les travaux pourront commencer aussitôt que ce tribunal aura rendu sa décision.

Lorsque l'exécution des travaux l'exige, l'ingénieur en chef du contrôle technique, ou son délégué, peut, nonobstant les dispositions qui précèdent, autoriser l'occupation immédiate et d'office ; le maire de la commune en est informé ; notification immédiate est faite par ses soins aux intéressés. Un procès-verbal de l'état des lieux est dressé dans les vingt-quatre heures en présence du maire ou de son délégué, en trois exemplaires.

Article 22 du décret du 16 mai 1959

Les dommages qui résultent des travaux seront fixés, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif.

Les indemnités pour dommages résultant de l'établissement ou de l'exploitation d'une conduite d'intérêt général sont entièrement à la charge du bénéficiaire qui reste responsable de toutes les conséquences dommageables de son entreprise, tant envers l'Etat, les départements et les communes qu'envers les tiers.

La demande d'indemnité doit être présentée au plus tard dans les deux ans à dater du moment où ont cessé les faits constitutifs du dommage.

Titre III : Occupation du domaine public et traversée d'ouvrages d'intérêt public.

Article 23 du décret du 16 mai 1959

L'intervention du décret déclaratif d'utilité publique donne au bénéficiaire, sous réserve de l'accomplissement des formalités prévues aux articles 24 et suivants, le droit d'occuper le domaine public là où la conduite autorisée le traverse.

Les occupations du domaine public sont strictement limitées à celles qui sont nécessaires. Elles ont lieu à titre onéreux, la redevance étant supportée par le bénéficiaire. Si elles portent sur le domaine de collectivités publiques autres que l'Etat, la décision définitive, en cas de litige sur le montant de la redevance, est prise par l'autorité de tutelle. Les occupations du domaine public sont soumises aux dispositions réglementaires fixant les conditions techniques applicables à la construction et à l'exploitation des conduites à hydrocarbures liquides ou liquéfiés et aux dispositions administratives définies aux articles ci-après.

Article 24 du décret du 16 mai 1959

Aucune installation de transport par conduite d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ne peut être exécutée sur les emprises du domaine public et les ouvrages publics relevant de l'Etat ou des collectivités locales sans que le projet fixant les conditions techniques d'exécution ait été préalablement soumis à l'agrément des autorités responsables des domaines ou ouvrages intéressés.

Ce projet doit comporter notamment les dispositions nécessaires pour qu'aucune des installations intéressées n'entrave le bon fonctionnement des autres. Les travaux de modification de toute nature qui seraient à faire dans les ouvrages préexistants et tous dommages résultant pour un service préexistant de l'emprunt du domaine public par la conduite sont à la charge du bénéficiaire de l'autorisation.

S'il y a accord entre les services intéressés, et si le maître de l'ouvrage ou l'entrepreneur de la conduite a pris par écrit les engagements auxquels serait éventuellement subordonnée l'exécution des travaux, l'ingénieur en chef du contrôle technique autorise cette exécution.

En cas de désaccord, l'ingénieur en chef du contrôle technique transmet le dossier au ministre chargé des carburants qui, au cas où il estimerait que les exigences des services intéressés sont excessives, le soumet à la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.

Si tous les ministres intéressés adhèrent à l'avis de cette commission, le ministre chargé des carburants notifie la décision au bénéficiaire.

Dans le cas contraire, l'affaire est soumise au conseil des ministres.

Article 25 du décret du 16 mai 1959

Avant de commencer les travaux d'exécution ou de grosse réparation d'une conduite autorisée, le bénéficiaire doit en donner avis, huit jours au moins à l'avance, à l'ingénieur en chef centralisateur et aux services de contrôle locaux.

Dans chaque département, l'ingénieur en chef du service ordinaire des ponts et chaussées est chargé de coordonner l'action des diverses autorités responsables du domaine public ou des ouvrages publics intéressés par la conduite, mission qui prend le nom de contrôle-voirie.

Le bénéficiaire doit, avant toute ouverture de chantier intéressant une occupation du domaine public ou un ouvrage d'intérêt général, en aviser, dans le même délai, les services publics compétents, et notamment l'ingénieur en chef du contrôle-voirie.

Le bénéficiaire est dispensé de se conformer au délai de huit jours ci-dessus indiqué pour l'ouverture de chantiers sur la voie publique en cas d'accident exigeant une intervention immédiate. Dans ce cas, il peut exécuter sans délai les travaux nécessaires, à charge d'en aviser en même temps l'ingénieur en chef centralisateur et les services locaux intéressés et de justifier l'urgence dans un délai maximum de vingt-quatre heures.

Article 26 du décret du 16 mai 1959

Avant la mise en service des ouvrages terminés, il est procédé à leur réception. L'ingénieur en chef du contrôle technique ou son délégué assiste aux essais prévus par l'arrêté technique et y convoque les représentants des services intéressés.

Sur le vu des procès-verbaux des essais et des épreuves en usine et sur le terrain prévus par la réglementation de sécurité, l'ingénieur en chef centralisateur prononce la réception et délivre l'autorisation de mise en service.

Article 27 du décret du 16 mai 1959

Dans un délai de trois mois après la mise en service d'une conduite, ou, le cas échéant, d'un tronçon de conduite, le bénéficiaire est tenu d'en remettre les plans à l'ingénieur en chef centralisateur ainsi qu'aux services locaux du contrôle technique et du contrôle-voirie.

Aux plans doivent être joints les dessins complets des ouvrages principaux en plan, coupe et élévation, dressés à l'échelle indiquée par l'administration, donnant les détails et renseignements prescrits et notamment les dispositions effectivement adoptées aux traversées de voies publiques et en tous les points où la production de ces documents a été requise par l'ingénieur en chef du contrôle-voirie.

Le nombre d'expéditions de ces plans et dessins ainsi que, pour les ouvrages qui les concernent, le détail des extraits de ces plans à remettre aux services publics intéressés, sont fixés par l'ingénieur en chef du contrôle technique.

Faute par le bénéficiaire de fournir les plans et dessins complets, il y est pourvu d'office et à ses frais par les soins du ou des ingénieurs en chef du contrôle technique intéressés.

Article 28 du décret du 16 mai 1959

(Décret n° 95-198 du 24 février 1995, article 1er)

Le bénéficiaire est tenu de déplacer ses conduites à toute demande des autorités dont relève le domaine public emprunté par elles, ou de l'un des ingénieurs en chef chargés du contrôle.

Le déplacement ou la modification des installations sont exécutés aux frais du bénéficiaire de l'autorisation, s'ils ont lieu dans l'intérêt de la sécurité publique ou bien dans l'intérêt de l'utilisation, de l'exploitation ou de la sécurité du domaine public emprunté par les canalisations ou affecté par leur fonctionnement. Le bénéficiaire peut, s'il conteste que la modification demandée est justifiée par l'intérêt public représenté par l'autorité chargée de la gestion du domaine intéressé, faire opposition à l'imputation de la dépense à sa charge auprès de l'ingénieur en chef centralisateur.

En cas de désaccord persistant entre l'ingénieur en chef centralisateur et le service public intéressé, il est statué conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessus.

Si le bénéficiaire n'exécute pas le déplacement prescrit, il y est pourvu d'office et à ses frais, après mise en demeure infructueuse, par les soins de l'ingénieur en chef du contrôle technique intéressé.

Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages dont l'intérêt pour la défense nationale est reconnu par le décret d'autorisation.

Article 29 du décret du 16 mai 1959

Les travaux d'entretien peuvent être exécutés par le bénéficiaire, sans approbation préalable du projet d'exécution, à charge par lui de prévenir huit jours à l'avance les services de contrôle et les autres services intéressés et sous la condition expresse qu'aucune opposition ne soit formulée dans le délai ci-dessus fixé.

En cas d'urgence, il sera procédé conformément aux dispositions de l'article 25, 4e alinéa.

Article 30 du décret du 16 mai 1959

Si l'exploitation de la conduite autorisée amène un trouble au fonctionnement d'un service public, réquisition est adressée par le chef du service intéressé à l'ingénieur en chef du contrôle technique de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ce trouble.

En cas d'accident entraînant mort d'homme ou blessure grave, le bénéficiaire de l'autorisation en fait immédiatement la déclaration à l'ingénieur en chef du contrôle technique. Cette déclaration est faite par les voies les plus rapides et confirmée par lettre.

Avis doit être également donné par le bénéficiaire à l'ingénieur en chef du contrôle technique soit en cas d'incendie, soit en cas de trouble important survenu à l'exploitation de la conduite, ou causé, du fait de l'existence de celle-ci, à un service public ou d'intérêt public.

Article 31 du décret du 16 mai 1959

Le bénéficiaire est tenu d'interrompre le transport sur l'injonction de l'ingénieur en chef du contrôle technique lorsque le mauvais fonctionnement de la conduite est de nature à compromettre la sécurité publique ou lorsque l'interruption est nécessaire pour permettre aux services publics d'effectuer, dans l'intérêt de la sécurité, la visite, la réparation ou la modification de quelque ouvrage dépendant de ces services.

En cas d'accident de personnes ou de danger grave, les agents du contrôle peuvent enjoindre, par les voies les plus rapides, au bénéficiaire d'arrêter le transport et, le cas échéant, de procéder à la vidange de la conduite dans la partie où se situe le danger.

Avis de l'injonction est alors donné immédiatement à l'ingénieur en chef du contrôle technique, qui prend d'urgence les mesures nécessaires pour assurer la sécurité.

Article 32 du décret du 16 mai 1959

Aucun recours ne peut être exercé contre l'Etat, les départements ou les communes par le bénéficiaire de l'autorisation :
- soit à raison de dommages que la circulation ou l'exploitation pourrait occasionner à ses installations situées sous le domaine public ;
- soit à raison de travaux exécutés sur le domaine public dans l'intérêt de la sécurité publique, de la circulation ou de l'exploitation normale de ce domaine.

Le bénéficiaire conserve son droit de recours contre les tiers.

Titre IV : Obligations générales du bénéficiaire de l'autorisation.

Article 33 du décret du 16 mai 1959

(Décret 66-550 du 25 juillet 1966, article 1er)

Le bénéficiaire exploite librement sous réserve des dispositions des articles 7, 38 et suivants et tient une comptabilité séparée des opérations afférentes à l'ouvrage, selon les méthodes commerciales et industrielles ; il est astreint à appliquer le plan comptable général, approuvé par le ministre des finances et des affaires économiques. Il adresse annuellement au ministre chargé des carburants, outre le bilan de la société, le compte d'exploitation général et le compte de pertes et profits présentant les dépenses et les recettes de toute nature de l'année.

Article 34 du décret du 16 mai 1959

Les recettes du trafic doivent couvrir les dépenses d'exploitation, les dotations d'amortissement, la rémunération des capitaux investis et les autres charges financières.

Les dispositions prises pour réaliser cet équilibre par le bénéficiaire au début de l'exploitation sont soumises au contrôle du ministre chargé des carburants, deux mois avant leur mise en vigueur. Elles sont communiquées sans délai au ministre chargé des transports. Toute modification ultérieure doit faire l'objet d'une déclaration motivée au ministre chargé des carburants, un mois au moins avant sa mise en vigueur.

Pendant ces délais, le ministre chargé des carburants peut faire opposition aux mesures proposées.

Article 35 du décret du 16 mai 1959

Le décret d'autorisation fixe les conditions dans lesquelles le bénéficiaire pourra être autorisé ou astreint à effectuer des transports pour le compte d'autres usagers que ceux énumérés audit décret en vertu de l'article 7, au cas où ces nouveaux usagers auraient, sur tout ou partie de l'ouvrage, à exécuter de tels transports présentant un intérêt général. Ces conditions pourront être notamment les suivantes :
1° Si les transports nouveaux peuvent être effectués sans entraîner, pour le bénéficiaire, la nécessité d'investissements nouveaux, ils devront être exécutés sans aucune discrimination entre anciens et nouveaux usagers, dans des conditions comparables de qualité des produits, de régularité et d'importance du trafic et de localisation géographique ;
2° Si, pour satisfaire à l'obligation de transports nouveaux, le bénéficiaire est obligé d'augmenter ou d'accélérer ses investissements, il pourra appliquer aux nouveaux usagers des conditions particulières tenant compte notamment, d'une part, de l'ensemble des charges supplémentaires résultant de la nécessité de rapprocher la capacité effective de transport de la capacité maximum autorisée, d'autre part, des conditions nouvelles d'exploitation de l'ouvrage résultant du nouveau trafic ; le bénéficiaire pourra également offrir aux nouveaux usagers de participer au capital social ;
3° En aucun cas, la capacité maximum autorisée ne devra être dépassée, sauf nouveaux décrets d'autorisation.

Pour l'application des clauses ci-dessus, le bénéficiaire discutera librement avec le nouvel utilisateur, sans préjudice de l'application des articles 5 et 34.

En cas d'impossibilité d'arriver à un accord, l'affaire sera soumise au ministre chargé des carburants, qui décidera après consultation du ministre chargé des travaux publics et des transports et avis motivé de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.

Article 36 du décret du 16 mai 1959

Les contrats et marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services passés par le bénéficiaire pour la construction des ouvrages autorisés ne sont pas soumis à la réglementation des marchés de l'Etat et des collectivités publiques.

Toutefois les contrats et marchés de toute nature passés par le bénéficiaire devront normalement avoir été précédés d'appels à la concurrence, sans autres discriminations que celles prévues par les règlements français dans la détermination des entreprises admises à présenter des offres, ou retenues comme titulaires des marchés, selon les principes généraux en vigueur pour les marchés publics.

L'ingénieur en chef centralisateur est chargé de veiller au respect des dispositions du présent article, dont l'inobservation pourrait entraîner l'application des sanctions prévues à l'article 42 après mise en œuvre de la procédure prévue par le même article.

Article 37 du décret du 16 mai 1959

Le bénéficiaire est tenu d'établir et d'entretenir à ses frais, et en se conformant à la réglementation de l'espèce, les lignes téléphoniques, télégraphiques, les signaux et les installations radioélectriques reconnues nécessaires par les services du contrôle pour assurer la sécurité de l'exploitation.

Les projets des installations établies en vertu du présent article sont soumis à l'approbation du directeur régional des télécommunications.

Titre V : Contrôle - fin de l'autorisation.

Article 38 du décret du 16 mai 1959

(Décret n° 95-198 du 24 février 1995, article 1er)

Le contrôle technique de la construction et de l'exploitation des conduites d'intérêt général à hydrocarbures liquides ou liquéfiés est assuré, dans chaque arrondissement minéralogique, par le chef de cet arrondissement.

Les épreuves en usine et sur place sont surveillées conformément à la réglementation de sécurité applicable en la matière. experts désignés par le ministre chargé des carburants.

Le contrôle-voirie est assuré, comme il est dit à l'article 25, dans chaque département, par l'ingénieur en chef du service ordinaire des ponts et chaussées.

La direction des hydrocarbures est chargée de coordonner l'action des différents services du contrôle et de centraliser les renseignements statistiques et techniques.

En outre, le ministre chargé des carburants désigne, à la réception de chaque demande d'autorisation, et notamment lorsque l'ouvrage s'étend sur plusieurs arrondissements minéralogiques, un ingénieur en chef centralisateur qui peut être le ou l'un des ingénieurs en chef du contrôle technique ou le directeur des hydrocarbures.

L'inspection des services de contrôle est assurée par des ingénieurs généraux ou inspecteurs généraux appartenant aux corps des mines ou des ponts et chaussées.

Les ingénieurs généraux ou inspecteurs généraux et les ingénieurs en chef chargés du contrôle auront à se concerter sur les mesures qu'ils seront appelés à prendre dans l'exercice de leur contrôle.

Les fonctionnaires et autres agents chargés du contrôle sont désignés par arrêté du ministre intéressé.

Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le contrôle technique de l'exploitation des pipelines, dont l'intérêt pour la défense nationale est reconnu par le décret d'autorisation, ainsi que celui de leurs conduites de raccordement et de leurs extensions, est assuré par le ministre chargé de la défense qui désigne les services chargés du contrôle.

Nota : Décret n° 2001-1048 du 12 novembre 2001, article 5 IV : Dans tous les textes à caractère réglementaire il convient de lire : " directeur des ressources énergétiques et minérales " et " direction des ressources énergétiques et minérales " au lieu de : " directeur des hydrocarbures ", " directeur des matières premières et des hydrocarbures ", " direction des hydrocarbures " et " direction des matières premières et des hydrocarbures " ; il convient également de lire : " directeur de la demande et des marchés énergétiques " et " direction de la demande et des marchés énergétiques " au lieu de : " directeur du gaz, de l'électricité et du charbon " et " direction du gaz, du gaz, de l'électricité et du charbon ".

Article 39 du décret du 16 mai 1959

Les agents des services du contrôle procèdent aux vérifications comptables. Ils peuvent faire effectuer des enquêtes, vérifications et expertises et se faire communiquer tous documents utiles et statistiques relatifs à l'exploitation.

Article 40 du décret du 16 mai 1959

Les agents des services du contrôle et les agents du bénéficiaire pourront être assermentés afin, concurremment avec les officiers et les agents de la police judiciaire, de dresser procès-verbal des faits susceptibles de nuire directement ou indirectement au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des conduites.

Article 41 du décret du 16 mai 1959

Indépendamment des frais d'épreuves et d'expertise résultant de la réglementation de sécurité, le bénéficiaire versera à l'Etat, au titre du contrôle de la construction et de l'exploitation, des frais de contrôle calculés en fonction de la longueur des conduites et de la capacité des réservoirs utilisés. Un arrêté conjoint du ministre chargé des carburants, du ministre des travaux publics et du ministre des finances fixera les bases sur lesquelles seront calculés ces frais de contrôle.

Article 42 du décret du 16 mai 1959

Si le bénéficiaire ne présente pas les projets d'exécution de l'ouvrage ou s'il n'achève pas les travaux et ne met pas les installations en service dans les conditions fixées par le décret d'autorisation, le ministre chargé des carburants lui adresse une mise en demeure, fixant un délai pour satisfaire aux dites obligations.

Si la sécurité publique vient à être compromise, le ministre chargé des carburants, après avis de l'ingénieur en chef du contrôle technique, prend aux frais et risques du bénéficiaire les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger. Il adresse au bénéficiaire une mise en demeure fixant le délai à lui imparti pour assurer la sécurité de l'exploitation.

Si l'exploitation vient à être interrompue en partie ou en totalité, il y est pourvu aux frais et risques du bénéficiaire. Le ministre chargé des carburants adresse au bénéficiaire une mise en demeure lui fixant un délai pour reprendre le service.

Si, à l'expiration du délai imparti, dans les cas prévus aux trois alinéas qui précèdent, il n'a pas été satisfait à la mise en demeure, et sauf cas de force majeure, l'autorisation peut être retirée.

Article 43 du décret du 16 mai 1959

Le retrait de l'autorisation est prononcé par décret après avis conforme du Conseil d'Etat sur le rapport des ministres chargé des carburants, des transports et du ministre des finances.

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de ce décret, le ministre chargé des carburants peut notifier au bénéficiaire sa décision d'acquérir, au nom de l'Etat, les terrains et les installations. Dans ce cas, le prix d'acquisition est définitivement fixé par trois experts, le premier désigné par une décision conjointe du ministre chargé des carburants et du ministre des finances, le deuxième désigné par le bénéficiaire et le troisième choisi par les deux experts ainsi désignés ou, à défaut, par le président de la section des travaux publics du Conseil d'Etat. Le prix d'acquisition ainsi fixé ne peut, en aucun cas, excéder la valeur des immeubles et installations, déduction faite des amortissements pratiqués, telle qu'elle figure au plus récent bilan dressé par le bénéficiaire antérieurement à la publication du décret portant retrait de l'autorisation.

Dans le même délai, le ministre chargé des carburants peut, s'il ne désire pas user du droit de reprise qui lui est conféré par l'alinéa précédent, notifier au bénéficiaire la liste des installations dont il estime que le maintien présente des inconvénients d'ordre public ou privé. Le bénéficiaire, qui conserve alors la propriété des biens, est tenu de faire disparaître à ses frais ces installations dans le délai d'un an.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents le bénéficiaire doit faire son affaire personnelle des indemnités qui pourraient être réclamées par les ayants droit en raison des dommages causés aux terrains grevés de servitude par l'enlèvement des canalisations.

Article 44 du décret du 16 mai 1959

Le bénéficiaire peut demander à renoncer à l'exploitation de la totalité ou d'une partie de l'ouvrage.

La renonciation ne devient définitive qu'après avoir été acceptée par arrêté du ministre chargé des carburants.

L'arrêté d'acceptation de la renonciation détermine dans quelle mesure le bénéficiaire est délié des engagements qu'il a souscrits en application des dispositions du présent décret.

Dans le délai de trois mois à compter de la notification au bénéficiaire de l'arrêté visé à l'alinéa précédent, le ministre chargé des carburants peut procéder comme il est indiqué aux alinéas 2 et 4 de l'article 43 ci-dessus. Toutefois, dans le cas où il est usé du droit de reprise de l'Etat, le prix d'acquisition est fixé conformément aux conclusions de l'expertise, sans qu'il soit limité par la valeur figurant au bilan dressé par le bénéficiaire.

Article 45 du décret du 16 mai 1959

Le ministre de l'industrie et du commerce, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l'intérieur et le ministre de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mai 1959.

Par le Premier ministre :
Michel Debré

Le ministre de l'industrie et du commerce,
Jean-Marcel Jeanneney

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Edmond Michelet

Le ministre des finances et des affaires économiques,
Antoine Pinay

Le ministre des travaux publics et des transports,
Robert Buron

Le ministre de la construction,
Pierre Sudreau

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