(JO n° 105 du 4 mai 2012)


Texte abrogé par le Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 (JO n°303 du 31 décembre 2015)

NOR : DEVP1129128D

Publics concernés : maîtres d'ouvrage prévoyant la construction de canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques, exploitants de ces ouvrages également désignés « transporteurs », et collectivités sur le territoire desquelles sont implantées ces canalisations.

Objet : encadrement des procédures d'autorisation et de déclaration d'utilité publique relatives à la construction et à l'exploitation des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques ; définition des règles relatives à la sécurité, à la protection de l'environnement et au contrôle applicables à ces ouvrages ; définition des règles spécifiques à celles de ces canalisations relevant du service public de l'énergie ; fixation du régime de redevances d'occupation du domaine public.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret simplifie les dispositions réglementaires applicables aux canalisations de transport pour le gaz naturel, les hydrocarbures et les produits chimiques, précédemment fixées par treize décrets différents, dorénavant regroupées dans un chapitre du code de l'environnement.

Au sein de ce chapitre, il définit la procédure d'autorisation des canalisations ou tronçons de canalisations neufs. Il intègre dans cette procédure les dispositions en matière de police de l'eau pour les canalisations de transport de produits liquides concernées.

Il définit la procédure de déclaration d'utilité publique lorsque celle-ci est demandée au titre de l'approvisionnement énergétique, de la défense, du développement économique ou de la protection de l'environnement.

Il fixe les règles générales applicables à la sécurité, à la protection de l'environnement et au contrôle des canalisations durant les phases de conception, construction, pose, mise en service, exploitation, surveillance, maintenance, arrêt temporaire ou définitif.

Il définit les règles particulières applicables aux canalisations de transport de gaz et aux canalisations de transport d'hydrocarbures au titre du service public de l'énergie et de la maîtrise des approvisionnements énergétiques.

Il définit les règles applicables à la maîtrise de l'urbanisation, notamment en ce qui concerne la constructibilité des établissements recevant du public ou des immeubles de grande hauteur à proximité des canalisations de transport.

Il définit les règles particulières applicables aux canalisations de distribution existantes dont les caractéristiques dépassent certains seuils et interdit la construction de canalisations de distribution nouvelles dont les caractéristiques dépassent ces seuils.

Il fixe les régimes de redevances pour l'occupation du domaine public par des canalisations.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010.

Vus

Le Premier ministre,

Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ;

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2011/0500/F ;

Vu le code de l'énergie, notamment les articles L. 121-32, L. 431-1, L. 432-8 à L. 432-10, L. 433-1, L. 433-2, L. 433-12, L. 433-20, L. 632-1 et L. 632-2 ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 214-1, L. 214-7-2, L. 321-2, L. 555-1 à L. 555-30, L. 554-1 à L. 554-5 et R. 554-1 à R. 554-38 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code forestier, en particulier les articles L. 411-1 et R. 412-14 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 modifiée relative à la construction d'un pipe-line entre la Basse-Seine et la région parisienne et à la création d'une société des transports pétroliers par pipe-lines ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et notamment ses articles 21 et 22 ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;

Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour application de l'article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu les pièces du dossier dont il ressort que le public a été consulté sur le projet de décret ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 octobre 2011 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 18 octobre 2011 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 25 octobre 2011 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 17 janvier 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Titre I : Sécurité et autorisation des canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques et déclaration d’utilité publique relative à ces canalisations

Article 1er du décret du 2 mai 2012

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

I. Au 5° du I de l'article R. 121-1 le mot : « gazoducs » est remplacé par les mots : « canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ».

Le 6° du même I est supprimé.

II. Le 5 du tableau de l'article R. 121-2 est ainsi modifié :
Dans la colonne « Catégories d'opérations visées à l'article L. 121-8 », remplacer : « 5° Création de gazoducs » par : « 5° Création de canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ».
Dans la colonne « Seuils et critères visés à l'article L. 121-8-I », remplacer : « Gazoducs de diamètre supérieur ou égal à 600 mm et de longueur supérieure à 200 km » par : « Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure à 200 kilomètres ».
Dans la colonne « Seuils et critères visés à l'article L. 121-8-II », remplacer : « Gazoducs de diamètre supérieur ou égal à 600 mm et de longueur supérieure à 100 km » par : « Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure ou égale à 100 kilomètres ».

Le 6 du même tableau est supprimé.

III. Il est ajouté à l'article R. 162-1 un 14° ainsi rédigé :
« 14° Le transport par canalisation de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, ou de produits chimiques. »

IV. Le 3.3.3.0 du tableau de l'article R. 214-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.3.3.0. Canalisations de transports d'hydrocarbures liquides ou de produits chimiques liquides de longueur supérieure à 5 kilomètres ou dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur à 2 000 mètres carrés (A). »

Article 2 du décret du 2 mai 2012

Au 2 de l'article 2 du décret du 17 juillet 1984 susvisé, les mots : « Les canalisations d'intérêt général, autres que celles qui sont destinées aux transports de gaz régis par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, dont le coût est égal ou supérieur à 41 923 479,74 euros » sont remplacés par les mots : « Les canalisations de transport pour lesquelles le maître d'ouvrage demande la déclaration d'utilité publique autres que celles destinées au transport de gaz naturel, dont le coût est égal ou supérieur à 42 000 000 euros ».

Article 3 du décret du 2 mai 2012

Le titre V du livre V (partie réglementaire) du code de l'environnement est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V : « Canalisations de transport de gaz,d'hydrocarbures et de produits chimiques

« Section 1 : « Seuils de l'autorisation

« Art. R. 555-1. - I. - Sont soumises à autorisation la construction et l'exploitation de toute canalisation de transport qui vérifie les conditions du 1° ou du 2° ci-après :
« 1° Le fluide transporté est du dioxyde de carbone ou un gaz, un hydrocarbure, un produit chimique, se présentant dans les conditions normales de température et de pression sous l'une des deux formes suivantes :
« - fluide gazeux inflammable ou nocif ou toxique ;
« - fluide liquide inflammable ;
« 2° La longueur de la canalisation est supérieure ou égale à 2 kilomètres ou le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés.
« Le caractère inflammable, nocif ou toxique d'un fluide s'entend au sens des définitions de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
« II. - Par dérogation au I du présent article, le remplacement d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante à l'intérieur de la bande de servitude forte définie à l'article L. 555-27, ou à défaut à l'intérieur de la servitude amiable mentionnée au 8° de l'article R. 555-8, n'est pas soumis à autorisation si la nature du fluide transporté n'est pas modifiée et si le diamètre et la pression maximale en service de la canalisation ne sont pas augmentés. Ce remplacement est soumis aux dispositions prévues par les articles R. 555-40 et R. 555-41.

« Section 2 : « Procédure d'autorisation

« Art. R. 555-2. - Au sens de la présente section et des sections 3, 4 et 6, le terme transporteur désigne le propriétaire d'une canalisation sauf, dans le cas d'une canalisation soumise à autorisation, stipulation contraire approuvée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.

« Sous-section 1 : « Demande d'autorisation

« Art. R. 555-3. - Toute personne qui se propose de construire et d'exploiter elle-même ou de faire exploiter par un tiers une canalisation de transport soumise à autorisation effectue une demande d'autorisation conformément à la présente sous-section.

« Art. R. 555-4. - L'autorisation prévue à l'article L. 555-1 est accordée :
« 1° Par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation et du ministre chargé de l'énergie, s'il s'agit d'une canalisation de transport de gaz ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, si l'une des conditions suivantes est remplie :
« a) La canalisation est transfrontalière ;
« b) Elle présente un intérêt pour la défense nationale ;
« c) Le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur à 10 000 mètres carrés ;
« d) L'autorisation est sollicitée par un nouvel opérateur dont l'activité principale relève de la mission de service public du transport de gaz au sens de l'article L. 121-32 du code de l'énergie lorsqu'il s'agit de son premier établissement sur le territoire national ;
« 2° Par arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation s'il s'agit d'une canalisation de transport de produits chimiques, si l'une des conditions suivantes est remplie :
« a) La canalisation est transfrontalière ;
« b) Elle présente un intérêt pour la défense nationale ;
« c) Le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur à 10 000 mètres carrés ;
« 3° Par arrêté préfectoral en dehors des cas prévus aux 1° et 2° du présent article.

« Art. R. 555-5. - I. - Pour les canalisations soumises à autorisation ministérielle, la demande d'autorisation est adressée au ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation ainsi qu'au préfet du département concerné ou, si le projet concerne plusieurs départements, au préfet coordonnateur de l'instruction défini à l'article R. 555-6. Celui-ci en informe les préfets des autres départements concernés par les risques et inconvénients dont la canalisation peut être la source et au moins ceux dont le projet prévoit la traversée ou dont une partie du territoire est située à une distance du tracé prévu inférieure à :
« a) 500 mètres, si le fluide transporté est liquide dans les conditions normales de température et de pression ou s'il est inflammable ou toxique ;
« b) 100 mètres, dans les autres cas.
« Elle est adressée en outre, le cas échéant, aux ministres concernés visés aux articles R. 555-4 et R. 555-15.
« II. - Pour les canalisations soumises à autorisation préfectorale, la demande est adressée au préfet du département concerné ou, si le projet concerne plusieurs départements, au préfet coordonnateur de l'instruction défini à l'article R. 555-6, qui en informe les préfets des autres départements concernés, selon les mêmes critères que ceux applicables aux canalisations soumises à autorisation ministérielle.

« Art. R. 555-6. - Lorsque le projet concerne plusieurs départements, le préfet coordonnateur de l'instruction du dossier est le préfet du département où est située la plus grande longueur de la canalisation.

« Art. R. 555-7. - Lorsqu'une demande de déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation est simultanément présentée, la demande d'autorisation le mentionne.

« Art. R. 555-8. - La demande d'autorisation de construire et exploiter une canalisation de transport est accompagnée d'un dossier, fourni en autant d'exemplaires que demandé par le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction pour assurer les consultations prévues par la présente section et, le cas échéant, la section 3, et comportant les pièces suivantes :
« 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; il est accompagné, pour les canalisations de transport de gaz relevant de la mission de service public définie à l'article L. 121-32 du code de l'énergie, de la justification de l'existence d'un siège social en France ou dans un Etat membre de l'Espace économique européen et de la désignation d'un représentant fiscal en France ;
« 2° Un mémoire exposant les capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire. Ce mémoire comporte une description des moyens dont le pétitionnaire dispose ou qu'il s'engage à mettre en œuvre en termes d'organisation, de personnels et de matériels ;
« 3° Une présentation des caractéristiques techniques et économiques de l'ouvrage de transport prévu ainsi que, le cas échéant, des raccordements à des ouvrages existants du même pétitionnaire ou à des ouvrages tiers ;
« 4° Une carte au 1/25 000 comportant le tracé de la ou des canalisations projetées permettant de connaître les communes traversées, avec l'indication des emprunts envisagés du domaine public. Cette carte est accompagnée, si nécessaire, d'une seconde carte permettant de préciser l'implantation des ouvrages projetés, établie à l'échelle appropriée ;
« 5° Une étude de dangers élaborée par le pétitionnaire et sous sa responsabilité, analysant les risques que peut présenter l'ouvrage et ceux qu'il encourt du fait de son environnement, et dont le contenu minimal est fixé par l'article R. 555-39 ;
« 6° Eventuellement, toute convention liant l'entreprise à des tiers et relative à l'exploitation de la canalisation ;
« 7° Eventuellement, toute convention liant l'entreprise à des tiers et relative soit au financement de la construction, soit à l'usage de la canalisation, ces pièces n'étant pas jointes au dossier soumis à l'enquête publique ;
« 8° Lorsque le pétitionnaire demande la déclaration d'utilité publique des travaux, la largeur des bandes de servitudes qu'il sollicite conformément à l'article R. 555-34, ou lorsqu'il ne demande pas la déclaration d'utilité publique, une annexe foncière indiquant la nature et la consistance des terrains qu'il se propose d'acquérir et celles des servitudes qu'il se propose d'établir, par convention avec l'ensemble des propriétaires des terrains concernés par le tracé du projet de canalisation, afin d'obtenir dans une bande d'au moins 5 mètres de largeur des garanties équivalentes à celles fixées par les articles L. 555-27 et L. 555-28 ;
« 9° Une note justifiant le choix du tracé retenu parmi les différentes solutions possibles, au regard de l'analyse des enjeux de sécurité et de protection de l'environnement effectuée dans le cadre de l'étude d'impact et de l'étude de dangers ;
« 10° Un résumé non technique de l'ensemble des pièces prévues au présent article et, le cas échéant, à l'article R. 555-9, sous une forme facilitant la prise de connaissance par le public des informations contenues dans la demande d'autorisation.

« Art. R. 555-9. - La demande d'autorisation est complétée par les pièces suivantes, le cas échéant :
« 1° Pour une canalisation de transport dont les caractéristiques dépassent les seuils fixés par l'article R. 122-2, l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 555-10 ;
« 2° Lorsque les caractéristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou aménagements liés à sa construction dépassent les seuils fixés par l'article R. 214-1, un document indiquant les incidences des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures compensatoires envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;
« 3° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 2 dudit décret ;
« 4° Les conclusions du débat public ou de la concertation organisés, le cas échéant, en application de l'article L. 121-8 ;
« 5° Pour les canalisations de transport dont l'autorisation de construire et exploiter est délivrée après enquête publique, les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise ou, le cas échéant, les déclarations bancaires appropriées, ces pièces n'étant pas jointes au dossier soumis à l'enquête publique ; toutefois, ces pièces ne sont pas exigées si le pétitionnaire a fourni ces documents à l'appui d'une demande présentée dans le même département depuis moins d'un an.

« Art. R. 555-10. - L'étude d'impact mentionnée au 1° de l'article R. 555-9 comporte les dispositions prévues pour prévenir ou remédier aux dommages liés à la construction ou à l'exploitation de la canalisation, susceptibles de porter atteinte aux espaces naturels protégés ou reconnus, ou à l'espace agricole et forestier en application des articles L. 112-3 et L. 123-24 du code rural et de la pêche maritime.
« Lorsque l'analyse détaillée des risques pour la protection de l'environnement et la présentation des dispositions prévues pour les prévenir figurent dans l'étude de dangers prévue au 5° de l'article R. 555-9, l'étude d'impact le mentionne.

« Sous-section 2 : « Examen de l'état complet et régulier du dossier et engagement de l'instruction

« Art. R. 555-11. - I. - Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction saisit le préfet de région en application du 4° de l'article R. 523-9 du code du patrimoine relatif aux opérations d'archéologie préventive.
« II. - Lorsque l'importance particulière des dangers ou inconvénients de la canalisation le justifie, il peut exiger la production, aux frais du pétitionnaire, d'une analyse critique de l'étude de dangers mentionnée au 5° de l'article R. 555-8, ou d'éléments de cette étude, ou d'autres éléments du dossier d'autorisation, justifiant des vérifications particulières. La décision du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure d'autorisation sans interrompre cette dernière. Lorsque l'analyse critique est produite avant la clôture de l'enquête visée à l'article R. 555-16, elle est jointe au dossier. L'analyse critique est effectuée par un organisme choisi en accord avec l'administration.

« Sous-section 3 : « Consultations

« Art. R. 555-12. - L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-6 est consultée à réception de la demande d'autorisation conformément à l'article L. 122-1 et dans les conditions fixées par l'article R. 122-7.

« Art. R. 555-13. - Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour information la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à l'article R. 555-8 :
« a) Au service chargé du contrôle mentionné à l'article R. 555-51 ;
« b) Au service d'incendie et de secours ;
« c) Aux autorités militaires ;
« d) Aux personnes publiques gestionnaires des domaines publics traversés par le projet.

« Art. R. 555-14. - I. - Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour avis la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à l'article R. 555-8 aux communes concernées par les risques et inconvénients dont la canalisation peut être la source et au moins celles dont le projet prévoit la traversée ou dont une partie du territoire est située à une distance du tracé prévu inférieure à :
« a) 500 mètres si le fluide transporté est liquide dans les conditions normales de température et de pression ou s'il est inflammable ou toxique ;
« b) 100 mètres dans les autres cas.
« Dans le cas où la compétence en matière d'urbanisme est exercée par un établissement public de coopération intercommunal, celui-ci est consulté en lieu et place des communes concernées.
« II. - Sans préjudice de la consultation d'autres services, notamment lorsque celle-ci est prévue par la réglementation en vigueur, la consultation concerne en outre, le cas échéant :
« a) Dans le cas d'une canalisation de transport de gaz relevant de la mission de service public définie à l'article L. 121-32 du code de l'énergie : le conseil général, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat, les établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la distribution publique de gaz ;
« b) Dans le cas où la canalisation traverse une commune littorale définie à l'article L. 321-2 du code de l'environnement : le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
« c) Dans le cas où la canalisation traverse un espace agricole ou forestier protégé : la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture et, le cas échéant, l'Institut national des appellations d'origine, la commission départementale de la consommation des espaces agricoles et le centre régional de la propriété forestière ;
« d) Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 555-9 du code de l'environnement, les personnes et organismes prévus à l'article R. 214-10 de ce même code ;
« e) Dans le cas où la demande d'autorisation concerne une canalisation sous-marine ou comporte au moins un tronçon sous-marin, le préfet maritime, la direction interrégionale de la mer territorialement compétents et l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
« III. - Les services, organismes et autorités consultés donnent leur avis dans un délai de deux mois, faute de quoi il est réputé favorable.
« IV. - Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction transmet les résultats des consultations au pétitionnaire. Au vu de la réponse de ce dernier il réunit en tant que de besoin dans les trente jours une conférence avec celui-ci et les services et organismes intéressés.

« Art. R. 555-15. - I. ? Pour les canalisations de transport de produits chimiques soumises à autorisation ministérielle selon les critères fixés à l'article R. 555-4, l'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé de l'industrie.
« II. - Pour les canalisations visées au cinquième tiret du II de l'article R. 555-14 et soumises à autorisation ministérielle selon les critères fixés à l'article R. 555-4, l'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé de la mer.
« III. - Les ministres visés aux I et II du présent article donnent leurs avis au ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation ainsi qu'au préfet ou au préfet coordonnateur de l'instruction, deux mois après avoir reçu la demande d'autorisation conformément au dernier alinéa du I de l'article R. 555-5, faute de quoi il est réputé donné.

« Sous-section 4 : « Enquête publique

« Art. R. 555-16. - I. - Lorsque l'enquête publique relative à la demande d'autorisation de construire et exploiter est requise en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier, elle est effectuée conformément à ce chapitre et aux dispositions ci-après.
« II. - Elle a lieu dans toutes les communes concernées au sens du I de l'article R. 555-14.
« III. - Le dossier mis à l'enquête publique dans chaque commune peut ne comporter, en ce qui concerne les pièces cartographiques, que les parties de cartes comportant le tracé par lequel la commune est concernée au sens du I de l'article R. 555-5.
« IV. - Elle peut être menée conjointement, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'article L. 123-6, avec :
« a) Celle préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à la construction et à l'exploitation de la canalisation ;
« b) Celle portant sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme des communes concernées ;
« c) Toute enquête publique prévue par toute autre procédure relative à la même opération.

« Sous-section 5 : « Autorisation et prescriptions

« Art. R. 555-17. - I. - Au vu des avis prévus à l'article R. 555-14, des observations éventuelles du pétitionnaire et, le cas échéant, du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le service instructeur défini à l'article R. 555-51 établit un rapport sur la demande et, le cas échéant, sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté à la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques de chacun des départements concernés. Le service instructeur soumet également à cette commission ses propositions concernant soit le rejet de la demande, soit les prescriptions particulières envisagées.
« Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par la commission ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé par le président de la commission au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du service instructeur.
« II. - Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit, directement ou par mandataire.

« Art. R. 555-18. - Lorsque la canalisation est soumise à autorisation ministérielle, le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction transmet, avec son avis et celui des commissions départementales compétentes en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques concernées, les pièces du dossier de l'instruction administrative et de l'enquête publique au ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport.
« Celui-ci, conjointement avec le ministre chargé de l'énergie dans le cas prévu au 1° de l'article R. 555-4 statue sur la demande.
« L'autorisation ministérielle vaut, le cas échéant, autorisation au titre de l'article L. 214-7-2.

« Art. R. 555-19. - Lorsque la canalisation est soumise à autorisation préfectorale, l'autorisation est accordée ou refusée par arrêté préfectoral ou interpréfectoral si la canalisation traverse plusieurs départements. L'autorisation vaut, le cas échéant, autorisation au titre de l'article L. 214-7-2.
« L'autorisation préfectorale et, lorsque le pétitionnaire l'a demandée, la déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation peuvent faire l'objet d'une décision unique.

« Art. R. 555-20. - Le silence gardé par l'autorité compétente sur la demande d'autorisation, pendant plus de vingt-quatre mois lorsque le projet est soumis à enquête publique ou pendant plus de neuf mois dans le cas contraire, à compter de la date à laquelle le pétitionnaire est informé que son dossier est complet et régulier, vaut décision de rejet. En cas d'impossibilité pour l'autorité compétente de statuer dans ces délais, le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction peut, par arrêté motivé, en décider la prolongation pour une durée maximale de trois mois.

« Art. R. 555-21. - L'arrêté d'autorisation mentionne le nom du bénéficiaire et fixe les caractéristiques principales de la canalisation, en particulier la nature du fluide transporté, l'indication générale de l'itinéraire suivi par la canalisation, la longueur, le diamètre maximal, la pression maximale de service, les points éventuels d'interconnexion avec d'autres canalisations et, s'il s'agit d'une canalisation de transport d'hydrocarbures, la capacité maximale annuelle de transport. Il peut imposer toutes prescriptions spécifiques à la canalisation, en complément de celles résultant de l'application de l'arrêté mentionné à l'article R. 555-37.

« Art. R. 555-22. - I. - Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, sur proposition du service chargé du contrôle, le bénéficiaire de l'autorisation entendu dans les conditions prévues à l'article R. 555-17, et après avis de la commission départementale compétente mentionnée au I du même article, pour modifier ou compléter les dispositions de l'arrêté d'autorisation.
« II. - Les décisions faisant application de l'article L. 555-18 sont prises par arrêté préfectoral. L'arrêté précise, le cas échéant, la partie de la canalisation concernée par la décision.

« Sous-section 6 : « Canalisations fonctionnant au bénéfice des droits acquis

« Art. R. 555-23. - I. - Les canalisations existantes à la date de publication du décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relevant des dispositions du II de l'article L. 555-14 peuvent continuer de fonctionner sans l'autorisation prévue à l'article R. 555-1 à condition que le transporteur se fasse connaître du préfet dans les douze mois suivant cette même date et qu'il lui adresse dans les mêmes délais un dossier comprenant les pièces prévues aux 1° et 3° à 5° de l'article R. 555-8, le plan de sécurité et d'intervention défini à l'article R. 555-42 et le programme de surveillance et de maintenance défini à l'article R. 555-43. Ces canalisations sont soumises aux actions de renforcement de la sécurité et de la protection de l'environnement applicables aux canalisations existantes prescrites par l'arrêté mentionné à l'article R. 555-37 et, le cas échéant, aux prescriptions nécessaires pour assurer la protection des intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 fixées par un arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22.
« II. - L'arrêté visé au I ci-dessus pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22 comprend notamment les largeurs des bandes définies au b de l'article R. 555-30.

« Sous-section 7 : « Modification de l'autorisation. ? Renonciation. ? Arrêt temporaire ou définitif

« Art. R. 555-24. - Toute modification, extension, ou déviation d'une canalisation, ou toute modification de son mode d'utilisation de nature à entraîner un changement notable des éléments figurant dans les actes administratifs relatifs à cette canalisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, avec tous les éléments utiles d'appréciation.
« L'autorité chargée de délivrer l'autorisation fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues par l'article R. 555-22.
« Si elle estime, après avis du service chargé du contrôle, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés aux articles L. 555-1 ou L. 211-1, non pris en compte dans les actes administratifs en vigueur, elle invite le transporteur à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation initiale.

« Art. R. 555-25. - L'affectation d'une canalisation en situation régulière, précédemment utilisée pour le transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques, à un nouveau produit parmi ceux visés au I de l'article R. 555-1, est soumise au préalable à la procédure d'autorisation fixée par le présent chapitre. Dans les cas où la procédure prévoit une enquête publique, celle-ci n'est réalisée que si la largeur d'au moins une des bandes mentionnées au b de l'article R. 555-30 est augmentée par le changement d'affectation prévu.

« Art. R. 555-26. - En cas de changement d'affectation d'une canalisation de transport existante pour un usage autre que celui visé par le présent chapitre, le transporteur adresse à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation une demande de renonciation à l'usage de la canalisation comme canalisation de transport. Il définit et justifie dans un dossier joint à cette demande les mesures envisagées pour assurer la sécurité et la santé des personnes et la protection de l'environnement.
« L'acceptation de la renonciation est prononcée par l'autorité précitée. Des prescriptions particulières peuvent être fixées par arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22 pour garantir les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent.

« Art. R. 555-27. - La cession de la propriété de la canalisation ou des droits qui sont conférés au transporteur par l'autorisation et, le cas échéant, par la déclaration d'utilité publique des travaux est soumise à autorisation par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, sur proposition du service chargé du contrôle. Le cédant et le cessionnaire adressent à cette autorité une demande de transfert à laquelle sont jointes les pièces énumérées aux 1° à 3° de l'article R. 555-8.
« La demande précise que le cessionnaire reprend à son compte les engagements souscrits par le cédant, notamment ceux pris dans le cadre de l'étude de dangers visée au 5° de l'article R. 555-8, du plan de sécurité et d'intervention défini à l'article R. 555-42, du programme de surveillance et de maintenance défini à l'article R. 555-43, et, le cas échéant, de l'étude d'impact visée au 1° de l'article R. 555-9.
« L'autorisation est délivrée par l'autorité précitée et adressée au cédant et au cessionnaire.

« Art. R. 555-28. - Une canalisation de transport mise en arrêt temporaire d'exploitation est soumise aux mêmes règles que celles fixées par la section 4 pour les canalisations en service. Si le transporteur souhaite bénéficier d'une exemption d'application de certaines de ces règles durant l'arrêt temporaire, il en fait la demande à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Celle-ci instruit la demande dans les formes prévues par l'article R. 555-47.
« L'aménagement accordé, le cas échéant, peut conditionner la remise en service de la canalisation à une procédure préalable dans les formes prévues par l'article R. 555-24.

« Art. R. 555-29. - L'arrêt définitif de l'exploitation d'une canalisation de transport soumise à autorisation ou d'un tronçon d'une telle canalisation est subordonné à l'accord préalable de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
« Le transporteur remet, selon le cas, aux ministres intéressés, au préfet ou au préfet coordonnateur de l'instruction, un dossier technique qui définit les mesures prévues pour la mise en sécurité des installations et éventuellement le retrait des parties de canalisation ou de ses installations annexes qui peuvent présenter des risques pour la sécurité et la santé des personnes ou pour la protection de l'environnement, ou qui feraient obstacle à un usage futur des terrains traversés compatible avec les documents d'urbanisme en vigueur à la date de la mise à l'arrêt définitif. Ce dossier comprend, le cas échéant, les conditions de remise en état prévues par les conventions d'occupation du domaine public. Le dossier technique est adressé pour avis à chacun des maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, concernés par un tronçon de canalisation dont le transporteur ne prévoit pas le démantèlement, sans préjudice de la consultation d'autres services, notamment lorsque celle-ci est prévue par les règlements en vigueur. Il est passé outre cet avis en l'absence de réponse deux mois après la consultation.
« Des prescriptions techniques particulières peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation de la canalisation ou par arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22, pour garantir les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent sur l'ensemble des terrains publics ou privés où elle est implantée. Lorsque l'état de l'environnement de la canalisation justifie des actions de surveillance ou de traitement dont la durée totale ne peut être prédéterminée, l'arrêt définitif ne peut être accordé.
« L'arrêt définitif de l'exploitation de la canalisation est tacitement accordé en l'absence d'avis contraire de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation six mois après la réception du dossier technique par celle-ci.
« L'information du guichet unique en application de l'article R. 554-8 est réalisée par le transporteur dès que l'arrêt définitif est accordé.

« Section 3 : « Servitudes d'utilité publique. ? Déclaration d'utilité publique

« Art. R. 555-30. - Le préfet de chaque département concerné institue par arrêté pris après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques :
« a) Les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 555-27, dans les conditions prévues par les articles R. 555-32 et suivants de la présente section ;
« b) En application du troisième alinéa de l'article L. 555-16, des servitudes d'utilité publiques :
« - subordonnant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-39, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R. 555-31 ;
« - interdisant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39, l'ouverture ou l'extension d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur ;
« - interdisant, dans les zones d'effets létaux significatifs en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39, l'ouverture ou l'extension d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur.

« Art. R. 555-31. - I. - L'analyse de compatibilité, mentionnée au premier tiret du b de l'article R. 555-30, présente la compatibilité du projet avec l'étude de dangers relative à la canalisation concernée. La compatibilité s'apprécie à la date d'ouverture de l'établissement recevant du public ou d'occupation de l'immeuble de grande hauteur. L'analyse fait mention, le cas échéant, de la mise en place par le maître d'ouvrage du projet en relation avec le titulaire de l'autorisation de mesures particulières de protection de la canalisation.
« II. - Le maître d'ouvrage du projet soumet l'analyse de compatibilité à l'avis du transporteur. Cet avis qui est communiqué dans un délai de deux mois est joint à l'analyse. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé défavorable.
« III. - Si l'avis du transporteur est défavorable, le pétitionnaire peut saisir un organisme habilité selon les modalités fixées à la section 5 afin d'expertiser l'analyse de compatibilité. Il mentionne l'avis de cet organisme dans l'analyse de compatibilité et y annexe le rapport d'expertise. Il transmet l'analyse de compatibilité, l'avis du transporteur et le rapport d'expertise au préfet qui donne son avis dans un délai de deux mois. A défaut de réponse dans ce délai, cet avis est réputé défavorable.
« IV. - Lorsque l'analyse de compatibilité prévoit des mesures particulières de protection de la canalisation, le maire ne peut autoriser l'ouverture de l'établissement recevant du public ou l'occupation de l'immeuble de grande hauteur qu'après réception d'un certificat de vérification de leur mise en place effective fourni par le transporteur concerné.
« V. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, précise les critères d'appréciation de la compatibilité mentionnée au I, et fixe les modèles de documents à utiliser pour les analyses de compatibilité.

« Art. R. 555-32. - Lorsque le pétitionnaire de l'autorisation prévue à l'article L. 555-1 demande la déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation concernée, il complète le dossier prévu à l'article R. 555-8 par les pièces suivantes :
« 1° Une notice justifiant l'intérêt général du projet, en référence au I de l'article L. 555-25 ou à l'article L. 229-31 ;
« 2° Les pièces non mentionnées aux articles R. 555-8 et R. 555-9 prévues à l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction demande, le cas échéant, au pétitionnaire de fournir les pièces complémentaires nécessaires en vue de l'examen conjoint préalable à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme d'une ou plusieurs communes concernées par le tracé de la canalisation, lorsque cette mise en compatibilité est nécessaire en application de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme.

« Art. R. 555-33. - L'enquête publique est effectuée conformément aux dispositions des II, III et IV de l'article R. 555-16, et, le cas échéant, aux dispositions, mentionnées à l'article précédent, du code de l'urbanisme relatives à la mise en compatibilité des plans d'urbanisme avec des opérations déclarées d'utilité publique.
« Dans le cas d'une canalisation traversant plusieurs départements, le préfet coordonnateur de l'instruction défini à l'article R. 555-6 est chargé de la centralisation de l'enquête.
« La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoral ou interpréfectoral si la canalisation traverse plusieurs départements.

« Art. R. 555-34. - I. - La largeur des bandes de servitudes prévues à l'article L. 555-27 est fixée par la déclaration d'utilité publique, selon la demande du pétitionnaire, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres pour la "bande étroite” ou "bande de servitudes fortes”, ni dépasser 20 mètres pour la "bande étroite” et 40 mètres pour la "bande large” ou "bande de servitudes faibles”.
« II. - Lorsque la profondeur réelle d'enfouissement de la canalisation le permet, en tenant compte du risque d'érosion des terrains traversés, la déclaration d'utilité publique peut fixer une profondeur maximale des pratiques culturales supérieure à 0,60 mètre mais ne dépassant pas un mètre, et permettre, dans les haies, vignes et vergers traversés, des plantations d'arbres et d'arbustes de basses tiges ne dépassant pas 2,70 mètres de hauteur. Ces dispositions particulières sont alors reportées dans les servitudes prévues au a de l'article R. 555-30.

« Art. R. 555-35. - A défaut d'accord amiable sur les servitudes entre le bénéficiaire de l'autorisation et au moins un propriétaire d'une parcelle traversée par le projet de canalisation, le préfet du département concerné conduit pour le compte du bénéficiaire de l'autorisation la procédure d'expropriation conformément aux dispositions des articles R. 11-1 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, afin d'imposer les servitudes prévues à l'article L. 555-27.
« Le préfet détermine par arrêté de cessibilité, sur proposition du bénéficiaire de l'autorisation, la liste des parcelles qui devront être frappées des servitudes.
« L'indemnité d'expropriation due en raison de l'établissement des servitudes correspond à la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.
« Le versement de l'indemnité, fixée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est à la charge du bénéficiaire de l'autorisation.

« Art. R. 555-36. - La déclaration d'utilité publique prévue à l'article R. 555-33, le cas échéant, confère au bénéficiaire de l'autorisation le droit d'exécuter sur et sous l'ensemble des dépendances du domaine public, tous travaux nécessaires à l'établissement, à l'entretien et à la protection de la canalisation, en se conformant aux règlements de voirie et à toutes autres dispositions en vigueur, notamment à celles figurant dans le code général de la propriété des personnes publiques relatives aux autorisations d'occupation du domaine public et dans le code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux conditions particulières qui pourraient être demandées par les services publics affectataires.
« Les occupations du domaine public sont strictement limitées à celles qui sont nécessaires. Elles ont lieu à titre onéreux.
« Des arrêtés du ministre chargé du domaine, pris après avis du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, fixent les tarifs et les modalités d'assiette et de perception des redevances dues pour l'occupation du domaine public de l'Etat par les canalisations mentionnées au présent chapitre.
« Le transporteur est tenu de déplacer ses canalisations à toute demande des autorités dont relève le domaine public qu'elles empruntent.
« Le déplacement ou la modification des installations sont exécutés aux frais du transporteur, s'ils ont lieu dans l'intérêt de la sécurité publique ou bien dans l'intérêt de l'utilisation, de l'exploitation ou de la sécurité du domaine public emprunté par les canalisations ou affecté par leur fonctionnement. Toutefois, l'autorité affectataire du domaine public et le service chargé du contrôle se concertent soit au moment de l'établissement des canalisations, soit lorsque le déplacement de celles-ci pour l'un des motifs indiqués à l'alinéa précédent apparaît nécessaire, afin de rechercher, le cas échéant, un accord sur les conditions du déplacement. En cas de désaccord, la décision appartient au préfet.

« Section 4 : « Construction, mise en service, exploitation et contrôle des canalisations

« Art. R. 555-37. - Les prescriptions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 555-3 tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants, de la présence humaine qui y est recensée, des activités qui y sont exercées ainsi que de la préservation de la ressource en eau. Il fixe en outre, le cas échéant, les seuils à partir desquels ces prescriptions s'appliquent.
« Il peut prévoir des dispositions spécifiques concernant le contrôle des installations intéressant la défense.

« Art. R. 555-38. - Avant d'entreprendre les travaux de construction, de modification ou de réparation d'une canalisation de transport nécessitant plus de deux soudures sur celle-ci, le transporteur en informe, huit jours au moins à l'avance, le service chargé du contrôle.
« Sans préjudice de l'application des articles L. 554-1 à L. 554-5, il avise en outre dans le même délai :
« a) Avant l'ouverture d'un chantier sur la voie publique, les services de voirie intéressés ;
« b) Avant l'ouverture d'un chantier sur des propriétés privées, les propriétaires intéressés ;
« c) Avant l'ouverture d'un chantier dans un espace naturel protégé ou reconnu, le gestionnaire éventuel de cet espace naturel.
« Le transporteur est dispensé d'observer le préavis de huit jours en cas d'accident ou d'incident exigeant une réparation immédiate. Dans ce cas, il peut exécuter sans délai tous travaux nécessaires, à charge d'en aviser en même temps les services et personnes intéressés et d'en justifier l'urgence dans les délais les plus brefs.

« Art. R. 555-39. - L'étude de dangers mentionnée au 5° de l'article R. 555-8 ou, le cas échéant, celle prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 555-37 pour les canalisations non soumises à autorisation, doit :
« a) Présenter une description des phénomènes dangereux susceptibles d'intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, et décrire leur probabilité, la nature et l'extension des conséquences qu'ils peuvent avoir pour les personnes, pour les biens, et pour l'environnement, et notamment préciser les risques de pollution accidentelle pour l'environnement, au regard des enjeux décrits dans l'étude d'impact ou lorsque cette dernière n'est pas requise dans l'étude de dangers, notamment en ce qui concerne le milieu aquatique et les espaces naturels sensibles ;
« b) Aux fins de détermination des zones d'effets mentionnées au b de l'article R. 555-30, identifier parmi ces phénomènes dangereux et selon des critères fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques :
« - le phénomène dangereux dit "de référence” majorant engendrant les distances d'effets les plus étendues ;
« - lorsque ce dernier est de probabilité très faible, le phénomène dangereux dit "de référence réduit”, qui est, parmi les phénomènes dangereux résiduels, celui engendrant les distances d'effets les plus étendues ;
« c) Définir et justifier les mesures propres à réduire la probabilité d'occurrence et les effets des accidents éventuels ;
« d) Recenser les aménagements et constructions significatifs susceptibles de recevoir des personnes situés dans la zone des dangers létaux liée au phénomène dangereux de référence majorant ;
« e) Justifier le respect des normes relatives à la sécurité et à la protection de l'environnement applicables aux canalisations de transport ;
« f) Préciser notamment les dispositions prises au stade de la conception, de la construction et de l'exploitation de l'ouvrage ;
« g) Indiquer la nature et l'organisation des moyens d'intervention dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de prévenir ou limiter les effets d'un éventuel sinistre ainsi que les principes selon lesquels sera établi ou mis à jour le plan de sécurité et d'intervention prévu à l'article R. 555-42 ci-après ;
« h) Fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques du plan ORSEC défini par le décret du 13 septembre 2005 susvisé.
« Pour toute canalisation de transport en service, l'étude de dangers fait l'objet d'une mise à jour au moins quinquennale. Pour cette mise à jour, les canalisations d'un même réseau peuvent faire l'objet d'une étude de dangers unique à l'échelle de chacun des départements traversés.

« Art. R. 555-40. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, peut soumettre certaines canalisations de transport à l'une ou plusieurs des opérations de contrôles suivantes :
« a) Des épreuves, vérifications ou essais d'éléments neufs ou réparés des canalisations de transport ;
« b) Des actions de contrôle menées sous la responsabilité du transporteur pour assurer l'intégrité des canalisations de transport en service et la préservation des intérêts visés au II de l'article L. 555-1.
« Ces opérations sont à la charge du transporteur. L'arrêté précité précise celles des opérations mentionnées au premier tiret dont la surveillance est confiée à des organismes habilités conformément à la section 5, et notamment l'article R. 555-49. Pour les canalisations relevant du ministère de la défense ou présentant un intérêt pour la défense nationale, des dispositions spécifiques pourront être définies par instruction conjointe du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation et du ministre de la défense.

« Art. R. 555-41. - Avant la mise en service de toute canalisation de transport nouvelle soumise à autorisation ou de tout tronçon remplacé conformément au II de l'article R. 555-1, le transporteur adresse au service chargé du contrôle une déclaration accompagnée d'un dossier qui attestent que la canalisation est conforme aux dispositions de la présente sous-section, complétées, le cas échéant, par les dispositions de l'arrêté d'autorisation.
« Le service chargé du contrôle peut demander des compléments ou corrections au dossier fourni dans le délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la réception de la déclaration.
« Le contenu de ce dossier et les critères précisant les tronçons soumis à cette obligation ainsi que les conditions de mise en service sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

« Art. R. 555-42. - Un plan de sécurité et d'intervention est établi, pour chaque canalisation de transport, par le transporteur en liaison avec les autorités publiques chargées des secours et le service chargé du contrôle. Il est transmis à ces services avant toute mise en service de canalisation. Les canalisations d'un même réseau peuvent faire l'objet d'un plan de sécurité et d'intervention unique à l'échelle de chacun des départements traversés.
« Ce plan définit les modalités d'organisation du transporteur, les moyens et méthodes qu'il mettra en œuvre en cas d'accident survenant aux ouvrages, pour protéger le personnel, les populations et l'environnement. Ce plan précise les relations avec les autorités publiques chargées des secours et son articulation avec le plan ORSEC. Les mesures préconisées doivent être proportionnées aux risques encourus.
« Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement du transporteur, ce comité est consulté par le transporteur sur le plan de sécurité et d'intervention.
« Le plan de sécurité et d'intervention est mis à jour et testé à des intervalles n'excédant pas trois ans ; il est également mis à jour en cas de connexion avec un nouvel ouvrage ou en cas d'arrêt définitif d'ouvrages raccordés.

« Art. R. 555-43. - Le transporteur établit et met en œuvre un programme de surveillance et de maintenance des canalisations de transport qu'il exploite, destiné à assurer le maintien de l'intégrité des canalisations pendant toute la durée de leur exploitation et de leurs arrêts temporaires afin de préserver les intérêts visés au II de l'article L. 555-1. Ce programme tient compte des singularités des canalisations tout le long de leur tracé selon des critères fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
« Pour les canalisations présentant le potentiel de risques le plus élevé, et selon des critères fixés par l'arrêté précité, le transporteur met en place en outre un système de gestion de la sécurité.

« Art. R. 555-44. - I. - Le transporteur est tenu de déclarer au préfet, dans les meilleurs délais, les incidents ou accidents qui sont de nature à porter atteinte à la sécurité et à la santé publiques ou à la protection de l'environnement.
« Le préfet peut, sur proposition du service du contrôle, prescrire des mesures visant à faire cesser le trouble et à sauvegarder les intérêts mentionnés au premier alinéa du présent article, dans les formes prévues, selon le cas, au I ou au II de l'article R. 555-22.
« II. - Lorsque des travaux ou activités sont exécutés à proximité d'une canalisation de transport en service dans des conditions susceptibles de créer un danger grave pour l'intégrité de la canalisation et pour la sécurité des personnes ou pour la protection des intérêts visés au II de l'article L. 555-1, le préfet peut suspendre ces travaux sans condition préalable.

« Art. R. 555-45. - Le transporteur adresse chaque année au préfet un rapport d'activité comportant un bilan :
« - de la mise en œuvre du programme de surveillance et de maintenance de la canalisation ;
« - de l'application et de la performance du système de gestion de la sécurité ;
« - des incidents et accidents survenus éventuellement et des mesures prises pour en limiter les conséquences et pour en éviter le renouvellement ;
« - des exercices de mise en œuvre du plan de sécurité et d'intervention ;
« - des travaux de tiers à proximité de la canalisation ;
« - des travaux de réparation de la canalisation ;
« - des quantités transportées, s'il s'agit d'une canalisation de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, à l'exception de celles reliant deux unités du site d'un même exploitant.

« Art. R. 555-46. - I. ? Le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme délivré dans l'une des zones mentionnées au b de l'article R. 555-30.
« II. - Lorsque la largeur de la bande d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-39 est supérieure à la bande de servitudes fortes relative à une canalisation existante, qu'il s'agisse de servitudes fixées en application de l'article L. 555-27 ou amiables au sens du 8° de l'article R. 555-8, le transporteur prend en compte l'évolution de l'urbanisation à proximité de cette canalisation au minimum lors de la mise à jour de l'étude de dangers, ou plus fréquemment selon les critères fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Il doit s'assurer de la mise en place si nécessaire des mesures compensatoires destinées à diminuer les risques engendrés par cette évolution. Les conditions et délais maximaux d'application des dispositions prévues au présent alinéa sont fixés par l'arrêté susmentionné.

« Art. R. 555-47. - Le ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation peut, en raison de circonstances particulières liées au caractère disproportionné du coût des solutions techniques à mettre en œuvre, à une expérimentation ou à une situation transitoire, fixer par arrêté après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, pour une famille de canalisations de transport, des aménagements aux dispositions de la présente section dans des conditions permettant d'assurer un niveau équivalent de protection des intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1.

« Section 5 : « Habilitation des organismes de contrôle

« Art. R. 555-48. - Tout organisme désirant obtenir l'habilitation prévue aux articles R. 555-31 et R. 555-40 ou, le cas échéant, par l'arrêté prévu à l'article L. 555-3 adresse au ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation une demande d'habilitation qui indique le domaine des analyses, expertises ou contrôles pour lequel l'habilitation est demandée. La demande est accompagnée d'un dossier comportant la description de l'ensemble des moyens humains et matériels et des compétences dont dispose l'organisme dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée ainsi que de son organisation. Sont jointes au dossier les accréditations, certifications ou autres justifications relatives à ses compétences dans ce domaine ou des domaines voisins.
« Le pétitionnaire fournit les documents statutaires et contractuels relatifs à ses liens éventuels avec des opérateurs exerçant leur activité dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée. Il s'engage par écrit à garantir jusqu'à l'arrêt définitif de la canalisation de transport la confidentialité des informations recueillies au cours ou à l'occasion de ses analyses, expertises ou contrôles, sauf à l'égard de l'autorité administrative qui les a demandés et du transporteur.

« Art. R. 555-49. - L'habilitation est prononcée par le ministre précité pour une période de trois ans, renouvelable selon la même procédure. Elle précise les catégories d'analyses, expertises et contrôles pour lesquelles elle est accordée.
« Le silence gardé par le ministre pendant plus d'un an sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.
« L'habilitation peut être restreinte ou retirée par le ministre lorsque l'organisme ou certaines de ses agences cessent de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée et après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue pour une durée n'excédant pas six mois.

« Art. R. 555-50. - Les organismes habilités sont soumis au contrôle des services du ministre précité.
« Ils leur adressent, avant le 15 février de chaque année, un rapport sur l'activité exercée au cours de l'année précédente.
« L'octroi de l'habilitation pour les actions de surveillance prévues au premier tiret de l'article R. 555-40 est subordonné, en outre, à l'accréditation du pétitionnaire, dans le délai maximal fixé par la décision d'habilitation, par le comité français d'accréditation ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance mutuelle pris dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation, et à la souscription d'une assurance couvrant la responsabilité civile du pétitionnaire. Il peut également être subordonné à une couverture minimale du territoire national et à une participation active aux instances de normalisation et de coordination technique dans les domaines couverts par l'habilitation.
« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, peut fixer des conditions complémentaires à l'octroi de l'habilitation.

«Section 6 : « Services instructeurs et de contrôle

« Art. R. 555-51. - Le service instructeur et de contrôle chargé, sous l'autorité du préfet du département, de contrôler le respect des dispositions du présent chapitre est, selon le cas, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France.
« Les agents chargés de l'instruction des dossiers et du contrôle sont les inspecteurs des installations classées mentionnés au 1° du I de l'article R. 514-2 ou au II du même article ou à l'article R. 514-3.
« Toutefois, le contrôle technique de l'exploitation des ouvrages relevant du ministre de la défense ou dont l'intérêt pour la défense nationale est reconnu par l'acte d'autorisation ainsi que celui de leurs conduites de raccordement et de leurs extensions est assuré par les services désignés à cet effet par le ministre de la défense.
« Le contrôle de la construction et de l'exploitation de toute canalisation concernée par le présent chapitre est exercé auprès du maître d'ouvrage lors de la construction et auprès du transporteur défini à l'article R. 555-2 lorsque la canalisation est en service.

« Art. R. 555-52. - Les décisions individuelles prises en application des dispositions du présent chapitre peuvent être déférées à la juridiction administrative :
« a) Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de la canalisation de transport présente pour les intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de la canalisation de transport n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ;
« b) Par les pétitionnaires ou transporteurs, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée. »

Titre II : Dispositions spécifiques aux canalisations de transport de gaz relevant du service public de l'énergie

Article 4 du décret du 2 mai 2012

Les canalisations de transport de gaz relevant de la mission de service public définie à l'article L. 121-32 du code de l'énergie ont pour objet principal l'alimentation :
a) Des canalisations de distribution publique de gaz ;
b) D'autres canalisations de transport de gaz ;
c) De stockages souterrains de gaz.

Elles peuvent avoir pour objet complémentaire l'alimentation directe d'entreprises industrielles ou commerciales.

Les canalisations de transport mises en service avant le 1er juillet 2012 qui relient entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz et traversent le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution sont soumises au décret du 23 mai 1962 susvisé en substitution aux dispositions du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement.

Les servitudes attachées à la présence d'une canalisation dont l'exploitation au titre de l'activité de transport de gaz a cessé peuvent être transférées au bénéfice du nouvel exploitant de cette canalisation au titre de l'activité de distribution.

Article 5 du décret du 2 mai 2012

Les canalisations de transport de gaz relevant de la mission de service public définie à l'article L. 121-32 du code de l'énergie sont soumises aux dispositions du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et aux dispositions complémentaires suivantes :

I. Le titulaire de l'autorisation est tenu, à la demande du ministre chargé de l'énergie fondée sur l'intérêt général, d'assurer des transports de gaz dans la limite de la capacité disponible de ses canalisations et sous réserve que le gaz dont il s'agit présente des caractéristiques compatibles avec le respect des obligations découlant, pour le titulaire de l'autorisation, des contrats souscrits par lui avec les clients raccordés.

Cette utilisation complémentaire a un caractère temporaire. Elle ne peut se poursuivre que pour autant que la capacité résiduelle des installations du titulaire de l'autorisation ne devient pas nécessaire pour faire face à l'augmentation des fournitures aux clients raccordés.

Le ministre chargé de l'énergie peut, pour un motif d'intérêt public, exiger la suppression d'une partie quelconque des ouvrages autorisés ou en faire modifier les dispositions ou le tracé. L'indemnité éventuellement due au titulaire de l'autorisation est fixée par les tribunaux compétents, si les obligations et droits de celui-ci ne sont pas réglés par une convention particulière.

II. En cas d'accident ou d'incident entraînant le ralentissement ou l'arrêt momentané de certaines fournitures de gaz sur un réseau de transport de gaz, le titulaire de l'autorisation prend d'urgence toutes mesures de restriction utiles et les soumet immédiatement au ministre chargé de l'énergie et au préfet intéressé.

III. La mise hors service temporaire d'une canalisation de transport de gaz en cas d'urgence prévue au I de l'article L. 555-18 du code de l'environnement ou la suspension du fonctionnement d'une telle canalisation prévue au 3° du II du même article peuvent être assorties de prescriptions destinées à assurer le respect d'obligations afférentes à la continuité du service public.

Titre III : Dispositions relatives aux canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfié d'intérêt général

Article 6 du décret du 2 mai 2012

Les canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés qui présentent un intérêt général parce qu'elles contribuent à l'approvisionnement énergétique national ou régional au sens de l'article L. 555-25 du code de l'environnement sont soumises aux dispositions du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et aux dispositions complémentaires suivantes. Les II, IV, V et VI du présent article s'appliquent également aux canalisations d'intérêt général dont la date du décret d'autorisation est antérieure à la date de publication du présent décret.

I. Si la demande d'autorisation de construction et d'exploitation d'une canalisation de transport nouvelle est présentée au nom d'une société déjà constituée, le dossier de demande prévu à l'article R. 555-8 du code de l'environnement est complété par les statuts et la liste des actionnaires ou associés de la société pétitionnaire détenant plus de 1 % du capital social, avec l'indication du nombre de titres détenus par chacun d'eux.

II. La société bénéficiaire de l'autorisation informe le ministre chargé de l'énergie au préalable de tout changement de personne ou de tout projet qui serait susceptible, notamment au moyen d'une nouvelle répartition de titres, d'amener une modification de son contrôle ou de modifier ses droits et obligations à l'égard des tiers. Le ministre peut lui signifier, dans les deux mois, que la réalisation de ces mesures est incompatible avec le maintien de l'autorisation accordée.

III. Les statuts du bénéficiaire sont approuvés par l'arrêté d'autorisation. Ils comportent l'institution de commissaires du Gouvernement auprès de la société, dès lors que le ministre chargé de l'énergie estime leur présence nécessaire pour assurer le respect de l'intérêt général. Les statuts fixent, dans ce cas, les pouvoirs des commissaires du Gouvernement, lesquels peuvent notamment s'opposer à toute décision de la société contraire à la politique générale du Gouvernement en matière d'énergie.

IV. Les dispositions des statuts de la société bénéficiaire de l'autorisation relatives aux commissaires du Gouvernement peuvent être approuvées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, sous réserve qu'elles ne modifient pas son régime juridique ni son objet ni les règles relatives au transfert de propriété ou de contrôle de son capital.

V. Les dispositions prises par le bénéficiaire au début de l'exploitation, concernant les tarifs d'accès à ses canalisations, sont soumises au contrôle du ministre chargé de l'énergie, deux mois avant leur mise en vigueur. Toute modification ultérieure fait l'objet d'une déclaration motivée au ministre chargé de l'énergie, un mois au moins avant sa mise en vigueur.
Pendant ces délais, le ministre chargé de l'énergie peut faire opposition aux mesures proposées.

VI. Si le bénéficiaire ne présente pas les projets d'exécution de l'ouvrage ou s'il n'achève pas les travaux et ne met pas les installations en service dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation, le ministre chargé de l'énergie lui adresse une mise en demeure fixant un délai pour satisfaire auxdites obligations.

Si l'exploitation vient à être interrompue en partie ou en totalité, il y est pourvu aux frais et risques du bénéficiaire. Le ministre chargé de l'énergie adresse au bénéficiaire une mise en demeure lui fixant un délai pour reprendre le service.

Si, à l'expiration du délai imparti, dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, il n'a pas été satisfait à la mise en demeure, et sauf cas de force majeure, l'autorisation peut être retirée par arrêté pris par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.

Titre IV : Redevances pour occupation du domaine public

Article 7 du décret du 2 mai 2012

I. L'article R. 2333-120 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2333-120. - La redevance due à une commune pour l'occupation de son domaine public par les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques est fixée par délibération du conseil municipal après avis de l'exploitant de la canalisation. Pour les canalisations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général et en cas de désaccord de l'exploitant, la redevance due chaque année ne peut dépasser le plafond fixé par l'article R. 2333-114 et mis à jour par l'article R. 2333-117. »

II. L'article R. 3333-17 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 3333-17. - La redevance due à un département pour l'occupation de son domaine public par les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques est fixée par délibération du conseil général après avis de l'exploitant de la canalisation. Pour les canalisations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général et en cas de désaccord de l'exploitant, la redevance due chaque année ne peut dépasser le plafond fixé par l'article R. 2333-114 et mis à jour par l'article R. 2333-117. »

Titre V : Dispositions diverses

Article 8 du décret du 2 mai 2012

Il est inséré après l'article 1er du décret du 23 mai 1962 susvisé un article 1er-1 ainsi rédigé :

« Art. 1er-1. - I. - Les canalisations reliant entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz qui sont mises en service après le 1er juillet 2012 sont des canalisations de distribution, que les communes dont le territoire est traversé par ces liaisons possèdent ou non une telle distribution et que les gestionnaires de ces liaisons soient ou non des distributeurs de rang 1.
« II. - A compter du 1er juillet 2012, est interdite la construction de toute canalisation de distribution dont la pression maximale en service dépasse 16 bar ou dont le diamètre nominal dépasse 200 et la pression maximale en service dépasse 10 bar, à l'exception des opérations effectuées sans augmentation ni de la pression maximale en service ni du diamètre nominal consistant à remplacer ou déplacer des tronçons existants, à raccorder des clients individuels ou à réaliser des liaisons telles que celles mentionnées au I du présent article.
« Les exploitants de canalisations de distribution de gaz dont les caractéristiques dépassaient l'un ou l'autre de ces seuils à cette date sont, à compter de cette date, soumis aux mêmes dispositions que celles applicables aux transporteurs en vertu du I de l'article R. 555-23 du code de l'environnement, en remplaçant le délai de vingt-quatre mois prévu dans cet article par un délai de quatre ans. L'étude de dangers fournie en application de ces dispositions contient un programme de renforcement de la sécurité attestant, en accord avec les communes concernées, la faisabilité de la mise en œuvre des mesures physiques retenues pour ce renforcement. Les prescriptions relatives au renforcement de la sécurité et de la protection de l'environnement fixées en application de ces dispositions s'appliquent sans délai aux opérations effectuées conformément à l'alinéa précédent.
« Conformément à l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les conclusions des études de dangers fournies en application de l'alinéa précédent. »

Article 9 du décret du 2 mai 2012

I. Le a du A du II de l'annexe de l'article R. 126-1 du code de l'urbanisme est complété par l'alinéa suivant :

« Servitudes relatives aux canalisations de transport de gaz instituées en application de l'article R. 555-30 du code de l'environnement. »

Le c du A du II de l'annexe de l'article R. 126-1 du code de l'urbanisme est complété par l'alinéa suivant :

« Servitudes relatives aux canalisations de transport d'hydrocarbures instituées en application de l'article R. 555-30 du code de l'environnement. »

Le a du C du II de l'annexe de l'article R. 126-1 du code de l'urbanisme est complété par l'alinéa suivant :

« Servitudes relatives aux canalisations de transport de produits chimiques instituées en application de l'article R. 555-30 du code de l'environnement. »

II. L'article R. 431-16 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« j) Dans le cas d'un projet de construction ou extension d'un établissement recevant du public de plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur à proximité d'une canalisation de transport, dans la zone de dangers définie au premier tiret du b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement, l'analyse de compatibilité du projet avec la canalisation du point de vue de la sécurité des personnes prévue à l'article R. 555-31 du même code. »

Article 10 du décret du 2 mai 2012

Il est inséré après l'article R. 412-14 du code forestier un article R. 412-14-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 412-14-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 412-14, les travaux de surveillance, d'entretien et de maintenance mentionnés à l'article L. 555-27 du code de l'environnement et relatifs à des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques implantées antérieurement au 31 décembre 2010 sont autorisés à condition que ces travaux soient effectués conformément à une convention établie entre le propriétaire des parcelles concernées et l'exploitant de la canalisation. »

Article 11 du décret du 2 mai 2012

I. Les organismes ayant obtenu, en application des dispositions abrogées par l'article 12, une habilitation pour effectuer les analyses, expertises ou contrôles prévus aux articles L. 555-3, L. 555-4 et R. 555-40 du code de l'environnement, sont dispensés de l'habilitation prévue à l'article R. 555-49 de ce code jusqu'à la caducité de leur habilitation en cours.

II. Par dérogation à l'article R. 555-51 du code de l'environnement, les agents titulaires d'une habilitation en cours de validité prononcée en application du décret n° 2004-1468 du 23 décembre 2004 fixant les conditions d'habilitation des agents publics chargés de la surveillance des canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques et de transport ou de distribution de gaz naturel peuvent procéder aux actions d'instruction et de contrôles mentionnées dans cet article au plus tard un an après la date de publication du présent décret.

III. Les dispositions du II de l'article 9 s'appliquent aux demandes de permis de construire déposées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

IV. Les dispositions du 1° de l'article R. 555-9, de l'article R. 555-12 et du IV de l'article R. 555-16 du code de l'environnement dans leur rédaction issue du présent décret entrent en application le 1er juin 2012. Jusqu'à cette date, les seuils à partir desquels l'étude d'impact est obligatoire sont fixés par l'article R. 122-5 et le I de l'article R. 122-8, le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-3, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-1-1 est consultée dans les conditions fixées par l'article R. 122-13 et les enquêtes publiques conjointes sont menées conformément à l'article L. 555-8 du code de l'environnement.

Article 12 du décret du 2 mai 2012

Sont abrogés :

a) Le 5° de l'article R. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique susvisé ;

b) Le décret n° 50-836 du 8 juillet 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 7 et 8 de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipe-line entre la Basse-Seine et la région parisienne et à la création d'une société des transports pétroliers par pipe-line ;

c) Le décret n° 50-1561 du 22 décembre 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 2 août 1949 relative à la Société des transports pétroliers par pipe-line en ce qui concerne les pouvoirs des commissaires du Gouvernement, le contrôle technique, la police et la sécurité ;

d) Le décret n° 52-77 du 15 janvier 1952 portant approbation du cahier des charges type des transports de gaz à distance par canalisations en vue de la fourniture de gaz combustible ;

e) Le décret n° 59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ;

f) Le décret n° 59-998 du 14 août 1959 relatif à la réglementation de sécurité pour les pipe-lines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ;

g) Le décret n° 63-82 du 4 février 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 2 août 1949 et relatif aux travaux entrepris par la Société des transports pétroliers par pipe-line ;

h) Le décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport de produits chimiques par canalisation ;

i) Le 4° de l'article 1er et le chapitre III du décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes ;

j) Le décret n° 73-870 du 28 août 1973 portant application des dispositions de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatives aux redevances d'occupation du domaine public pour la construction et l'exploitation des pipe-lines d'intérêt général ;

k) Le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 modifié relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations ;

l) Le décret n° 89-788 du 24 octobre 1989 portant application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et soumettant à déclaration et au contrôle de l'Etat certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;

m) Le décret n° 2004-1468 du 23 décembre 2004 fixant les conditions d'habilitation des agents publics chargés de la surveillance des canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques et de transport ou de distribution de gaz naturel.

Dans le titre et à l'article 1er du décret n° 2003-1227 du 16 décembre 2003 relatif à l'habilitation des organismes de contrôle prévus au II de l'article 22 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, les mots : « au II de l'article 22 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 433-14 du code de l'énergie » et le mot : « susvisée » est supprimé.

Article 13 du décret du 2 mai 2012

Le ministre de la défense et des anciens combattants, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mai 2012. 

François Fillon
Par le Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement : 

Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Gérard Longuet

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Claude Guéant

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
François Baroin

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire

Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,
Eric Besson