(JO du 3 août 1961)


Texte abrogé par l'article 62 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 (JO n° 136 du 14 juin 2006).

Texte modifié par :

Loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 (JO du 22 décembre 1990)

Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 (JO du 23 décembre 1992)

Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 (JO du 1er janvier 1997)

Titre I

Article 1er de la loi du 2 août 1961

Les immeubles, établissements industriels, commerciaux, artisanaux ou agricoles, véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toutes personnes physiques ou morales, devront être construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux dispositions prises en application de la présente loi, afin d'éviter les pollutions de l'atmosphère et les odeurs qui incommodent la population, compromettent la santé ou la sécurité publique, ou nuisent à la production agricole, à la conservation des constructions et monuments ou au caractère des sites.

Article 2 de la loi du 2 août 1961

Les prescriptions visées à l'article précédent feront l'objet de décrets en forme de règlements d'administration publique sur rapport des ministres compétents qui détermineront :

1° Les cas et conditions dans lesquels pourra être interdite ou réglementée l'émission dans l'atmosphère de fumées, suies, poussières ou gaz toxiques, corrosifs, odorants ou radioactifs;

2° Les délais dans lesquels il devra être satisfait à ces dispositions pour les immeubles, établissements, véhicules et autres objets mobiliers existant à la date de publication de chaque décret;

3° Les conditions dans lesquelles seront réglementés et contrôlés aux fins prévues par l'article 1er ci-dessus, la construction des immeubles, l'ouverture des établissements non compris dans la nomenclature des établissements classés, l'équipement des véhicules, la fabrication des objets mobiliers et l'utilisation des combustibles et carburants;

4° Les cas et conditions dans lesquels l'Administration pourra, avant l'intervention de condamnations pénales, prendre, en raison de l'urgence, toutes mesures exécutoires destinées à faire d'office cesser le trouble;

5° Les personnes qui seront regardées comme pénalement responsables des infractions commises par des organismes de droit public.

Article 3 de la loi du 2 août 1961

Les contrôles visés à l'article 2 et la constatation des infractions prévues par la présente loi et par les textes pris pour son application seront effectués :

1° Pour les immeubles, par les agents et dans les conditions prévues à l'article L. 48 du Code de la santé publique et à l'article 101 du Code de l'urbanisme et de l'habitation;

2° Pour les établissements industriels, commerciaux et artisanaux, par les agents et dans les conditions prévues aux articles 21 et 22 de la loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

3° Pour les véhicules automobiles, par les agents et dans les conditions prévues aux articles L. 24 et L. 27 du Code de la route.

Article 4 de la loi du 2 août 1961

Les contrôles visés à l'article 2 et la constatation des infractions prévues par la présente loi et par les textes pris pour son application seront effectués, en ce qui concerne les pollutions de tous ordres causées par des substances radioactives visées à l'article 8 ci-dessous, par les agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants ayant la qualité de fonctionnaires commissionnés et assermentés, et par les agents visés au 2° de l'article 3 ci-dessus. Ces agents seront astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 378 du Code pénal.

Les conditions d'application du présent article seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'Energie atomique, du garde des Sceaux, ministre de la Justice, du ministre de la Santé publique et de la Population et du ministre de l'Industrie.

Article 5 de la loi du 2 août 1961

En cas de condamnation aux peines contraventionnelles prévues pour infraction aux dispositions de la présente loi ou de textes pris pour son application, le tribunal de police fixera le délai dans lequel les travaux ou aménagements expressément prévus par la réglementation applicable devront être exécutés.

En cas de non-exécution des travaux ou aménagements dans le délai prescrit, une amende de 120 000 F pourra être prononcée, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et notamment de la loi du 19 décembre 1917.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner que les travaux ou aménagements soient exécutés d'office aux frais du condamné et prononcer, jusqu'à leur achèvement, l'interdiction d'utiliser les installations qui sont à l'origine de la pollution atmosphérique ou des odeurs.

Article 6 de la loi du 2 août 1961

Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 120 000 F quiconque aura fait fonctionner une installation en infraction à une mesure d'interdiction prononcée en application du dernier alinéa de l'article précédent.

Article 7 de la loi du 2 août 1961

Sera puni d'une peine de prison de dix jours à trois mois et d'une amende de 3 mois et d'une amende de 30 000 F quiconque mettra obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus aux articles 2 et 3.

Article 7-1 de la loi du 2 août 1961

(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, article 300)

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal des infractions aux dispositions de la présente loi.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code pénal;

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise .

Article 8 de la loi du 2 août 1961

(Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996, article 44-II)

Les dispositions des articles 1er à " 7-1 " sont applicables aux pollutions de tous ordres causées par des substances radioactives.

Article 9 de la loi du 2 août 1961

(Loi n° 90-1130 du du 19 décembre 1990, article 6)

Abrogé

Titre II

(Loi n° 90-1130 du du 19 décembre 1990, article 6)

Abrogé

 

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