(JO du 31 janvier 1965)
Texte abrogé par l'article 64 du Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 (JO n° 128 du 3 juin 2006).
Texte modifié par :
Décret n° 85-450 du 23 avril 1985 (JO du 24 avril 1985)
Décret n° 95-599 du 6 mai 1995 (JO du 7 mai 1995)
Vu l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, et notamment son article 12, aux termes duquel " un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application de la présente ordonnance, et notamment les règles de contrôle de la réalisation et de l'exploitation des stockages dont les frais sont à la charge des bénéficiaires " ;
Vu le Code minier ;
Après consultation du conseil général des mines et de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures ;
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
Chapitre I bis : Ouverture des travaux de recherche figurant à la nomenclature établie en application de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau
Section 1 : Travaux soumis à autorisation
Article 8-1 du décret du 13 janvier 1965
(Décret n° 95-599 du 6 mai 1995, article 3)
Les travaux de forage de recherche dont la durée est supérieure à un an sont soumis à une autorisation qui est délivrée par le préfet du département dans lequel ils doivent être réalisés.
Cette autorisation, qui doit respecter les règles de fond prévues par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, vaut autorisation au titre de l'article 10 de cette loi.
Article 8-2 du décret du 13 janvier 1965
(Décret n° 95-599 du 6 mai 1995, article 3)
Le dossier de la demande d'autorisation comprend :
1° Les indications et les pièces exigées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4 ;
2° S'il y a lieu, l'étude d'impact prévue au décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
3° Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. Ce document précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991.
Si ces informations sont données dans une étude d'impact, celle-ci remplace le document exigé à l'alinéa précédent.
Le dossier est adressé par le demandeur au préfet, en huit exemplaires et autant de copies supplémentaires qu'il y a de communes concernées.
Article 8-3 du décret du 13 janvier 1965
(Décret n° 95-599 du 6 mai 1995, article 3)
Le préfet transmet le dossier au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, qui, le cas échéant, le fait compléter et rectifier.
Il adresse une copie du dossier aux chefs des services civils et militaires intéressés, notamment au directeur régional de l'environnement et aux maires des communes concernées. Ceux-ci donnent leur avis dans le délai d'un mois. Passé ce délai, leur avis est réputé favorable.
Le préfet fait publier aux frais du demandeur, dans deux journaux à large diffusion locale, un avis portant à la connaissance du public que le dossier peut être consulté pendant une période de quinze jours en mairie ou à la préfecture. Cet avis doit être publié au plus tard huit jours avant que le dossier soit mis à la disposition du public.
Les observations du public sont consignées sur un registre ouvert à cet effet.
Dans les quinze jours suivant la clôture de cette consultation, le maire de chaque commune concernée adresse, le cas échéant avec son avis, le registre au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
Article 8-4 du décret du 13 janvier 1965
(Décret n° 95-599 du 6 mai 1995, article 3)
Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement établit un rapport sur la demande d'autorisation et propose au préfet les suites à lui donner ainsi que les prescriptions techniques envisagées en vue de protéger les intérêts mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, établies après consultation du directeur régional de l'environnement.
Le préfet soumet ce rapport et ces propositions au conseil départemental d'hygiène. Le demandeur a la faculté de se faire entendre ou de désigner un mandataire à cet effet. Il doit être informé par le préfet de la date et du lieu de réunion du conseil au moins huit jours à l'avance, et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
Le préfet transmet le rapport et les propositions à la commission de sécurité des stockages souterrains, qui dispose de six semaines pour donner son avis. Passé ce délai, cet avis est réputé favorable.
Article 8-5 du décret du 13 janvier 1965
(Décret n° 95-599 du 6 mai 1995, article 3)
Le projet de prescriptions techniques est communiqué par le préfet au demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.
Le préfet statue par arrêté dans les trois mois du jour de l'envoi du dossier à la commission de sécurité des stockages souterrains. S'il ne peut statuer dans ce délai, il peut, par arrêté motivé, prolonger celui-ci pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
L'arrêté d'autorisation est notifié au demandeur par le préfet et publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture ; copie en est adressée au maire de chaque commune concernée, qui assure l'affichage pendant une durée d'un mois.
Article 8-6 du décret du 13 janvier 1965
(Décret n° 95-599 du 6 mai 1995, article 3)
Les travaux autorisés par l'arrêté prévu à l'article 8-5 doivent être engagés dans un délai de cinq ans à compter de la date de la notification de l'arrêté au demandeur. Si à l'issue de ce délai les travaux n'ont pas été engagés, l'autorisation devient caduque.
Article 8-7 du décret du 13 janvier 1965
(Décret n° 95-599 du 6 mai 1995, article 3)
Des arrêtés complémentaires peuvent fixer les prescriptions additionnelles nécessaires, notamment pour la protection des intérêts mentionnés par les articles 1er et 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. Ces arrêtés sont pris par le préfet sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement après consultation du directeur régional de l'environnement, puis du conseil départemental d'hygiène.
Article 8-8 du décret du 13 janvier 1965
(Décret n° 95-599 du 6 mai 1995, article 3)
Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation au programme de recherches et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de la demande d'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet.
Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions additionnelles, dans les formes prévues à l'article 8-7.
S'il estime, après avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et du directeur régional de l'environnement, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour les éléments mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, le préfet invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation ; celle-ci est instruite conformément aux articles 8-2 à 8-5.
Section 2 : Travaux soumis à déclaration
Article 8-9 du décret du 13 janvier 1965
(Décret n° 95-599 du 6 mai 1995, article 3)
Les travaux de forage de recherche autres que ceux qui font l'objet de l'article 8-1 sont soumis à déclaration.
Cette déclaration, qui doit respecter les règles de fond prévues par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, vaut déclaration au titre de cette loi.
Article 8-10 du décret du 13 janvier 1965
(Décret n° 95-599 du 6 mai 1995, article 3)
La déclaration est adressée au préfet du département où les travaux doivent être réalisés. A la déclaration est joint un dossier, en trois exemplaires, qui comprend les mêmes indications et les mêmes documents que ceux demandés à l'article 8-2.
Article 8-11 du décret du 13 janvier 1965
(Décret n° 95-599 du 6 mai 1995, article 3)
Le préfet transmet une copie du dossier au directeur régional de l'industrie et de la recherche. S'il y a lieu, celui-ci propose, après consultation du directeur régional de l'environnement, les prescriptions techniques particulières qu'il estime nécessaire de prendre en vue de protéger, notamment, les intérêts mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
Article 8-12 du décret du 13 janvier 1965
(Décret n° 95-599 du 6 mai 1995, article 3)
Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant les prescriptions techniques applicables aux travaux envisagés.
Il adresse une copie de la déclaration et des prescriptions techniques au maire de la commune de situation des travaux. Une copie du récépissé est affichée pendant un mois à la mairie avec mention de la possibilité, pour les tiers, de consulter sur place le texte des prescriptions. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.
Article 8-13 du décret du 13 janvier 1965
(Décret n° 95-599 du 6 mai 1995, article 3)
Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions techniques particulières applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté pris sur avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et du directeur régional de l'environnement.
Article 8-14 du décret du 13 janvier 1965
(Décret n° 95-599 du 6 mai 1995, article 3)
Toute modification apportée par le déclarant aux travaux envisagés et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Cette nouvelle déclaration est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.
Article 9 du décret du 13 janvier 1965
(Décret n° 95-599 du 6 mai 1995, article 4)
La création et les essais de cavités souterraines sont soumis à autorisation des ministres chargés de l'Industrie et de l'Environnement.
Cette autorisation, qui doit respecter les règles de fond prévues par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, vaut autorisation au titre de l'article 10 de cette loi.
Article 10 du décret du 13 janvier 1965
(Décret n° 85-450 du 23 avril 1985, article 1er)
La demande d'autorisation ministérielle de création et essais de cavités souterraines est introduite comme il est dit à l'article 4. Elle est complétée par les éléments suivants :
1. Le périmètre des terrains sous lesquels est situé le stockage projeté et la superficie qu'il englobe, ainsi que les communes et départements intéressés ;
2. Les caractéristiques techniques essentielles du stockage projeté ;
3. La nature et le volume maximal approximatif des produits qui seront stockés ;
4. Toutes justifications de l'intérêt public du stockage ;
5. Le périmètre de protection projeté, sa superficie et les communes et départements intéressés. Le périmètre de protection comprend toute la zone à l'intérieur de laquelle doivent être assurées la protection du réservoir et celle des eaux souterraines ;
6. (Décret n° 95-599 du 6 mai 1995, article 5)
L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977. Cette étude précise, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. L'étude précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991.
Article 11 du décret du 13 janvier 1965
I. (Décret n° 95-599 du 6 mai 1995, article 17)
Le " directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement " vérifie la demande et ses annexes et les fait compléter et rectifier s'il y a lieu. Il transmet ensuite le dossier, éventuellement complété par le demandeur, au préfet.
(Décret n° 95-599 du 6 mai 1995, article 6)
" Le préfet adresse une copie du dossier aux services civils et militaires intéressés, notamment au directeur régional de l'environnement ; leur avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans le mois suivant la réception du dossier. "
En vue de l'enquête publique, le préfet provoque, dans les conditions prévues par les articles 8, 9 et 10 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, la désignation par le président du tribunal administratif d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête.
Après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, le préfet prescrit par arrêté l'ouverture d'une enquête publique d'une durée d'un mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête.
L'arrêté précise :
1. L'objet de la demande, l'emplacement des travaux ou installations et la superficies concernée ;
2. Les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête ;
3. Le siège de l'enquête, avec la mention que toute correspondance relative à l'enquête peut y être adressée ;
4. Les lieux, jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ;
5. Les nom et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels ;
6. Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;
7. Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ;
8. Le périmètre à l'intérieur duquel il sera procédé à l'affichage de l'avis au public ; ce périmètre comprend, au maximum, outre la ou les communes sous lesquelles doit être implanté le stockage, les communes dont partie du territoire est située à moins d'un kilomètre des limites du stockage.
II. Un avis comportant ces indications est publié en caractères apparents, par les soins du préfet, quinze jours au moins avant le début de l'enquête, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Il est rappelé, dans les huit premiers jours de l'enquête, dans deux journaux régionaux ou locaux répondant aux mêmes conditions.
Le même avis est affiché à la mairie par les soins du maire quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute celle-ci dans chacune des communes désignées par le préfet. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire. L'avis est également affiché, par les soins du demandeur, et sauf difficultés juridiques ou matérielles, au voisinage du stockage projeté.
Les frais d'affichage et d'insertion sont à la charge du demandeur.
III. Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées par les intéressés sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier ; ce registre, établi sur feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci.
Les observations peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête ; elles y sont tenues à la disposition du public.
En outre, les observations du public sont reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues au I et II ci-dessus.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut visiter les lieux, faire communiquer des documents, organiser une réunion publique et proroger la durée de l'enquête selon les modalités prévues aux articles 16 à 19 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
IV. A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le maire, puis transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier d'enquête et les documents annexés, au commissaire enquêteur.
Celui-ci entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ; il relate dans un rapport le déroulement de l'enquête et examine les observations, suggestions ou contre-propositions du public consignées ou annexées au registre d'enquête.
Dans les huit jours suivant la clôture de l'enquête, il convoque le demandeur, lui communique sur place les observations écrites du public en l'invitant à produire un mémoire en réponse dans un délai de quinze jours.
Dans les huit jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à celui-ci pour répondre, le commissaire enquêteur envoie le dossier de l'enquête au préfet avec son rapport et ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération.
V. La publicité du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur est assurée conformément aux dispositions de l'article 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
La réponse du demandeur est tenue à la disposition du public dans les mêmes conditions que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur.
Article 12 du décret du 13 janvier 1965
(Décret n° 85-450 du 23 avril 1985, article 1er et Décret n° 95-599 du 6 mai 1995, article 7)
" Dans le délai de six mois à compter du jour de la réception de la demande ou du jour où elle a été complétée ou rectifiée, le préfet, sur le rapport du directeur régional de l'industrie et de la recherche, après avis du directeur régional de l'environnement, transmet l'ensemble et son propre avis aux ministres concernés, qui statuent par arrêté interministériel publié au Journal officiel . "
Le rejet de la demande fait l'objet d'un arrêté motivé.
L'arrêté accordant l'autorisation peut être accompagné de conditions particulières.
Article 13 du décret du 13 janvier 1965
I. (Décret n° 95-599 du 6 mai 1995, article 17)
La demande d'autorisation d'aménagement et d'exploitation d'un stockage souterrain est adressée au préfet ; des copies sont envoyées simultanément au ministre chargé de l'Industrie et au " directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ".
La demande indique :
1. Les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du demandeur et, si elle est faite au nom d'une société ou d'un établissement public, le siège social de ceux-ci ainsi que les nom, prénoms, qualité et nationalité :
- du président, des membres du conseil d'administration, des commissaires aux comptes, pour les sociétés anonymes ;
- des gérants et membres du conseil de surveillance pour les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée ;
- de tous les associés pour les sociétés en nom collectif et pour les sociétés à responsabilité limitée qui n'ont pas de conseil de surveillance ;
- des directeurs ayant la signature sociale, pour toutes sociétés ou établissements publics.
2. Le périmètre des terrains sous lesquels est situé le stockage et la superficie qu'il englobe, ainsi que les communes et les départements intéressés.
3. Les caractéristiques techniques essentielles du stockage.
4. La nature et le volume maximal des produits qui seront stockés.
5. Le périmètre de protection, sa superficie et les communes et départements intéressés.
(Décret n° 95-599 du 6 mai 1995, article 8)
II. A la demande et à ses copies sont annexées les pièces suivantes :
1. Tous les documents de nature à justifier de la capacité du demandeur, tant au point de vue technique que financier, pour entreprendre et conduire les travaux d'aménagement et d'exploitation du stockage.
2. Un extrait de la carte au 1/50 000e ou au 1/25 000e ou au 1/20 000e de l'Institut géographique national sur lequel seront reportés le périmètre du stockage, le périmètre de protection envisagé et, le cas échéant, les ouvrages de desserte.
3. Un mémoire explicatif et justificatif et un plan au 1/50 000e ou au 1/1 000e des installations projetées ; le mémoire indique les constatations faites au cours des travaux de recherches et au cours de la création et des essais de stabilité et d'étanchéité des cavités de stockage.
4. Si la demande est présentée au nom d'une société, un exemplaire certifié des statuts, une expédition de l'acte de constitution de la société et la justification des pouvoirs de la personne qui a introduit la demande.
5. Une étude d'impact, telle qu'elle est prévue, au 6° de l'article 10.
Article 14 du décret du 13 janvier 1965
(Décret n° 85-450 du 23 avril 1985, article 2)
Lorsque les délais de validité de l'enquête publique effectuée pour l'instruction de la demande d'autorisation de création et d'essais des cavités de stockage ne sont pas expirés, la demande d'autorisation d'aménagement et d'exploitation de stockage n'a pas à être précédée d'une nouvelle enquête publique, à condition que le projet n'ait pas subi d'extension des périmètres de stockage et de protection ni d'augmentation de volume de stockage depuis la date de l'enquête.
Dans le cas contraire, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessus.
Article 15 du décret du 13 janvier 1965
I. (Décret n° 95-599 du 6 mai 1995, article 17)
" Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement " vérifie la demande et ses annexes et les fait compléter et rectifier, s'il y a lieu. Il transmet ensuite le dossier, éventuellement complété par le demandeur, au préfet.
Le préfet adresse une copie du dossier, complétée le cas échéant, aux services civils et militaires intéressés ; leur avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans le mois suivant la réception du dossier. Copie du dossier est également adressée aux maires des communes intéressées.
II. Après avoir recueilli les avis prévus à l'article 15-I et, le cas échéant, après application du deuxième alinéa de l'article 14, le préfet transmet l'ensemble du dossier au " directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ".
(Décret n° 95-599 du 6 mai 1995, article 9)
" Celui-ci, après avoir consulté le directeur régional de l'environnement, établit un rapport qui est soumis pour avis au conseil départemental d'hygiène. "
Le préfet transmet ensuite l'ensemble du dossier, avec son propre avis, au ministre chargé de l'Industrie.
III. Si la demande intéresse plusieurs départements, elle est adressée, avec toutes les pièces énumérées à l'article 13, au préfet du département dans lequel le demandeur compte établir le siège principal de son exploitation ; des copies sont envoyées simultanément aux préfets des autres départements intéressés, au ministre chargé de l'Industrie et aux directeurs régionaux de l'Industrie et de la recherche.
(Décret n° 95-599 du 6 mai 1995, article 10)
" Les préfets, sur les rapports des directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement établis après consultation des directeurs régionaux de l'environnement, se concertent pour la conduite simultanée de l'instruction dans leurs départements respectifs. "
Il est ensuite procédé comme il est dit aux I et II ci-dessus.
Article 16 du décret du 13 janvier 1965
(Décret n° 85-450 du 23 avril 1985, article 1er et Décret n° 95-599 du 6 mai 1995, articles 11 et 12)
Il est statué sur la demande d'autorisation par décret en Conseil d'État, " contresigné par le ministre chargé de l'Industrie et le ministre chargé de l'Environnement, " après consultation du conseil général des mines et après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures. "L'autorisation ainsi accordée vaut autorisation au titre de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. "
Le décret d'autorisation précise notamment :
- la durée de l'autorisation qui ne saurait être supérieure à vingt ans ;
- le périmètre de stockage avec indication de la superficie qu'il englobe ;
- les caractéristiques principales du stockage ainsi que celles des installations et canalisations annexes ;
- la capacité maximum du stockage et la nature des produits à stocker ;
- le périmètre de protection ;
- la profondeur qu'aucun travail effectué dans le périmètre de protection ne peut dépasser sans autorisation préalable du préfet ;
- les droits et obligations réciproques du bénéficiaire de l'autorisation et du concessionnaire de mines, si le stockage doit être aménagé dans un gisement minier couvert par une concession ;
- éventuellement, si une redevance doit être perçue au profit de l'État dans les conditions fixées par l'article 37 du présent décret.
Il est publié au Journal officiel . Celles de ses dispositions qui sont relatives au périmètre de protection font l'objet, par les soins de l'Administration, de la publicité foncière prévue à l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
Article 29 du décret du 13 janvier 1965
Les titulaires d'une autorisation de stockage et, s'il y a lieu, les auteurs de recherches création, essais de cavités sont tenus :
De prendre toutes dispositions pour éviter les intercommunications entre niveaux aquifères traversés par les puits ou sondages de recherches, d'essais ou d'exploitation et l'épanchement de ces niveaux dans ces puits ou sondages ;
De prendre toutes mesures en vue d'assurer la conservation de l'étanchéité et de la résistance mécanique des cavités.
Article 31 du décret du 13 janvier 1965
L'auteur des travaux visés par le titre Ier et le titulaire de l'autorisation de stockage sont tenus de porter immédiatement à la connaissance du préfet et du chef de l'arrondissement minéralogique tous faits de nature à compromettre la sécurité publique, la conservation des mines, des ouvrages utilisés pour les recherches des mines, des voies de communication, des eaux minérales, la solidité des constructions, l'usage des sources et des nappes d'eau alimentant les lieux habités, les exploitations agricoles et industrielles et les établissements publics.
De même, le titulaire de l'autorisation de stockage porte à la connaissance du préfet et du chef de l'arrondissement minéralogique tous faits de nature à compromettre la conservation du stockage.
Dans tous ces cas, le préfet, sur proposition du chef de l'arrondissement minéralogique, prescrit les mesures qu'il estime nécessaires et, si les intéressés ne s'y conforment pas, fait, après mise en demeure, exécuter d'office aux frais de ceux-ci les travaux correspondants.
Article 32 du décret du 13 janvier 1965
Les conditions techniques générales auxquelles doivent satisfaire les recherches, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation des stockages souterrains sont fixées par des arrêtés pris conjointement par le ministre de l'Industrie et par le ministre de l'Intérieur, après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.
(Décret n° 95-599 du 6 mai 1995, article 15)
" Sauf dans le cas des travaux de recherche qui font l'objet des articles 8-1 à 8-14, " des conditions techniques particulières peuvent être imposées par le préfet sur proposition du chef de l'arrondissement minéralogique ; sauf urgence déclarée par l'arrêté préfectoral, elles ne deviennent exécutoires qu'un mois après leur communication au ministre de l'industrie qui peut dans ce délai en ordonner l'annulation ou la modification.