(JO du 2 mars 1973)


Texte abrogé par l'article 4 du décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 (JO n° 70 du 23 mars 2007).

Texte modifié par :

Décret n° 93-742 du 29 mars 1993 (JO du 30 mars 1993)

Vus

Vu les articles 40 et 57 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution;

Vu l'article 113 du Code rural;

Vu l'article 131 du Code minier;

Vu le décret du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines et les textes pris pour son extension et son application;

Vu le décret du 30 novembre 1944 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure et les textes pris pour son application, et notamment le décret n° 71-535 du 10 mai 1971 réglementant la catégorie d'instruments de mesure (compteurs d'eau);

Vu le décret n° 67-1094 du 15 décembre 1967 sanctionnant les infractions à la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution;

Vu le décret n° 68-335 du 5 avril 1968 relatif à la coordination interministérielle dans le domaine de l'eau;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 23 février 1973

(Décret n° 93-742 du 29 mars 1993, article 47)

Abrogé

Article 2 du décret du 23 février 1973

(Décret n° 93-742 du 29 mars 1993, article 47)

Abrogé

Article 3 du décret du 23 février 1973

(Décret n° 93-742 du 29 mars 1993, article 47)

Abrogé

Article 4 du décret du 23 février 1973

(Décret n° 93-742 du 29 mars 1993, article 47)

Abrogé

Article 5 du décret du 23 février 1973

(Décret n° 93-742 du 29 mars 1993, article 47)

Abrogé

Article 6 du décret du 23 février 1973

Abrogé par l'article 4 du décret n ° 2007-397 du 22 mars 2007

a) Toute installation définie à l'article 1er et à l'article 5 ci-dessus doit être munie d'un dispositif efficace permettant de mesurer les volumes prélevés.

Ce dispositif sera un instrument conforme à un modèle approuvé en application du décret du 30 novembre 1944 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure, et des textes pris pour son application, notamment le décret n° 71-535 du 10 mai 1971 réglementant la catégorie d'instruments de mesure (compteurs d'eau).

Le préfet peut toutefois permettre, sur avis favorable de la mission déléguée de bassin, l'emploi d'un dispositif de mesure des volumes prélevés non conforme à un modèle approuvé. Cette permission est provisoire. Elle peut être renouvelée le cas échéant.

Lorsque l'exploitant responsable d'une installation désire utiliser un dispositif de mesure non conforme à un modèle approuvé, il en demande l'autorisation au préfet en même temps qu'il lui adresse la déclaration visée à l'article 1er du présent décret. En cas de refus l'exploitant responsable doit, dans le mois qui suit notification de ce refus, justifier qu'il a installé un dispositif conforme à un modèle approuvé.

b) L'exploitant responsable d'une installation est tenu de noter, mois par mois, sur un registre spécialement ouvert à cet effet :
Les volumes prélevés;
Le cas échéant, le nombre d'heures de pompage;
L'usage et les conditions d'utilisation;
Les variations éventuelles de la qualité qu'il aurait pu constater;
Les conditions de rejet de l'eau prélevée;
Les changements constatés dans le régime des eaux;
Les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation ou le comptage des prélèvements et notamment les arrêts de pompage.

Article 7 du décret du 23 février 1973

(Décret n° 93-742 du 29 mars 1993, article 47)

Abrogé

Article 8 du décret du 23 février 1973

Abrogé par l'article 4 du décret n ° 2007-397 du 22 mars 2007

Les exploitants responsables des installations définies à l'article 1er ci-dessus sont tenus d'en faciliter l'accès, en tout temps, aux agents de l'administration chargés du contrôle et de donner à ceux-ci communication du registre mentionné à l'article 6 b ci-dessus.

Les agents du contrôle inscrivent sur ce registre les constatations et observations faites lors des visites de surveillance qu'ils effectuent et notamment les débits constatés.

Article 9 du décret du 23 février 1973

Abrogé par l'article 4 du décret n ° 2007-397 du 22 mars 2007

Si, au cours de ses visites, un agent du contrôle constate qu'une installation n'est pas conforme à la déclaration prescrite à l'article 1er ci-dessus, ou que les dispositifs prévus pour permettre à l'administration d'effectuer sa surveillance n'existent pas ou fonctionnent incorrectement, le préfet demande à l'exploitant responsable de l'installation de compléter sa déclaration ou de rendre conforme l'installation. L'exploitant responsable dispose d'un délai d'un mois pour satisfaire à cette demande.

Article 10 du décret du 23 février 1973

(Décret n° 93-742 du 29 mars 1993, article 47)

Abrogé

Article 11 du décret du 23 février 1973

(Décret n° 93-742 du 29 mars 1993, article 47)

Abrogé

Article 12 du décret du 23 février 1973

(Décret n° 93-742 du 29 mars 1993, article 47)

Abrogé

Article 13 du décret du 23 février 1973

(Décret n° 93-742 du 29 mars 1993, article 47)

Abrogé

Article 14 du décret du 23 février 1973

(Décret n° 93-742 du 29 mars 1993, article 47)

Abrogé

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