(JO du 9 septembre 1973)


Texte abrogé par l'article 12 du décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 (JO n° 105 du 4 mai 2012).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre des transports,

Vu les articles L. 28 à L. 33 et R. 53 à R. 57 du code du domaine de l'Etat ;

Vu la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipe-line entre la basse Seine et la région parisienne et à la création d'une Société des transports pétroliers par pipe-line, modifiée par la loi n° 51-712 du 7 juin 1951 ;

Vu le décret n° 50-836 du 8 juillet 1950 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 7 et 8 de la loi susvisée du 2 août 1949 ;

Vu l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958. aux termes duquel " des décrets portant règlement d'administration publique préciseront les conditions d'application du présent article et notamment les modalités d'occupation du domaine public et les règles d'établissement des servitudes" ;

Vu le décret n° 59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, et notamment son article 23 ;

Vu l'article 2 du décret n° 63-82 du 4 février 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi modifiée du 2 août 1949 et relatif aux travaux entrepris par la Société des transports pétroliers par pipe-line (Trapil) ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 28 août 1973

Les modalités d'occupation du domaine public par les canalisations d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, ainsi que par les canalisations réalisées entre la basse Seine et la région parisienne en application de la loi modifiée du 2 août 1949, sont régies, en ce qui concerne lès redevances dues pour cette occupation, par le présent décret.

Article 2 du décret du 28 août 1973

La redevance due pour l'occupation du domaine public de l'Etat par les canalisations visées à l'article 1er est fixée, pour chaque conduite ou ensemble de conduites constituant un même ouvrage, à une somme annuelle dont le montant est établi compte tenu des conditions et de la longueur de l'emprise sur le domaine public, du nombre de conduites et des possibilités de transport appréciées en fonction' du diamètre des canalisations.

Par dérogation à l'article R. 55 du code du domaine de l'Etat, un arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris sur avis et proposition du ministre chargé des carburants, fixe le tarif applicable en conformité de l'alinéa précédent aux diverses catégories de conduites.

Article 3 du décret du 28 août 1973

La redevance due à l'Etat est payable d'avance, dans les vingt premiers jours de chaque année, à la caisse du comptable des impôts chargé des recettes domaniales au domicile ou au siège social du propriétaire de la conduite.

Article 4 du décret du 28 août 1973

Dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article 23 du décret susvisé du 16 mai 1959, l'autorité de tutelle doit, pour fixer en cas de litige la redevance pouvant être perçue par les collectivités locales pour occupation de leur domaine public, appliquer le tarif déterminé, pour l'occupation du domaine public de l'Etat, dans les conditions prévues par l'article 2 du présent décret.

Article 5 du décret du 28 août 1973

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme! le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 août 1973

Par le Premier ministre :
Pierre Messmer

Le ministre du développement industriel et scientifique,
Jean Charbonnel

Le ministre de l'intérieur,
Raymond Marcellin

Le ministre de l'économie et des finances,
Valéry Giscard d'Estaing

Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme,
Olivier Guichard

Le ministre des transports,
Yves Guéna

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,
Pierre Vertadier

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances,
Jean-Philippe Lecat

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