(JO du 28 août 1979)


Texte modifié par :
- Décret n° 82-295 du 26 mars 1982 (JO du 1er avril 1982)

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'environnement et du cadre de vie,

Vu le titre III de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi susvisée ;

Vu le décret n° 78-533 du 12 avril 1978 relatif aux attributions du ministre de l'environnement et du cadre de vie ;

Vu les résultats de l'enquête publique qui s'est déroulée du 24 janvier au 22 février 1978 et l'avis du commissaire enquêteur ;

Vu les délibérations des conseils municipaux d'Averdon et de Marolles en date des 8 et 17 mars 1978 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature dans sa séance du 10 mai 1978 ;

Vu le rapport du préfet en date du 31 mai 1978 ;

Vu l'avis donné le 7 novembre 1978 par le ministre de l'intérieur ;

Vu l'avis donné le 23 octobre 1978 par le ministre de l'agriculture ;

Vu l'avis donné le 7 décembre 1978 par le ministre de la défense ;

Vu l'avis donné le 31 octobre, 1978 par le ministre du budget ;

Vu l'avis émis par le conseil national de la protection de la nature le 23 avril 1979 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Chapitre I : Création et délimitation de la réserve naturelle des vallées de la Grand-Pierre et de Vitain

Article 1er  du décret du 23 août 1979

(Décret n° 82-295 du 26 mars 1982, article 1er)

Sont classées en réserve naturelle, conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, sous la dénomination de Réserve naturelle des vallées de la Grand-Pierre et de Vitain, les parties du territoire des communes ci-après du département de Loir-et-Cher, comprenant les parcelles cadastrales suivantes, telles qu'elles figurent aux plans cadastraux annexés au présent décret (1) :

« Commune d'Averdon (163 hectares 11 ares 34 centiares).
Section D : 437, 477 à 483 ;
Section E : 3, 4, 38 à 41, 49, 61 à 73, 86 à 88, 90 à 95, 106 à 108, 121 à 141, 145, 149 à 160 ;
Section F : 11 à 15, 19 à 27, 50, 144, 145, 148, 149 ;

Commune de Marolles (112 hectares 36 ares 9 centiares).
Section A : 1 à 8, 12, 14, 15, 17 à 23, 104, 105, 107 à 112, 115 à 120, 172 à 181, 195 à 201, 229 ;
Section B : 1 à 20, 37, 38, 40 à 42, 118 à 121, 123 à 130,
soit une superficie totale de : 275 hectares 47 ares 43 centiares. »

(1) Les plans peuvent être consultés à la préfecture de Loir-et-Cher.

Article 2 du décret du 23 août 1979

La réserve naturelle des vallées de la Grand-Pierre et de Vitain est soumise aux interdictions et obligations énoncées aux articles 3 à 20 ci-après.

Chapitre II : Réglementation de la réserve naturelle

Article 3 du décret du 23 août 1979

Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve, à l'exclusion du faisan, des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement ;
2° Sous réserve des dispositions des articles 6 à 9 du présent décret, de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux d'espèces non domestiques de la réserve y compris celles de la microfaune du sol, à leurs œufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve ;
3° Sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret, de troubler ou de déranger, par quelque moyen que ce soit, les animaux à l'intérieur de la réserve.

Article 4 du décret du 23 août 1979

Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve, dans un but autre qu'agricole, pastoral ou forestier, des végétaux quelque soit leur stade de développement ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux d'espèces non cultivées.

Article 5 du décret du 23 août 1979

Le préfet peut prendre, sur proposition du comité de gestion de la réserve, toutes mesures utiles pour assurer la conservation d'espèces animales ou végétales dont la conservation se révèle nécessaire.

Article 6 du décret du 23 août 1979

La chasse est autorisée sur le territoire de la réserve, dans les conditions fixées au livre III, titre 1er du code rural.

Une convention est passée à cet effet entre les propriétaires et locataires des chasses et l'organisme chargé de la gestion de la réserve.

Article 7 du décret du 23 août 1979

Le droit de pêche dans le cours de la Cisse continue à s'exercer conformément aux dispositions du code rural.

Article 8 du décret du 23 août 1979

Le préfet, sur proposition du comité de gestion de la réserve, peut autoriser la destruction des animaux en surnombre aux conditions fixées par les articles 393, 394 et 395 du code rural. Le maire peut, si nécessaire, y faire procéder, pour certaines espèces, conformément aux dispositions de l'article L. 122-19, paragraphe 9, du code des communes ou de l'article 394 (2ème alinéa) du code rural.

Article 9 du décret du 23 août 1979

Les activités agricoles, pastorales ou forestières continuent à s'exercer librement dès lors qu'elles se conforment aux dispositions du présent décret, qu'elles s'effectuent dans le cadre des usages en vigueur et que l'état actuel n'est pas modifié, à l'exception des travaux de restauration ponctuelle, après convention entre le gestionnaire de la réserve et les propriétaires de certains milieux autrefois à l'état naturel.

Article 10 du décret du 23 août 1979

Toute activité industrielle ou commerciale est interdite dans la réserve.

Article 11 du décret du 23 août 1979

Toute activité minière, même de recherche, ne peut être exercée dans la réserve que pour les substances minérales ou fossiles concessibles mentionnées à l'article 2 du code minier et en vertu d'une autorisation donnée après accord du ministre chargé de la protection de la nature.

Article 12 du décret du 23 août 1979

Tout travail public ou privé susceptible de modifier l'état ou l'aspect des lieux est interdit dans la réserve.

Article 13 du décret du 23 août 1979

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit dans la réserve, sauf pour les équipes de gardiennage et les personnalités scientifiques autorisées.

Article 14 du décret du 23 août 1979

La circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies publiques dans la réserve, sauf pour l'exploitation des domaines agricoles, forestiers, pastoraux et pour les équipes de gardiennage et les personnes y ayant leur résidence.

Article 15 du décret du 23 août 1979

La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés par le préfet sur tout, ou partie de la réserve sur proposition du comité de gestion.

Article 16 du décret du 23 août 1979

Il est interdit dans la réserve :
1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter sur le territoire de la réserve des eaux usées, produits chimiques ou radioactifs, matériaux, résidus ou détritus de quelque nature que ce soit pouvant nuire à la qualité des eaux, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, déposer ou jeter en dehors des lieux pouvant être spécialement prévus à cet effet des papiers, boîtes, bouteilles, ordures ou détritus de quelque nature que ce soit ou de procéder à des dépôts de matériaux quels qu'ils soient ;
3° D'utiliser un instrument qui par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux et des animaux s'y trouvant, à l’exception des instruments et outils employés pour l'exploitation des fonds ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou par des inscriptions en dehors de celles nécessaires à l'information et à la signalisation.

Cette disposition ne s'applique pas à la signalisation traditionnelle pour les activités pastorales et forestières et les délimitations foncières.

Article 17 du décret du 23 août 1979

Il est interdit, en dehors des voies publiques, d'amener ou d'introduire des chiens et des chats dans la réserve naturelle, autres que les chiens de chasse en période d'ouverture de la chasse.

Article 18 du décret du 23 août 1979

Toute publicité, quelle qu'en soit la forme, le support, le véhicule ou le moyen, est interdite sur le territoire de la réserve naturelle.

Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires à l'intérieur ou à l'extérieur de la réserve, une dénomination comportant les mots « Réserve naturelle », " Réserve des vallées de Grand-Pierre et de Vitain " ou toute autre dénomination susceptible d'évoquer la réserve naturelle créée par le présent décret.

Chapitre III : Gestion de la réserve

Article 19 du décret du 23 août 1979

Il est institué un comité de gestion de la réserve chargé d'assister le préfet pour l'administration et l'aménagement de la réserve.

Il est consulté sur les conditions d'application de la réglementation, l'élaboration et la mise en oeuvre des plans d'aménagement de la réserve et des programmes d'information et d'éducation du public.

Il a connaissance des budgets annuels de fonctionnement et d'équipement de la réserve.

Il peut proposer au préfet toutes mesures visant à compléter ou améliorer la réglementation de la réserve.

Il est tenu informé des conditions dans lesquelles s'exercent la gestion et l'aménagement de la réserve et peut évoquer toutes questions sur ces points.

Il formule des avis sur toutes les mesures et actions pouvant avoir une incidence sur la protection des espèces, des biotopes et des milieux naturels de la réserve.

Il propose le programme des études et recherches scientifiques à exécuter à l'intérieur de la réserve ou intéressant directement celle-ci ainsi que l'observation permanente du milieu naturel.

Les décisions ou autorisations prévues aux articles 5, 8, 13 et 15 sont prises ou délivrées par le préfet sur son avis.

Article 20 du décret du 23 août 1979

Le comité de gestion est présidé par le préfet de Loir-et-Cher ou son représentant.

Le préfet nomme par arrêté les autres membres de ce comité de telle façon qu'il comprenne des représentants des propriétaires, des communes, des services départementaux intéressés, des associations de protection de la nature ainsi que des personnalités scientifiques.

Le comité de gestion peut créer des commissions spécialisées.

Il se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président.

Article 21 du décret du 23 août 1979

Le ministre de l'environnement et du cadre de vie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 août 1979.

Raymond BARRE

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'environnement et du cadre de vie
Michel D’ORNANO

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