(JO du 7 septembre 1979)


Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’environnement et du cadre de vie,

Vu la loi du 2 mai 1930, modifiée par la loi du 1er juillet 1957 et par la loi du 28 décembre 1967, ensemble le décret n° 69-607 du 13 juillet 1969 ;

Vu la loi du 10 juillet 1976, notamment son article 16 concernant le classement d’un site en réserve naturelle, ensemble le décret n° 77-1298 du 28 novembre 1977 ;

Vu le décret n° 78-533 du 12 avril 1978 relatif aux attributions du ministre de l’environnement et du cadre de vie ;

Vu l’article 2 du code minier ;

Vu l’arrêté du 3 juillet 1978 instaurant le comité scientifique des réserves naturelles de la Haute-Savoie ;

Vu les résultats de l’enquête publique qui s’est déroulée du 5 au 23 avril 1976 et l’avis du préfet de la Haute-Savoie ;

Vu l’avis émis par la commission des sites, perspectives et paysages de la Haute-Savoie dans sa séances du 29 juin 1976 ;

Vu l’avis formulé le 2 juillet 1976 par le ministre de l’agriculture ;

Vu l’avis formulé le 29 juin 1976 par le ministre de l’équipement ;

Vu l’avis formulé le 29 juillet 1976 par le ministre de l’industrie et de la recherche ;

Vu l’accord donné le 10 juillet 1979 par le délégué à l’espace aérien ;

Vu l’avis formulé le 31 mai 1976 par le ministre de la défense ;

Vu l’avis formulé le 4 mai 1976 par le secrétaire d’Etat aux transports ;

Vu l’avis émis par le conseil national de la protection de la nature dans sa séance du 27 octobre 1978 ;

Vu l’avis formulé le 1er février 1979 par le ministre de l’intérieur ;

Vu l’avis formulé le 2 juillet 1979 par le ministre du budget ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Chapitre I : Création et délimitation de la réserve naturelle des Contamines-Montjoie

Article 1er du décret du 29 août 1979

Sont classées en réserve naturelle les parcelles cadastrales suivantes, sises sur le territoire de la commune des Contamines-Montjoie (Haute-Savoie), selon plans ci-annexés (les plans peuvent être consultés à la préfecture de la Haute-Savoie et à la mairie des Contamines-Montjoie) :
Section A : parcelles numéros 610 à 635, 857 à 864, 830 bis et 860 bis ;
Section B : parcelles numéros 286 à 622, 381 bis, 400 bis, 416 bis et 576 bis ;
Section C : parcelles numéros 614 p, 615 à 619, 622 p, 624 p, 625 p, 626 à 631, 632 p, 633 p, 637 p, 638 p, 639 à 647, 648 p, 659 p, 660 p, 661 p, 662, 663, 664 p, 665 p, 666 à 668, 670 p, 671 p, 672 p, 673 p, 677 p, 678, 679 p, 680 p, 684, 685 p, 686 à 742, 743 p, 748 à 876, 714 bis, 737 bis, 775 bis, 778 bis et 839 bis ;
Section D : parcelles numéros 67 à 265, 99 bis et 167 bis.

Article 2 du décret du 29 août 1979

La réserve naturelle des Contamines-Montjoie ainsi définie est soumise aux interdictions et obligations énoncées dans les articles ci-après.

Chapitre II : Réglementation de la réserve naturelle

Section 1 : Protection de la faune et de la flore

Article 3 du décret du 29 août 1979

Il est interdit, sauf autorisation spéciale donnée par le préfet de la Haute-Savoie :
1° D'apporter ou d'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèces ou de races non domestiques, y compris leurs oeufs et leurs formes larvaires ;
2° Sous réserve de l'exercice de la chasse, tel qu'il est prévu à l'article 7 ci-dessous, de détruire ou d'enlever des oeufs, des couvées ou des nids, de blesser, de tuer ou d'enlever des animaux non domestiques et, à l'intérieur ou à l'extérieur de la réserve dont ils proviennent, qu'ils soient vivants ou morts, de les transporter, de les colporter, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter sciemment ;
3° De troubler ou de déranger volontairement des animaux par des cris ou des bruits, des projections ou des chutes de pierres, par des activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision, ou de toute autre manière.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, la destruction ou la reprise des animaux réputés nuisibles, surabondants ou malformés peut être autorisée par le préfet, en accord avec le détenteur du droit de chasse.

Le ramassage des escargots pourra notamment être autorisé par le préfet de la Haute-Savoie (qui fixera alors les modalités de récolte et les poids ou les volumes des produits récoltés) en faveur des habitants domiciliés aux Contamines-Montjoie sous-réserve que ces produits soient destinés à la seule consommation domestique et qu'il n'en soit pas fait commerce.

Article 4 du décret du 29 août 1979

La présence des chiens non tenus en laisse est interdite sur l'ensemble du territoire de la réserve naturelle. Cependant, la présence des chiens de berger pour les besoins pastoraux et celle des chiens d'avalanches sont autorisées sur l'ensemble du territoire de la réserve naturelle. Est également autorisée la présence, en période de chasse, des chiens de chasse sur la partie du territoire de la réserve naturelle qui n'est pas classée en réserve de chasse. Enfin est autorisée la présence des chiens tenus en laisse.

Article 5 du décret du 29 août 1979

Il est interdit, sauf autorisation spéciale délivrée par le préfet de la Haute-Savoie :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle dans un but autre qu'agricole, forestier ou pastoral des graines, des semis, des plants, des greffons ou des boutures de végétaux quelconques ;
2° De détruire, de couper, de mutiler, d'arracher ou d'enlever dans un but autre qu'agricole, forestier ou pastoral, des végétaux non cultivés, leurs fleurs ou leurs fructifications ou, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la réserve naturelle dont ils proviennent, de les transporter, de les colporter, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter sciemment. La cueillette des fruits tels que myrtilles, framboises ou busserolles, le ramassage des champignons et l'arrachage des gentianes jaunes (Gentiana lutea) sont toutefois tolérés, sous réserve que ces produits soient destinés à la seule consommation domestique et qu'il n'en soit pas fait commerce.

Section 2 : Protection des richesses minérales

Article 6 du décret du 29 août 1979

Sauf autorisation donnée à des fins scientifiques par le préfet de la Haute-Savoie, la collecte des minéraux et des fossiles est interdite.

Section 3 : Chasse et pêche

Article 7 du décret du 29 août 1979

La chasse est interdite sur les terrains classés en réserve de chasse à la date de publication du présent décret, soit :
Section B : parcelles n° 458 à 622 et 576 bis ;
Section C : parcelles n° 749 à 754, 759 à 847, 775 bis, 778 bis, 839 bis, 851 à 854, 855 p, 858 à 872, 874 p, 875 et 876.

Elle demeure autorisée, sous réserve des lois et règlements en vigueur, partout ailleurs.

Toutefois, la surface et l'emplacement des réserves de chasse pourront être modifiées selon la procédure en vigueur dans le cadre des associations communales de chasse agréées, après avis du comité de gestion de la réserve naturelle, et à la condition que les nouvelles réserves de chasse ainsi créées présentent un intérêt au moins égal aux précédentes sur le plan de la conservation de la faune. Constitue un acte de chasse prohibé le passage, sur le territoire de la réserve naturelle auquel s'applique l'interdiction, d'un ou plusieurs chiens poursuivant un gibier lancé hors de ce territoire lorsque leur maître a toléré leur action.

Article 8 du décret du 29 août 1979

La détention, le port ou le recel d'une arme à feu ou de munitions sont interdits dans la zone classée en réserve de chasse (voir art. 7 ci-dessus). Ces dispositions ne sont applicables ni aux personnes dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire mentionnées au titre 1er, livre 1er, du code de procédure pénale, ni aux militaires faisant partie des détachements prévus à l'article 14 ci-dessous, ni pour la destruction des animaux mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 3 ci-dessus.

Article 9 du décret du 29 août 1979

Le droit de pêche dans tous les cours et plans d'eau continue à s'exercer, conformément aux dispositions du livre III, titre II, du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, la création d'enclos piscicoles est interdite, sauf autorisation délivrée par le préfet de la Haute-Savoie.

Section 4 : Activités agricoles, pastorales et forestières

Article 10 du décret du 29 août 1979

Les activités agricoles, pastorales et forestières continuent à s'exercer librement sous-réserve des dispositions du présent décret. Toute modification de la répartition actuelle des essences forestières, tout boisement, tout défrichement, toute coupe rase de plus d'un hectare et l'utilisation de produits chimiques dans un but agricole, pastoral ou forestier ou dans tout autre but sont soumis à autorisation délivrée par le préfet de la Haute-Savoie. Les coupes forestières pourront être réalisées à l'aide de tout le matériel, même mécanisé, usuellement employé pour l'exploitation forestière. De plus, la circulation, le stationnement et le pâturage des animaux domestiques peuvent être réglementés par le préfet de la Haute-Savoie.

Section 5 : Activités industrielles, minières et commerciales

Article 11 du décret du 29 août 1979

Toute activité industrielle ou commerciale est interdite, hormis celles existant à la date de création de la réserve naturelle et bénéficiant donc de droits acquis. Toutefois, la vente des produits fermiers en provenance des alpages de la réserve naturelle est autorisée pour les exploitants de ces mêmes alpages et dans les bâtiments pastoraux situés dans la réserve naturelle. Toute activité minière, même de recherche, ne peut être exercée que pour les substances minérales ou fossiles concessibles visées à l'article 2 du code minier et en vertu d'une autorisation donnée après accord du ministre chargé de la protection de la nature.

Section 6 : Travaux publics et privés

Article 12 du décret du 29 août 1979

Tout travail public ou privé susceptible de modifier l'état ou l'aspect des lieux est interdit.

Toutefois, la construction, la rénovation, la modification ou l'extension de sentiers touristiques ainsi que de chemins et de bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole, forestière ou pastorale peut être autorisée par le préfet de la Haute-Savoie à la condition que ces travaux apportent le minimum de modifications à l'état ou à l'aspect des lieux et s'intègrent convenablement dans le site, que lesdits équipements soient en nombre réduit et que leur implantation respecte les prescriptions imposées par la réglementation relative à l'urbanisme et les textes particuliers applicables aux installations de cette nature.

Il en est de même et dans les mêmes conditions pour la création de pistes de ski de fond d'une largeur maximum de trois mètres. Les travaux intérieurs à un bâtiment ne modifiant ni son aspect extérieur si sa destination ne sont pas soumis à l'autorisation préalable du préfet.

En outre, les travaux qui s'avéreraient indispensables à une bonne gestion de la réserve, dans le sens de la protection de ses milieux naturels, notamment les travaux de restructuration des terrains en montagne, pourront être autorisés par le préfet de la Haute-Savoie. De plus, il pourra être dérogé en tant que de besoin aux dispositions des articles 3 (alinéa 1 b), 5, 15, 17 et 19 (alinéas 3, 5 et 5) du présent décret pour assurer tous les travaux nécessaires, d'une part, à l'entretien, à l'exploitation et à la surveillance de la ligne électrique à haute tension Passy-Malgovert et, d'une manière générale, de tous les ouvrages E.D.F. implantés dans la réserve naturelle, d'autre part, à l'exécution, à l'entretien, à l'exploitation et à la surveillance des ouvrages hydro-électriques nécessaires au captage de l'émissaire du glacier d'Armancette et à son turbinage vers l'usine de la Villette (Saint-Gervais). Toutefois :

Le captage ne pourra excéder les deux tiers du débit du torrent, le débit réservé ne pouvant, par ailleurs, être inférieur au débit d'étiage ;

Les canalisations d'évacuation seront enterrées.

Section 7 : Activités sportives et touristiques

Article 13 du décret du 29 août 1979

En dehors des zones fixées par le préfet de la Haute-Savoie, le campement sous une tente, dans un véhicule, dans une caravane ou dans tout autre abri est interdit. Cette disposition ne s'applique toutefois ni au bivouac tel qu'il est pratiqué par les varappeurs, ni au bivouac des détachements militaires visés à l'article 14 ci-dessous, avec emploi du matériel réglementaire.

Section 8 : Activités militaires

Article 14 du décret du 29 août 1979

Les détachements militaires de l'effectif d'une compagnie, avec armes et munitions, animaux de bât, véhicules et éventuellement aéronefs d'accompagnement, peuvent librement s'entraîner à l'intérieur de la réserve. Pour les détachements d'un effectif supérieur à une compagnie, un préavis sera adressé au préfet de la Haute-Savoie par le commandement militaire local huit jours à l'avance avec confirmation téléphonique dans les vingt-quatre heures précédant le déplacement ; ce préavis indiquera le nombre d'hommes, de véhicules et d'aéronefs, la durée du déplacement ainsi que les itinéraires choisis.

Le tir aux armes lourdes est interdit sur tout le territoire de la réserve naturelle.

Le tir réel aux armes légères d'infanterie est interdit durant la période du 1er avril au 1er novembre, sauf dérogation accordée par le préfet.

Le tir avec usage de munitions à blanc est interdit durant la période de chasse au chamois, dans la partie de la réserve naturelle classée en réserve de chasse, telle qu'elle est définie à la date du présent document.

Section 9 : Circulation et stationnement

Article 15 du décret du 29 août 1979

La circulation de tout véhicule à moteur est prohibée sur toute l'étendue du territoire de la réserve. Elle reste cependant autorisée pour les services de police et de sécurité, pour les véhicules militaires dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus, pour la gestion, la surveillance et l'exploitation des domaines forestiers, agricoles et pastoraux, pour l'accès aux chalets à usage d'habitation privée existant actuellement, pour l'accès des tenanciers aux refuges existants et pour les engins de damage sur les pistes de ski de fond.

Article 16 du décret du 29 août 1979

La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés, sur tout ou partie de la réserve, par le préfet de la Haute-Savoie. Les écoles d'escalade notamment peuvent faire l'objet d'une telle réglementation en accord avec les compagnies de guides locales ; les écoles d'escalade militaires restent toutefois soumises aux seuls règlements militaires.

Article 17 du décret du 29 août 1979

Il est interdit de survoler la réserve à une hauteur au-dessus du sol inférieure à 300 mètres, sauf autorisation spéciale donnée par le préfet de la Haute-Savoie.

Cette interdiction n'est toutefois pas applicable :
- Aux aéronefs militaires en cas de nécessité absolue ou de nécessité de service dans le cadre des opérations prévues à l'article 14 ci-dessus ;
- Aux aéronefs effectuant des opérations de secours ou de sauvetage.

Section 10 : Dispositions diverses

Article 18 du décret du 29 août 1979

La publicité, quel que soit le moyen par lequel elle est effectuée, est interdite sur tout le territoire de la réserve naturelle.

Article 19 du décret du 29 août 1979

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter où que ce soit sur le territoire de la réserve naturelle des produits chimiques ou radioactifs et tout produit ou matériau susceptible de nuire à la qualité de l'eau, de l'air, de la terre et du site et à l'intégralité de la faune et de la flore, sous réserve des dispositions de l'article 10 ci-dessus ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet des papiers, boîtes de conserves, bouteilles, ordures ou détritus de quelque nature que ce soit :
3° De porter ou d'allumer du feu, sauf dans les immeubles à usage d'habitation, sauf pour l'incinération en tas de rémanents forestiers et les incinérations à but sanitaire, agricole, pastoral ou forestier dans le cadre des lois et règlements en vigueur et sauf dans les périmètres qui seront autorisés au camping au vu de l'article 13 ci-dessus ;
4° De troubler le calme et la tranquillité des lieux en utilisant un appareil radiophonique ou tout autre instrument sonore, sous-réserve des dispositions du présent décret (chasse, activités militaires, travaux, etc.) ;
5° De porter atteinte au milieu naturel par des inscriptions, des signes ou des dessins, à l'exception de la signalisation de la réserve naturelle, des sentiers et des réserves de chasse, ainsi que des délimitations foncières et forestières (cadre normal des opérations d'entretien des périmètres et lignes de parcelles des forêts soumises au régime forestier) ; le balisage des sentiers sera toutefois soumis à l'approbation du préfet de la Haute-Savoie ;
6° Aux cavaliers de circuler hors des routes et chemins ordinaires.

Chapitre III : Gestion de la réserve naturelle

Article 20 du décret du 29 août 1979

Les décisions et autorisations préfectorales prévues aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 et 19 ci-dessus sont prises après avis du comité de gestion de la réserve. Ce comité a la faculté d'évoquer toute question intéressant la réserve. Il peut proposer toute mesure visant à l'application du présent décret ; il peut procéder à la création des commissions techniques qu'il juge utiles et s'entourer, en tant que de besoin, de l'avis de personnalités techniques et scientifiques. Le préfet nomme par arrêté les membres du comité de gestion de telle façon qu'il comprenne notamment des représentants du conseil municipal des Contamines-Montjoie, de l'association communale de chasse agréée, des propriétaires, des associations de protection de la nature, d'Electricité de France, des administrations concernées, dont le délégué régional à l'environnement et le directeur départemental de l'agriculture, ainsi que des experts scientifiques choisis sur la liste départementale des conseillers biologistes de la fédération française des sociétés des sciences naturelles (office français de la faune et de la flore) et trois représentants du comité scientifique des réserves naturelles de Haute-Savoie.

Article 21 du décret du 29 août 1979

Les autorisations mentionnées aux articles précédents ne sauraient tenir lieu des autres autorisations requises, selon la nature des actions ou travaux envisagés, par les lois et règlements en vigueur.

Chapitre IV : Exécution

Article 22 du décret du 29 août 1979

Le présent décret sera publié au fichier immobilier de la situation du site classé en réserve naturelle.

Article 23 du décret du 29 août 1979

Le ministre de l'environnement et du cadre de vie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 août 1979.

Raymond BARRE

Par le Premier ministre :
Le ministre de l’environnement et du cadre de vie,
Michel D’ORNANO

 

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