(JO du 23 novembre 1979)


Texte abrogé par l'article 4 du Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 (JO n° 240 du 16 octobre 2007).

Texte modifié par :

Décret n° 85-387 du 29 mars 1985 (JO du 31 mars 1985)

Décret n° 89-192 du 24 mars 1989 (JO du 31 mars 1989)

Décret n° 89-648 du 31 août 1989 (JO du 14 septembre 1989)

Décret n° 93-140 du 3 février 1993 (JO du 4 février 1993)

Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 (JO du 22 mai 1997)

Vus

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution ;

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre Ies pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917 ;

Vu la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie, ensemble le décret n° 74-940 du 12 novembre 1974 pris pour son application ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, notamment ses articles 9 et 20 ;

Vu la directive n° 75-439/CEE du conseil des communautés européennes du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées ;

Vu le décret n° 77-254 du 8 mars 1977 relatif à la réglementation du déversement des huiles et lubrifiants dans les eaux superficielles, souterraines et de mer ;

Vu le décret n° 77-974 du 19 août 1977 relatif aux informations à fournir au sujet des déchets générateurs de nuisances.

Article 1er du décret du 21 novembre 1979

(codifié à l'article R 543-3 du code de l'environnement)

(Décret n° 85-387 du 29 mars 1985, article 1er)

Les activités de récupération et d'élimination des huiles usagées sont soumises aux règles définies dans le présent décret.

"Les huiles usagées concernées par le présent décret sont les huiles minérales ou synthétiques qui, inaptes après usage à l'emploi auquel elles étaient destinées comme huiles neuves, peuvent, conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, être réutilisées soit comme matière première en vue de recyclage ou de régénération, soit comme combustible industriel et dont le rejet dans le milieu naturel est interdit en vertu des dispositions du décret n° 77-254 du 8 mars 1977 susvisé :

Sont considérées comme détenteurs les personnes physiques ou morales qui accumulent, dans leur propre établissement, des huiles usagées en raison de leurs activités professionnelles ;"

Sont considérées comme ramasseurs toutes les personnes physiques ou morales qui assurent la collecte auprès des détenteurs d'huiles usagées et le transport jusqu'au point d'élimination ;

Sont considérées comme éliminateurs toutes les personnes physiques ou morales qui exploitent une installation de traitement d'huiles usagées.

Article 2 du décret du 21 novembre 1979

(codifié à l'article R 543-4 du code de l'environnement)

Les détenteurs doivent recueillir les huiles usagées provenant de leurs installations et les stocker dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux.

Les détenteurs doivent disposer d'installations étanches permettant la conservation des huiles jusqu'à leur ramassage ou Ieur élimination. Ces installations doivent être accessibles aux véhicules chargés d'assurer le ramassage.

Article 3 du décret du 21 novembre 1979

(codifié à l'article R 543-5 du code de l'environnement)

(Décret n° 85-387 du 29 mars 1985, article 2 et Décret n° 89-192 du 24 mars 1989, article 1er)

"Les détenteurs doivent :

  • soit remettre leurs huiles usagées aux ramasseurs agréés conformément à l'article 4 du présent décret ;
  • soit assurer eux-mêmes le transport de leurs huiles usagées en vue de les remettre aux entreprises qui collectent légalement dans un autre Etat membre, conformément aux dispositions communautaires relatives à l'élimination des huiles usagées, notamment celles de l'alinéa 4 de l'article 5 de la directive n° 75-439 du Conseil des communautés européennes du 16 juin 1975 modifiée susvisée, ou en vue de les mettre directement à la disposition d'un éliminateur ayant obtenu soit l'agrément prévu à l'article 8 du présent décret, soit une autorisation dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application des dispositions de l'article 6 de la même directive et répondant aux conditions mises par cette directive à l'octroi de cette autorisation ;"
  • soit assurer eux-mêmes l'élimination des huiles usagées qu'ils produisent dans les conditions conformes aux dispositions du présent décret après avoir obtenu un agrément ainsi qu'il est prévu à l'article 8.

Article 4 du décret du 21 novembre 1979

(codifié aux articles R 543-6 et R 543-7 du code de l'environnement)

(Décret n° 89-648 du 31 août 1989, article 2 et Décret n° 93-140 du 3 février 1993, article 12-1)

Afin d'assurer le ramassage exhaustif des huiles usagées qui ne sont ni éliminées sur place ni transportées par leur détenteur chez un éliminateur, I' ensemble du territoire métropolitain est divisé en zones géographiques.

Dans chacune de ces zones, le ramassage des huiles usagées, comprenant le regroupement, la collecte ou le transport de lots issus de plus d'un détenteur, ne peut être effectué que par les soins d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales ayant reçu un agrément pour cette zone. Cet agrément est accordé aux clauses et conditions d'un cahier des charges définissant les droits et obligations du titulaire.

"Les zones sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'Economie, du Budget, de l'lndustrie et de l'Environnement".

La personne agréée peut recourir aux services d'autres personnes liées à elle par contrat et agissant sous son contrôle et sa responsabilité.

Article 5 du décret du 21 novembre 1979

(codifié aux articles R 543-8, R 543-9 et R 543-10 du code de l'environnement)

(Décret n° 89-648 du 31 août 1989, article 2)

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'Environnement, de l'Economie, du Budget et de l'lndustrie, fixe la procédure d'attribution des agréments, ainsi que les conditions générales auxquelles leur délivrance est subordonnée.

L'agrément du ou des titulaires de l'autorisation de ramassage dans une zone est délivré pour une durée maximale de cinq ans par arrêté du préfet si la zone coïncide avec le département, dans le cas contraire de l'autorité administrative désignée par l'arrêté interministériel mentionné à I'alinéa précédent du présent article. En cas d'inobservation de ses obligations, I'agrément est révocable dans les formes prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'Environnement, de l'Economie, du Budget et de l'lndustrie.

Article 6 du décret du 21 novembre 1979

(codifié à l'article R 543-11 du code de l'environnement)

(Décret n° 85-387 du 29 mars 1985, article 5 et Décret n° 89-192 du 24 mars 1989, article 2)

Le cahier des charges mentionné à l'article 4 ci-dessus prévoit notamment :
a) L'obligation de ramassage dans la zone attribuée ;
b) Les conditions techniques de ramassage et de stockage des huiles usagées collectées ;
c) "L'obligation de cession des huiles collectées soit aux éliminateurs agréés conformément aux dispositions de l'article 8 du présent décret, soit aux entreprises qui collectent légalement dans un autre Etat membre, conformément aux dispositions communautaires relatives à l'élimination des huiles usagées, notamment celles de l'alinéa 4 de I'article 5 de la directive n° 75/439/CEE du 16 juin 1975 modifiée susvisée, soit aux éliminateurs munis d'une autorisation obtenue dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 6 de la même directive et répondant aux conditions mises par cette directive à l'octroi de cette autorisation."
d) L'engagement de pallier toute défaillance des personnes dont le ramasseur agréé utiliserait les services dans les conditions définies à l'article 4 ci-dessus ;
e) L'engagement de pratiquer des prix affichés de reprise aux détenteurs et les conditions de cette publication ;
f) L'obligation de communiquer à l'Administration les quantités collectées et livrées ainsi que les prix de cession aux éliminateurs ;
g) Les cas et les conditions de retrait de l'agrément.

Article 7 du décret du 21 novembre 1979

(codifié à l'article R 543-12 du code de l'environnement)

(Décret n° 85-387 du 29 mars 1985, article 6)

"Les seuls modes d'élimination autorisés pour les huiles usagées visées à l'article premier sont le recyclage ou la régénération dans des conditions économiques acceptables ou, à défaut, I'utilisation industrielle comme combustible, conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.".

Article 8 du décret du 21 novembre 1979

(codifié à l'article R 543-13 du code de l'environnement)

(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997, article 44-1)

Tout exploitant d'une installation d'élimination des huiles usagées doit avoir reçu un agrément. Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article 43-2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisé.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'Environnement, du Budget, de l'lndustrie, de l'Economie fixe les conditions générales auxquelles la délivrance de l'agrément ainsi que la suspension ou le retrait de cet agrément sont subordonnées (1).

(1) Sans préjudice des dispositions de l'article 43-2 (III) du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisé, et sous réserve que l'installation n'ait pas fait l'objet d'un changement d'exploitant, les agréments délivrés antérieurement à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, en application de l'article 8 du décret du 21 novembre 1979 susvisé ou de l'article 11 du décret du 2 février 1987 susvisé, valent agrément au titre du décret du 21 septembre 1977 susvisé sans aucune limitation de durée.
(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997, article 44-IV.).

Article 9 du décret du 21 novembre 1979

(codifié à l'article R 543-14 du code de l'environnement)

Un cahier des charges prévoit notamment les conditions juridiques, financières et techniques dans lesquelles les éliminateurs s'acquittent de l'obligation qui leur incombe d'accepter et de traiter les huiles usagées qui leur sont présentées.

Article 10 du décret du 21 novembre 1979

(codifié à l'article R 543-15 du code de l'environnement)

Les agréments visés aux articles 4 et 8 ci-dessus ne confèrent tant aux bénéficiaires qu'aux tiers dans leurs relations avec eux aucune garantie commerciale, financière ou autre.

Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.

Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes.

Les titulaires de ces agréments restent pleinement responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.

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