(JO du 16 septembre 1980)


Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’environnement et du cadre de vie ,

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977 pris pour l’application de la loi susvisée ;

Vu les actes notariés des 28 décembre 1977 et 7 mars 1978 faisant donation à l’Etat français de parts de la Société civile immobilière du domaine de Grand-Lieu ;

Vu l’acte notarié du 19 avril 1979 portant acceptation définitive pat l’Etat français de la donation susvisée ;

 Vu la délibération du conseil municipal de Saint-Philibert-de-Grand-Lieu en date du 18 octobre 1979 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature dans sa séance du 19 octobre 1979 ;

Vu l’avis du préfet donné le 5 novembre 1979 ;

Vu les accords donnés par le ministre de la défense, le ministre des transports, le ministre du budget et le délégué à l’espace aérien ;

Vu les avis émis par le ministre de l’agriculture, le ministre de l’intérieur et le ministre de l’industrie ;

Vu l’avis émis par le conseil national de la protection de la nature le 17 janvier 1980 ;

Décrète :

Chapitre I : Création et délimitation de la réserve naturelle du Lac de Grand-Lieu

Article 1er du décret du 10 septembre 1980

Sont classées en réserve naturelle, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, sous la dénomination de réserve naturelle du lac de Grand-Lieu, les parties de territoire de la commune de Saint-Philibert-de-Grand-Lieu, département de la Loire-Atlantique, comprenant les parcelles cadastrales suivantes, telles qu'elles figurent aux plans cadastraux et au plan d'ensemble au 1/10000 annexé au présent décret :
Section 1, parcelles n° 2 à 5, 44, 49 et 50, 53 et 54, 57, 60 à 62, 68, 70 et 71, 77 à 79, 82, 88, 97, 99, 101, 114, 239, 261, 305, 333, 335, 336 à 338, 341, 395, 483 à 487, 536, soit une superficie totale de 2694 hectares 60 ares 29 centiares.

Article 2 du décret du 10 septembre 1980

La réserve naturelle du lac de Grand-Lieu ainsi définie est soumise aux interdictions et obligations énumérées aux articles 3 à 17 ci-après.

Chapitre II : Réglementation de la réserve naturelle

Article 3 du décret du 10 septembre 1980

Sauf autorisation du préfet délivrée après avis du comité consultatif et sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 du présent décret, il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux, quel que soit leur stade de développement ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux de la réserve, à leurs oeufs, couvées, portées, nids, alevins ou de les emporter hors de celle-ci ;
3° De troubler ou de déranger, par quelque moyen que ce soit, les animaux à l'intérieur de la réserve.

Article 4 du décret du 10 septembre 1980

Sauf autorisation du préfet délivrée après avis du comité consultatif et sous-réserve des dispositions de l'article 7 du présent décret, il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux de la réserve ou de les emporter hors de celle-ci.

Article 5 du décret du 10 septembre 1980

La chasse s'exerce conformément à la réglementation en vigueur, mais est strictement limitée à quatre fusils.

Article 6 du décret du 10 septembre 1980

La pêche est interdite sous réserve des droits acquis par la Société coopérative des pêcheurs du lac de Grand-Lieu. Toute augmentation du nombre des membres de cette société est soumise à l'accord du ministre chargé de la protection de la nature.

Article 7 du décret du 10 septembre 1980

Dès lors qu'elles se conforment aux dispositions du présent décret, les activités agricoles et pastorales continuent à s'exercer librement dans le cadre des usages en vigueur, à l'exception de toute nouvelle exploitation.

Article 8 du décret du 10 septembre 1980

Toute recherche ou exploitation de matériaux ou minerais est interdite, à l'exception des substances concessibles visées à l'article 2 du code minier et après accord du ministre chargé de la protection de la nature.

Article 9 du décret du 10 septembre 1980

Toute activité industrielle, commerciale ou artisanale est interdite sous réserve des dispositions du présent décret, notamment de l'article 6.

Article 10 du décret du 10 septembre 1980

Les travaux publics ou privés sont interdits, à l'exception des travaux d'aménagement ou d'entretien requis pour la conservation du lac et de ses abords.

Article 11 du décret du 10 septembre 1980

L'utilisation des eaux du lac est interdite. Le règlement du régime des eaux du lac est arrêté, sur proposition du préfet par le ministre chargé de la police des eaux et après accord du ministre chargé de la protection de la nature.

Article 12 du décret du 10 septembre 1980

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit sauf pour les équipes de gardiennage et les personnalités scientifiques autorisées par le directeur de la réserve.

Article 13 du décret du 10 septembre 1980

Toute manifestation sportive ou touristique est interdite sous réserve des dispositions mentionnées à l'article 14 du présent décret, relatives à la traditionnelle fête du lac.

Article 14 du décret du 10 septembre 1980

La circulation des personnes et des véhicules, ainsi que la divagation des animaux domestiques, est interdite en tout temps sur l'ensemble de la réserve.

La circulation à l'intérieur de la réserve des personnes et des véhicules est cependant autorisée :
1° Pour le personnel de la réserve ;
2° Pour les services publics dans l'exercice de leurs attributions ;
3° Pour les opérations de secours et de sauvetage ;
4° Pour l'exécution d'observations et de travaux de recherches scientifiques sur autorisation délivrée par le directeur de la réserve ;
5° Pour les promenades en bateau organisées par la Société coopérative des pêcheurs à l'occasion de la traditionnelle fête du lac sur la partie de celui-ci qui aura été préalablement délimitée en accord avec le directeur de la réserve ;
6° Pour les personnes visées aux articles 5 et 6 du présent décret.

Article 15 du décret du 10 septembre 1980

Le survol de la réserve est interdit à une altitude inférieure à 300 mètres, sauf pour les aéronefs des armées et du centre d'essais en vol ainsi que pour les aéronefs effectuant des opérations de police, de recherche et de sauvetage ; en outre cette interdiction ne s'applique pas aux aéronefs en régime de vol aux instruments à l'arrivée et au départ de l'aérodrome de Nantes - Château-Bougon.

Article 16 du décret du 10 septembre 1980

Il est interdit :
1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser, rejeter ou immerger sur le territoire de la réserve des eaux usées, produits chimiques ou radioactifs, détritus de quelque nature que ce soit, pouvant nuire à la qualité des eaux, de l'air, du sol ou du site, ou à l'intégrité de la faune ou de la flore ;
2° Sous réserve des dispositions du présent décret, d'utiliser des instruments qui, par leur bruit, sont de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux et des animaux s'y trouvant ;
3° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions, signes ou dessins.

Article 17 du décret du 10 septembre 1980

Toute publicité quelle qu'en soit la forme, le support, le véhicule ou le moyen est interdite sur le territoire de la réserve naturelle.

De même, l'utilisation à des fins publicitaires, à l'intérieur ou à l'extérieur de la réserve, de dénominations comportant les mots "réserve naturelle", "réserve du lac de Grand-Lieu", "réserve de Grand-Lieu", ou toute autre dénomination susceptible d'évoquer la réserve naturelle créée par le présent décret, est interdite.

Chapitre III : Gestion de la réserve naturelle

Article 18 du décret du 10 septembre 1980

La gestion de la réserve naturelle de Grand-Lieu est confiée à la Société nationale de protection de la nature.

Le directeur de la réserve est nommé par le ministre chargé de la protection de la nature.

Article 19 du décret du 10 septembre 1980

Il est créé un comité consultatif  de la réserve naturelle du lac de Grand-Lieu présidé par le préfet de la Loire-Atlantique. Ce comité, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, comprend notamment :
- Un représentant de la commune de Saint-Philibert-de-Grand-Lieu ;
- Un conseiller général ;
- Un représentant de la société coopérative des pêcheurs ;
- Un représentant de la société civile immobilière du lac de Grand-Lieu ;
- Un représentant de la fédération départementale des chasseurs ;
- Un représentant de la fédération départementale des pêcheurs ;
- Deux représentants d'associations de protection de la nature ;
- Le délégué régional à l'architecture et à l'environnement ;
- Le directeur départemental de l'agriculture ;
- Des personnalités qualifiées.

Il est consulté sur l'élaboration et la mise en œuvre de plans d'aménagement de la réserve et de programme d'information, d'éducation du public et de recherches scientifiques.

Il est tenu informé des conditions dans lesquelles s'exercent la gestion et l'aménagement de la réserve et peut évoquer toute question sur ces points.

Article 20 du décret du 10 septembre 1980

Le présent décret sera publié au fichier immobilier de la situation du site classé en réserve naturelle.

Article 21 du décret du 10 septembre 1980

Le ministre de l'environnement et du cadre de vie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 septembre 1980.

RAYMOND BARRE

Par le Premier ministre,
Le ministre de l’environnement et du cadre de vie,
MICHEL D’ORDANO

NOTA : Le plan pourra être consulté à la préfecture de la Loire-Atlantique, quai Ceineray, 44035 Nantes.

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