(JO du 11 décembre 1980)
Texte modifié par :
- Décret n° 2005-1072 du 24 août 2005 (JO n° 202 du 31 août 2005)
- Rectificatif au JO du 17 mai 1981
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’environnement et du cadre de vie,
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977 pris pour l’application de la loi susvisée ;
Vu les résultats de l’enquête publique qui s’est déroulée du 9 au 27 octobre 1978 ;
Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de La Truchère en date du 18 novembre 1978 et de Ratenelle en date du 5 novembre 1978 ;
Vu l’avis émis par la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature dans sa séance du 10 janvier 1979 ;
Vu le rapport du préfet en date du 6 avril 1979 ;
Vu l’avis donné le 15 octobre 1979 par le ministre de l’intérieur ;
Vu l’avis donné le 3 décembre 1979 par le ministre de la défense ;
Vu l’avis donné le 6 décembre 1979 par le ministre de l’industrie ;
Vu l’avis donné le 25 janvier 1980 par le ministre du budget ;
Vu l’avis donné le 31 janvier 1980 par le ministre de l’agriculture ;
Vu l’avis émis par le conseil national de la protection de la nature en date du 17 janvier 1980 ;
Le Conseil d’État (section des travaux publics) entendu,
Chapitre Ier : Création et délimitation de la réserve naturelle nationale de La Truchère-Ratenelle.
Article 1er du décret du 3 décembre 1980
(Rectificatif au JO du 17 mai 1981 et Décret n°2005-1072 du 24 août 2005, article 1er)
Sont classées en réserve naturelle conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, sous la dénomination de réserve naturelle nationale de La Truchère Ratenelle, les parties du territoire des communes comprenant les parcelles cadastrales suivantes, telles qu’elles figurent aux plans cadastraux et au plan d’ensemble au 1/10.000 annexés au présent décret (1) :
Département de Saône-et-Loire :
Commune de La Truchère (67,84 hectares) ;
Section C 1, n° 14 à 60, 67 à 71, 72 p et 168 ;
Section C 2, n° 270, 271, 273, 274, 277 à 318, 321 à 324, 327 à 330, 333 à 335, 338, 339, 342 à 344, 347, 348, 351 à 354, 357, 358, 361, 362, 365, 366, 369, 370, 373, 374, 377, 378, 381 à 400, 403, 418 et 419.
Commune de Ratenelle (25,20 hectares) :
Section AL, n° 1, 2, 58 à 60, 64 et 65 ;
Section ZN, n° 98 à 101,
soit une superficie totale de 93,04 hectares.
NOTA : (1) Les plans peuvent être consultés à la préfecture de Saône-et-Loire.
Article 2 du décret du 3 décembre 1980
(Décret n° 2005-1072 du 24 août 2005, article 1er)
La réserve naturelle nationale de La Truchère-Ratenelle ainsi définie est soumise aux interdictions et obligations énoncées aux articles 3 à 14 ci-après.
Chapitre II : Réglementation de la réserve naturelle.
Article 3 du décret du 3 décembre 1980
(Décret n° 2005-1072 du 24 août 2005, article 1er)
Il est interdit :
1° D’introduire à l’intérieur de la réserve, dans un but autre que l’amélioration des biotopes et la gestion forestière normale, des graines, semis, plants, greffons ou boutures de végétaux quelconques ;
2° De détruire, de couper ou d’enlever, dans un but autre que l’amélioration des biotopes de la réserve et la gestion forestière normale, des végétaux non cultivés, leurs fruits et graines ainsi que de les transporter ou mettre en vente.
Article 4 du décret du 3 décembre 1980
(Décret n° 2005-1072 du 24 août 2005, article 1er)
Sous réserve des dispositions prévues à l’article 6, il est interdit :
1° D’introduire à l’intérieur de la réserve des animaux non domestiques, quel que soit leur état de développement ;
2° De détruire ou d’enlever des oeufs, des couvées ou des nids, de blesser, de tuer ou d’enlever des animaux non domestiques qu’ils soient vivants ou morts, ainsi que de les transporter ou mettre en vente ;
3° De troubler ou de déranger dés animaux non domestiques par des cris ou des bruits, des jets de projectiles ou de toute autre manière.
Article 5 du décret du 3 décembre 1980
(Décret n° 2005-1072 du 24 août 2005, article 1er)
Sauf autorisation spéciale délivrée par le préfet, il est interdit de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux minéraux, fossiles ou spécimens archéologiques de la réserve, ou de les emporter hors de la réserve.
Article 6 du décret du 3 décembre 1980
(Décret n° 2005-1072 du 24 août 2005, article 2)
La chasse est autorisée sur le territoire de la réserve, dans les conditions fixées au livre Ier, titre Ier, du code rural et de la pêche maritime ; l’accès des chiens de chasse dans la réserve est autorisé pendant les périodes et sur les territoires ouverts à la chasse ; toutefois, la chasse est limitée, sur la parcelle n° 1 de la section AL de la commune de Ratenelle, quatre chasseurs au plus.
La pêche est autorisée dans l’étang Fouget, dans les conditions fixées par arrêté préfectoral.
Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif prévu à l’article 15, toutes le mesures nécessaires à la limitation de populations d’espèces d’animaux et de végétaux qui pourraient menacer l’équilibre des milieux.
Article 7 du décret du 3 décembre 1980
(Décret n° 2005-1072 du 24 août 2005, article 1er)
La poursuite de l’activité pastorale est autorisée. Toute utilisation de produits chimiques est soumise à l’autorisation délivrée par le préfet.
Article 8 du décret du 3 décembre 1980
(Décret n° 2005-1072 du 24 août 2005, article 1er)
L’exploitation forestière normale (coupes d’amélioration et coupes de régénération naturelle) est effectuée librement dans la réserve par les propriétaires ou leurs ayants droit, conformément à la réglementation en vigueur.
Toute modification de la répartition actuelle des essences forestières, tout boisement, tout défrichement, toute coupe rase (sauf coupe de régénération naturelle) et toute utilisation de produits chimiques sont soumis à l’autorisation du préfet.
Article 9 du décret du 3 décembre 1980
(Décret n° 2005-1072 du 24 août 2005, article 1er)
Sont interdits toute activité industrielle et commerciale, toute ouverture de carrières, gravières, sablières, tout enlèvement de sable, toute recherche ou exploitation de substances minérales ou fossiles autres que les substances concessibles visées à l’article 2 du code minier.
Article 10 du décret du 3 décembre 1980
(Décret n° 2005-1072 du 24 août 2005, article 1er)
Sous réserve des dispositions prévues à l’article 5, est interdit tout travail public ou privé susceptible de modifier l’état ou l’aspect de la réserve, ainsi que toute construction, ou installation nouvelle.
Article 11 du décret du 3 décembre 1980
(Décret n° 2005-1072 du 24 août 2005, article 1er)
Est interdite toute forme de camping.
Article 12 du décret du 3 décembre 1980
(Décret n° 2005-1072 du 24 août 2005, article 1er)
Est interdite à l’intérieur du périmètre de la réserve et en dehors des voies publiques la circulation des véhicules à moteur, à l’exception des véhicules des services publics et des véhicules nécessaires aux activités pastorales et forestières.
La circulation des animaux domestiques est interdite, sauf à l’occasion du pâturage, et, pour les chiens de chasse, pendant la période de chasse, et les chiens participant à des opérations de police et de sauvetage.
Article 13 du décret du 3 décembre 1980
(Décret n° 2005-1072 du 24 août 2005, article 1er)
Il est interdit :
1. D’abandonner, de déposer ou de jeter des papiers, des boîtes de conserves, des bouteilles, des ordures ou des détritus de quelque nature que ce soit ;
2. De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ;
3. De troubler le calme et la tranquillité des lieux en utilisant un appareil radiophonique ou tout autre instrument sonore.
Article 14 du décret du 3 décembre 1980
(Décret n° 2005-1072 du 24 août 2005, article 1er)
La publicité, quel que soit le moyen par lequel elle est effectuée, est interdite.
Chapitre III : Gestion de la réserve.
Article 15 du décret du 3 décembre 1980
(Décret n° 2005-1072 du 24 août 2005, articles 1er et 3)
Le préfet assure l’administration et l’aménagement de la réserve.
Il est assisté d’un comité consultatif composé de personnalités scientifiques, de propriétaires, de représentants des deux communes intéressées, des services départementaux intéressés et des associations de protection de la nature. Les membres du comité sont nommés par arrêté du préfet.
Le comité se réunit au moins une fois par an à l’initiative et sous la présidence du préfet.
Le comité a la faculté d’évoquer toute question intéressant la réserve. Il peut proposer toute mesure d’application du présent décret. Il peut procéder à la création de groupes de travail s’il le juge utile et s’entourer de l’avis des personnalités techniques et scientifiques.
Les autorisations prévues aux articles 5 à 8 sont données par le préfet sur l’avis du comité.
Article 16 du décret du 3 décembre 1980
Le ministre de l’environnement et du cadre de vie est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
RAYMOND BARRE.
Le ministre de l’environnement et du cadre de vie,
MICHEL D’ORNANO.