(JO du 15 septembre 1981)


Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'environnement,

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et le décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977 pris pour son application ;

Vu les conclusions de l'enquête publique qui s'est déroulée du 18 février au 5 mars 1980 ;

Vu les délibérations du conseil municipal de Frotey-lès-Vesoul en date du 17 mars 1080 ;

Vu le rapport du commissaire enquêteur en date du 22 mars 1980 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature dans sa séance du 21 mai 1980 ;

Vu le rapport du préfet de la Haute-Saône en date du 2 juin 1980 ;

Vu en date du 14 octobre 1980 l'avis du ministre de l'intérieur ;

Vu en date du 18 août 1980 l'avis du ministre de l'industrie ;

Vu en date du 17 octobre 1930 l'avis du ministre de l'agriculture ;

Vu en date du 12 novembre 1930 l'avis du ministre du budget ;

Vu en date du 25 août 1980 l'avis du ministre de la défense ;

Vu l'avis émis par le conseil national de la protection de la nature en date du 18 septembre 1980 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Chapitre I : Création et délimitation de la réserve naturelle du sabot de Frotey

Article 1er du décret du 28 août 1981

Sont classés en réserve naturelle, conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, sous la dénomination Réserve naturelle du Sabot de Frotey, les terrains sis sur la commune de Frotey-lès-Vesoul (Haute-Saône), cadastrés section ZH, parcelles n° 25 i 45, et section ZA, parcelles n° 32 et 34 à 45, selon plans ci-annexés (1), soit une superficie de 98 hectares 46 ares 20 centiares.

(1) L'annexe peut être consultée à la préfecture de la Haute-Saône

Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle

Article 2 du décret du 28 août 1981

Afin de sauvegarder la faune et sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret, il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux non domestiques, quel que soit leur état de développement ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux non domestiques de la réserve, à leurs œufs couvés, portées et nids ou de les emporter hors de celle-ci ;
3° De troubler ou de déranger par quelque moyen que ce soit les animaux non domestiques à l'intérieur de la réserve.

Ces dispositions ne s'appliquent pas :
- aux opérations de capture, de marquage et de réintroduction qui pourraient être entreprises à des fins scientifiques après accord du directeur chargé de la protection de la nature ;
- aux régulations des animaux en surnombre entreprises dans le but exclusif de maintenir les équilibres naturels.

Article 3 du décret du 28 août 1981

Il est interdit d'introduire dans la réserve naturelle des animaux domestiques autres que les chiens de chasse dans les conditions mentionnées à l'article 6, les chiens de berger nécessaires aux activités pastorales ainsi que les chiens nécessaires aux opérations de police ou de sauvetage.

Article 4 du décret du 28 août 1981

Afin de sauvegarder la flore, il est interdit, sauf autorisation du préfet :
1° D'introduire dans la réserve, dans un but autre que pastoral ou forestier, des végétaux quel que soit leur développement ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit, notamment par le feu aux végétaux d'espèces non cultivées, à l'exception des champignons.

Article 5 du décret du 28 août 1981

Il est Interdit de porter atteinte de quelque que ce soit aux minéraux, fossiles ou spécimens archéologiques de la réserve ou de les emporter hors de celle-ci. Le préfet peut autoriser des prélèvements lorsqu'ils sont effectués à des fins scientifiques.

Article 6 du décret du 28 août 1981

La chasse de tout gibier se trouvant sur territoire de la réserve naturelle est interdite, sauf dans la partie située hors de la réserve de l'association communale de chasse agréée où la chasse reste soumise à la réglementation générale en vigueur.

Constituent notamment des actes de chasse prohibés, d'une part, le tir exécuté à l'extérieur de la réserve de chasse visant des animaux qui en proviennent lorsque leur sortie a été provoquée sciemment, d'autre part, le passage dans la réserve d'un ou de plusieurs chiens poursuivant un gibier lancé hors de ce territoire, lorsque leur action a été tolérée par leur maître.

Article 7 du décret du 28 août 1981

Les activités agricoles, pastorales ou forestières continuent de s'exercer sans aucune contrainte dans la réserve dès lors qu'elles se conforment aux dispositions du décret.

Il en est ainsi notamment de toutes les coupes de bois effectuées conformément à la réglementation en vigueur.

Toutefois, le reboisement par plantation des friches et prairies, à l'exclusion des trouées pratiquées ou subies à l'intérieur des peuplements forestiers est interdit dans le but de maintenir des biotopes de lisière et un paysage ouvert.

Article 8 du décret du 28 août 1981

Toute activité industrielle, commerciale ou artisanale est interdite dans la réserve.

Article 9 du décret du 28 août 1981

Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve, à l'exception de celles concernant les substances concessives visées à l'article 2 du code minier, après accord du ministre chargé de la protection de la nature.

Article 10 du décret du 28 août 1981

Sont interdits dans la réserve tout travail public, toute construction susceptible de détruire ou de modifier l'état ou l'aspect des lieux, à l'exclusion des chemins prévus par le plan de remembrement. Est notamment interdite toute intervention tendant à modifier le régime hydraulique de la réserve, à provoquer une diminution de l'alimentation en eau de la réserve ou à abaisser le niveau de la nappe phréatique.

Est également interdite la construction d'abris de jardin. La ligne Electricité de France est maintenue dans la réserve. Toute modification du tracé, toute création de nouvelle ligne sont interdites.

Article 11 du décret du 28 août 1981

Le campement, les manifestations cyclistes ou équestres ainsi que toutes les manifestations sportives sont interdits sur le territoire de la réserve.

Article 12 du décret du 28 août 1981

La détention ou le port d'armes ou de munitions sont interdits dans la réserve. Toutefois les fonctionnaires agents mentionnés à l'article 29 de la loi du 10 juillet susvisée ne sont pas soumis à cette interdiction quand ils agissent dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 13 du décret du 28 août 1981

L'accès, la circulation et le stationnement des véhicules à moteur dans la réserve sont interdits en tout temps sauf pour les besoins agricoles et forestiers des propriétaires et des exploitants, pour les besoins d'entretien et de surveillance ou d'aménagement de la réserve (y compris tes travaux d'entretien des ouvrages de transport d'énergie électrique), ainsi que pour des besoins de sauvetage ou de police.

Article 14 du décret du 28 août 1981

L'accès, la circulation et le stationnement des personnes (piétons, cyclistes, cavaliers, etc.) pourront être réglementés par le préfet de la Haute-Saône sur proposition et après avis du comité consultatif.

Article 15 du décret du 28 août 1981

Il est interdit, sous réserve des dispositions du présent décret :
- D'abandonner, de déposer ou de jeter des papiers, boites de conserves, bouteilles, ordures ou détritus de quelque nature que ce soit ;
- De troubler le calme et la tranquillité des lieux et des animaux par des cris ou bruits divers, par utilisation d'un appareil radiophonique ou de tout autre instrument sonore y compris les appareils à ultrason ou infrason ;
- Sans préjudice des dispositions de l'article 7 du présent décret d'abandonner, de déposer, de déverser ou de rejeter sur le territoire de la réserve, des eaux usées, produits chimiques ou radioactifs, matériaux, résidus ou détritus de quelque nature que ce soit susceptibles de nuire à la qualité des eaux, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune ou de la flore.

Article 16 du décret du 28 août 1981

Il est Interdit de porter atteinte au milieu, naturel par des inscriptions, des signes ou des dessins, à l'exception de ceux qui ont pour objet de signaler l'emplacement de la réserve naturelle et l'itinéraire du sentier pédestre.

Article 17 du décret du 28 août 1981

Toute publicité, de quelque nature qu'elle soit, est interdite sur le territoire de la réserve.

En outre, il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires à l'intérieur ou à l'extérieur de la réserve une dénomination comportant les mots "réserve naturelle", "réserve naturelle du Sabot de Frotey", ou toute autre dénomination susceptible d'évoquer la réserve naturelle créée par le présent décret, sans autorisation du préfet de la Haute-Saône, sur proposition et après avis du comité consultatif.

Article 18 du décret du 28 août 1981

Il est interdit de rechercher, de poursuivre ou d'approcher les animaux d'espèces non domestiques de la réserve en vue de prises de vue ou de son en dehors des périodes de chasse autorisées.

Les activités professionnelles du secteur audiovisuel, notamment celles qui concernent la photographie, la cinématographie, l'enregistrement du son, la radiophonie ou la télévision pourront être réglementées en tant que de besoin par le préfet de la Haute-Saône, sur proposition ou après avis du comité consultatif.

Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle

Article 19 du décret du 28 août 1981

Le préfet de la Haute-Saône assure l'administration et l'aménagement de la réserve.

Il est assisté d'un comité consultatif composé notamment du délégué régional à l'architecture et à l'environnement, des représentants de la commune de Frotey-lès-Vesoul, des représentants des propriétaires, des services départementaux concernés et des associations agréées ainsi que de personnalités scientifiques qualifiées.

Les membres de ce comité sont nommés par arrêté du préfet de la Haute-Saône.

Le Comité se réunit au moins une fois par an à l'initiative et sous la présidence du préfet ou de son représentant.

Il donne son avis sur le fonctionnement de la réserve et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.

Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis qu'il juge utile pour la connaissance du milieu et des éléments entrant dans à composition de la réserve naturelle.

Il est consulté par le préfet sur les demandes d'autorisation ou de dérogation prévues aux articles 4, 5, 9, 14, 17 et 18 du présent décret.

Article 20 du décret du 28 août 1981

Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 août 1981

Pierre Mauroy

Par le premier ministre,
Le ministre de l’environnement,
Michel Crepau


Carte de la réserve naturelle du Sabot de Frotey (Haute-Saône)

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