(JO du 18 juillet 1982)


Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'environnement,

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et le décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977 pris pour son application ;

Vu les pièces afférentes à l'enquête publique relative au projet de classement de la réserve naturelle du Girard, le rapport du commissaire enquêteur, celui du préfet du Jura, l'avis des ministres intéressés, celui de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature et celui de conseil national de la protection de la nature ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète

Chapitre I : Création et délimitation de la réserve naturelle du Girard

Article 1er du décret du 9 juillet 1982

Sont classés en réserve naturelle, sous la dénomination de Réserve naturelle du Girard :

Les parcelles cadastrales des communes de Molay et de Parcey désignées :

Commune de Molay :
section ZD, n° 1, 2 et 3 (10 ha 10 a 20 ca) ;

Commune de Parcey :
section ZR, n° 1 à 14 et 16 à 19 (84 ha 22 a 94 ca).

Le domaine publie fluvial non cadastré du Doubs et du vieux Doubs situé au droit de l'île du Girard sur le territoire des communes de Molay, Gévry, Parcey et Rahon suivant le plan au 1/10000 joint en annexe (1).

(1) L'annexe peut être consultée à la préfecture du Jura.

Chapitre II : Réglementation de la réserve naturelle

Article 2 du décret du 9 juillet 1982

Il est interdit d'introduire dans la réserve des animaux, d'espèce non domestique ; de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique, ainsi qu'à leurs œufs, couvées, portées et, nids ou de les emporter en dehors de la réserve. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations qui, après accord du directeur chargé de la protection de la nature, sont entreprises à des fins scientifiques ou en vue d'assurer l'équilibre naturel de la faune dans la réserve.

Article 3 du décret du 9 juillet 1982

L'accès des chiens autre que celui des chiens de berger assurant la garde des troupeaux et des chiens participant à des opérations de police ou de sauvetage est interdit dans la réserve.

Article 4 du décret du 9 juillet 1982

Il est interdit d'introduire, à des fins autres que pastorales, agricoles ou forestières, des végétaux dans la réserve ; de porter atteinte par tous moyens, notamment par le feu, aux végétaux d'espèces sauvages. Seul est autorisé le brûlage des branchages taillés à l'occasion de l'entretien des haies.

Article 5 du décret du 9 juillet 1982

Il est interdit de porter atteinte, quel qu'en soit le procédé, aux minéraux, fossiles ou spécimens archéologiques de la réserve ou de les en extraire.

Article 6 du décret du 9 juillet 1982

Des dérogations aux prescriptions des articles 4 et 5 ci-dessus peuvent être accordées à des fins scientifiques par le commissaire de la République dans le département du Jura.

Article 7 du décret du 9 juillet 1982

L'exercice de la chasse est interdit dans la réserve. Sont également prohibés de l'extérieur de la réserve le tir dirigé contre des animaux situés à l'intérieur de ce territoire et dont la fuite a été tolérée ou provoquée par le chasseur et le tir dirigé contre des animaux issus de la réserve lorsque leur fuite a été sciemment provoquée.

Article 8 du décret du 9 juillet 1982

La pêche à l'aide d'engins ou de filets et la pêche en barque sont interdites dans la réserve. La pêche à la ligne n'est autorisée que sur la rive gauche du nouveau Doubs, conformément à la réglementation générale de la pêche, sur la rive droite du vieux Doubs, entre la date d'ouverture légale de la pêche dans les eaux, de 2e catégorie et le 31 décembre.

Article 9 du décret du 9 juillet 1982

Les activités agricoles, pastorales et forestières continuent d'être exercées librement dans la réserve. Toutefois, tout nouveau reboisement par plantation dans les friches ou dans les prairies est interdit. Le programme des exploitations et des replantations de peupleraies est soumis, après avis du comité consultatif prévu à l'article 17 ci-dessous, à l'autorisation du commissaire de la République dans le département du Jura. Les coupes rases ne doivent pas porter chaque année sur plus de 4 hectares.

Article 10 du décret du 9 juillet 1982

Toute activité industrielle, minière ou commerciale est interdite dans la réserve.

Article 11 du décret du 9 juillet 1982

Tout travail publie ou privé susceptible de détruire ou de modifier l'état, ou l'aspect des lieux est interdit. Seuls pourront être autorisés par le commissaire de la République dans le département du Jura les travaux d'entretien des digues.

Article 12 du décret du 9 juillet 1982

Est interdit, dans la réserve, le, campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri.

Article 13 du décret du 9 juillet 1982

Les randonnées collectives pédestres, cyclistes ou équestres, ainsi que toute manifestation sportive ou touristique, sont interdites dans la réserve.

Article 14 du décret du 9 juillet 1982

L'accès, la circulation et le stationnement des véhicules à moteur et des bateaux sont interdits dans la réserve.

Cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules destinés à assurer l'exercice des activités mentionnées à l'article 9 ci-dessus, aux véhicules utilisés pour assurer l'entretien des digues et des chemins, aux véhicules assurant le service de la réserve, aux véhicules des agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions, aux véhicules des entreprises participant à des opérations de secours ou de sauvetage.

Article 15 du décret du 9 juillet 1982

Sur le territoire de la réserve, le commissaire de la République dans le département du Jura règle la circulation et le stationnement du public ; prescrit les mesures de nature à assurer l'entretien, la salubrité, la tranquillité des lieux, la qualité des eaux, de l'air, du sol et du site, ainsi que l'intégrité de la faune et de la flore ; arrête les dispositions relatives à l'exercice des activités touchant notamment la photographie, la cinématographie, l'enregistrement du son, la radiophonie, la télévision, etc.

Article 16 du décret du 9 juillet 1982

Toute publicité, quelle qu'en soit la nature, est interdite dans la réserve naturelle. Il est, en outre, interdit, à l'intérieur et à l'extérieur de la réserve, d'utiliser à des fins publicitaires, sans autorisation du commissaire de la République, la mention Réserve naturelle ou Réserve du Girard, ainsi que toute autre dénomination susceptible d'en évoquer la présence.

Chapitre III : Gestion de la réserve naturelle

Article 17 du décret du 9 juillet 1982

Le commissaire de la République dans le département du Jura administre la réserve. Il est assisté dans cette tâche par le comité consultatif de la réserve naturelle du Girard.

Article 18 du décret du 9 juillet 1982

Le comité consultatif est présidé par le commissaire de la République dans le département du Jura, ou son représentant. Il comprend notamment le délégué régional à l'architecture et à l'environnement, des représentants des communes de Molay et de Parcey, des propriétaires, des usagers, des associations de protection de la nature, des services départementaux et des personnalités scientifiques qualifiées. Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans par le commissaire de la République dans le département du Jura. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

Article 19 du décret du 9 juillet 1982

Le comité se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative du commissaire de la République dans le département du Jura. Il donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret. Il peut faire procéder à des études scientifiques et solliciter ou recueillir tous avis de nature à assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve. Il est consulté par le commissaire de la République sur les demandes d'autorisation ou de dérogation prévues aux articles 6, 9, 11 et 15 du présent décret.

Article 20 du décret du 9 juillet 1982

Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juillet 1982,

Pierre Mauroy,

Par le premier ministre,
Le ministre de l’environnement,
Michel Crepeau

Autres versions

A propos du document

Type
Décret
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication