(JO du 29 octobre 1986)
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports,
Vu le code de l’expropriation ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et le décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977 pris pour son application ;
Vu les pièces afférentes à l’enquête publique au projet de classement en réserve naturelle de Jujols, le rapport du commissaire enquêteur, celui du préfet du département des Pyrénées-Orientales, l’avis du conseil municipal de la commune de Jujols, de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature, les accords et avis des ministres intéressés et l’avis du Conseil national de la protection de la nature ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Chapitre Ier : Création et délimitation de la réserve naturelle de Jujols.
Article 1er du décret du 23 octobre 1986
Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination Réserve naturelle de Jujols (Pyrénées-Orientales), les parcelles cadastrales suivantes :
Section A : 1 à 91, 92 p, 93 p, 141 p, 142 p, 145 à 177 ;
Section B : 1 à 19, 74 à 80, 82 à 88, 108 p, 416, 417,
soit une superficie totale de 472 hectares 35 ares 70 centiares.
Les parcelles mentionnées ci-dessus figurent aux plans cadastraux au 1/2 500 et au 1/5 000 annexés au présent décret, qui peuvent être consultés à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle.
Article 2 du décret du 23 octobre 1986
Le préfet, après avoir demandé l’avis de la commune de Jujols, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à la commune, à un établissement public ou à une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Article 3 du décret du 23 octobre 1986
Il est créé un comité consultatif de la réserve naturelle présidé par le préfet ou son représentant.
La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet.
Il comprend des représentants :
1° De collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d’usagers ;
2° D’administrations et d’établissements publics concernés ;
3° D’associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées.
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d’exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
Il peut déléguer l’examen d’une question particulière à une formation restreinte.
Article 4 du décret du 23 octobre 1986
Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d’application des mesures prévues au présent décret.
Il établit le plan de gestion de la réserve.
Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d’assurer la conservation, la protection ou l’amélioration du milieu naturel de la réserve.
Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.
Article 5 du décret du 23 octobre 1986
Il est interdit :
1° D’introduire à l’intérieur de la réserve des animaux d’espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation du ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° Sous réserve de l’exercice de la chasse et de la pêche de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d’espèce non domestique ainsi qu’à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, de les emporter hors de la réserve ;
3° Sous réserve de l’exercice de la chasse et de la pêche de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.
Article 6 du décret du 23 octobre 1986
Il est interdit, sauf à des fins agricoles, forestières ou pastorales :
1° D’introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés sauf à des fins d’entretien de la réserve ou de les emporter hors de la réserve.
Sous réserve des droits des propriétaires, la cueillette des végétaux comestibles peut être réglementée, compte tenu des usages en vigueur dans la commune de Jujols, par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 7 du décret du 23 octobre 1986
Le préfet du département des Pyrénées-Orientales peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d’assurer, en cas de besoin, la conservation d’espèces animales ou végétales ou la limitation d’animaux surabondants dans la réserve.
Article 8 du décret du 23 octobre 1986
La chasse et la pêche s’exercent conformément à la réglementation en vigueur.
Le comité consultatif sera appelé à donner son avis sur les actes essentiels liés à la gestion cynégétique et piscicole de la réserve.
Article 9 du décret du 23 octobre 1986
Les activités agricoles, forestières ou pastorales continuent à s’exercer conformément aux usages en vigueur.
La circulation, le stationnement et le pâturage des animaux domestiques peuvent être réglementés par le préfet après avis du comité consultatif.
Toute modification de la répartition actuelle des essences forestières, tout défrichement, toute coupe rase de plus d’un hectare sont soumis à l’autorisation du préfet après avis du comité consultatif.
Cette disposition n’est pas applicable :
- aux forêts classées au titre de l’article L. 411-1 du code forestier (forêts de protection) ;
- aux forêts qui font l’objet d’un aménagement approuvé en application de l’article L. 133-1 du code forestier ;
- aux forêts qui font l’objet d’un plan simple de gestion agréé en application de l’article L. 222-1 du code forestier.
Article 10 du décret du 23 octobre 1986
Il est interdit :
1° Sous réserve de l’exercice des activités agricoles et forestières visées à l’article 9 ci-dessus, de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet tout produit ou matériau de nature à nuire à la qualité de l’eau, de l’air, du sol, du site ou à l’intégrité de la faune et de la flore ;
2° D’abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° Sous réserve de l’exercice de la chasse prévu à l’article 8, de troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument ;
4° De porter atteinte au milieu naturel par des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la signalisation et à l’information du public ainsi qu’aux délimitations foncières.
Article 11 du décret du 23 octobre 1986
Tout travail public ou privé est interdit.
Toutefois, la construction, la rénovation, la modification ou l’extension de chemins ou de bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole, pastorale ou forestière peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.
Peuvent être également autorisés dans les mêmes conditions les travaux liés aux recherches hydrogéologiques et ceux qui sont nécessaires au fonctionnement ou à l’entretien de la réserve naturelle.
Article 12 du décret du 23 octobre 1986
Toute activité de recherche ou d’exploitation minière est interdite dans la réserve, à l’exception de celle concernant les substances concessibles mentionnées à l’article 2 du code minier après accord du ministre chargé de la protection de la nature. Aucun titre minier ne peut être délivré sans accord préalable du ministre chargé de la protection de la nature.
Article 13 du décret du 23 octobre 1986
La collecte des minéraux et des fossiles est interdite sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif sur demande préalablement motivée.
Article 14 du décret du 23 octobre 1986
Toute activité industrielle ou commerciale est interdite dans la réserve.
Article 15 du décret du 23 octobre 1986
La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 16 du décret du 23 octobre 1986
Il est interdit d’introduire dans la réserve des chiens, à l’exception de :
1° Ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ;
2° Des chiens de bergers pour les besoins pastoraux ;
3° Des chiens utilisés pour la chasse ;
4° Des chiens accompagnant les randonneurs.
Article 17 du décret du 23 octobre 1986
La circulation des véhicules à moteur est interdite dans la réserve, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.
Toutefois, cette interdiction n’est pas applicable :
1° Aux véhicules utilisés pour l’entretien et la surveillance de la réserve ;
2° A ceux des services publics ;
3° A ceux utilisés lors d’opérations de secours, de sauvetage ou de police ;
4° A ceux utilisés pour les activités agricoles, forestières ou pastorales.
Article 18 du décret du 23 octobre 1986
Il est interdit de survoler la réserve à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres, sauf autorisation délivrée par le préfet.
Cette disposition n’est pas applicable aux aéronefs d’Etat en nécessité de service, aux opérations de police ou de sauvetage ou de gestion de la réserve.
Article 19 du décret du 23 octobre 1986
Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit, sauf sur autorisation à des fins scientifiques délivrée par le préfet après avis du comité consultatif. Le bivouac est autorisé autour des refuges et le long du G.R. tour du Coronat.
Article 20 du décret du 23 octobre 1986
Le ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports et le ministre délégué auprès du ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports, chargé de l’environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
JACQUES CHIRAC
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès du ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports, chargé de l’environnement,
ALAIN CARIGNON
Le ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports,
PIERRE MÉHAIGNERIE