(JO du 29 octobre 1986)


Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,

Vu le code de l'expropriation ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et le décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977 pris pour son application ;

Vu les pièces afférentes à l'enquête publique relative au projet de classement en réserve naturelle de Nohèdes, le rapport du commissaire enquêteur, celui du préfet des Pyrénées-Orientales, l'avis du conseil municipal de la commune de Nohèdes, de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature, les accords et avis des ministères intéressés et l'avis du Conseil national de la protection de la nature ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Chapitre I : Création et délimitation de la réserve naturelle de Nohèdes.

Article 1er du décret du 23 octobre 1986

Sont classées en réserve naturelle sous la dénomination de réserve naturelle de Nohèdes (Pyrénées-Orientales) les parcelles ou parties de parcelles cadastrales suivantes :
Section A : 306 à 308, 309 p, 310 p, 327 ;
Section C : 650 à 661, 663, 664, 666 à 673, 687 à 699, 701 à 703, 717, 722 à 727, 736 p, 737 à 740, 758 à 760, 762 à 770, 774, 779, 780,
soit une superficie totale de 2 137 hectares 23 ares 26 centiares.

Les parcelles mentionnées ci-dessus figurent au plan cadastral au 1/10 000 annexé au présent décret qui peut être consulté à la préfecture des Pyrénées-Orientales.

Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle.

Article 2 du décret du 23 octobre 1986

Le préfet, après avoir demandé l'avis de la commune de Nohèdes, confie par voie de convention, la gestion de la réserve naturelle à la commune, à un établissement public ou à une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

Article 3 du décret du 23 octobre 1986

Il est créé un comité consultatif de la réserve naturelle présidé par le préfet ou son représentant.

La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet.

Il comprend des représentants :
1° De collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d'usagers ;
2° D'administrations et établissements publics concernés ;
3° D'associations de protection de la nature et de personnalités scientifiques qualifiées.

Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.

Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

Article 4 du décret du 23 octobre 1986

Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.

Il établit le plan de gestion de la réserve.

Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.

Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.

Article 5 du décret du 23 octobre 1986

Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf sur autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° Sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve ;
3° Sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche, de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.

Article 6 du décret du 23 octobre 1986

Il est interdit, sauf à des fins agricoles, forestières ou pastorales :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf sur autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter hors de la réserve.

Sous réserve des droits des propriétaires, la cueillette des végétaux comestibles peut être réglementée, compte tenu des usages en vigueur, par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 7 du décret du 23 octobre 1986

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures de nature à assurer en cas de besoin la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux surabondants dans la réserve.

Article 8 du décret du 23 octobre 1986

La chasse et la pêche s'exercent conformément à la réglementation en vigueur.

Toutefois, la chasse est interdite sur les parcelles suivantes :
Section A : parcelle 306 ;
Section C : parcelles 652, 653,
soit une superficie de 384 hectares 27 ares 28 centiares.

Le comité consultatif est appelé à donner son avis sur les actes essentiels liés à la gestion cynégétique et piscicole de la réserve.

Article 9 du décret du 23 octobre 1986

Les activités agricoles, forestières ou pastorales continuent à s'exercer conformément aux usages en vigueur.

Toute modification de la répartition actuelle des essences forestières, tout défrichement, toute coupe rase de plus d'un hectare et l'utilisation de produits chimiques dans un but agricole, forestier ou pastoral ou dans tout autre but sont soumis à l'autorisation du préfet après avis du comité consultatif.

Cette disposition n'est pas applicable :
- Aux forêts classées au titre de l'article L. 411-1 du code forestier (forêts de protection) ;
- Aux forêts qui font l'objet d'un aménagement approuvé en application de l'article L. 133-1 du code forestier ;
- Aux forêts qui font l'objet d'un plan simple de gestion agréé en application de l'article L. 222-1 du code forestier.

En outre, la circulation, le stationnement et le pâturage des animaux domestiques peuvent être réglementés par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 10 du décret du 23 octobre 1986

Il est interdit :
1° Sous réserve de l'exercice des activités agricoles et forestières prévues à l'article 9 ci-dessus, d'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit, quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° Sous réserve de l'exercice de la chasse prévu à l'article 8, de troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.

Article 11 du décret du 23 octobre 1986

Tout travail public ou privé est interdit.

Seules pourront être autorisées par le préfet, après accord du conseil municipal de Nohèdes, la construction, la rénovation ou l'extension des abris et refuges destinés aux randonneurs et aux bergers.

La construction de chemins et de bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole, pastorale ou forestière est soumise à l'autorisation du préfet après avis du comité consultatif.

Article 12 du décret du 23 octobre 1986

Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve, à l'exception de celle concernant les substances concessibles mentionnées à l'article 2 du code minier après accord du ministre chargé de la protection de la nature. Aucun titre minier ne peut être délivré sans accord préalable du ministre chargé de la protection de la nature.

Article 13 du décret du 23 octobre 1986

La collecte des minéraux et des fossiles est interdite sauf sur autorisation à des fins scientifiques délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 14 du décret du 23 octobre 1986

Toute activité industrielle ou commerciale est interdite dans la réserve.

Article 15 du décret du 23 octobre 1986

La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 16 du décret du 23 octobre 1986

Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, à l'exception de :
1° Ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ;
2° Des chiens de bergers pour les besoins pastoraux ;
3° Des chiens utilisés pour la chasse ou ceux accompagnant des randonneurs.

Article 17 du décret du 23 octobre 1986

La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve.

Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas :
- Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
- A ceux des services publics ;
- A ceux utilisés lors d'opérations de secours, de sauvetage ou de police ;
- A ceux utilisés pour les activités agricoles, forestières ou pastorales.

Article 18 du décret du 23 octobre 1986

Il est interdit de survoler la réserve à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres, sauf autorisation délivrée par le préfet. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police ou de sauvetage ou de gestion de la réserve.

Article 19 du décret du 23 octobre 1986

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit, sauf sur autorisation à des fins scientifiques ou pastorales délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

Le bivouac est autorisé autour des refuges et le long des sentiers balisés.

Article 20 du décret du 23 octobre 1986

Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,
ALAIN CARIGNON

Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,
PIERRE MÉHAIGNERIE

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