(JO du 20 mars 1986)


Texte modifié par :
- Rectificatif au JO du 14 juin 1986

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'environnement,

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et le décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977 pris pour son application ;

Vu les pièces afférentes à l'enquête publique relative au projet de classement en réserve naturelle de Prats-de-Mollo-la-Preste, le rapport du commissaire enquêteur, celui du commissaire de la République du département des Pyrénées-Orientales, l'avis du conseil municipal de la commune de Prats-de-Mollo-la-Preste, de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature, les avis et accords des ministres intéressés et l'avis du Conseil national de la protection de la nature;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Chapitre I : Création et délimitation de la réserve naturelle de Prats-de-Mollo-la-Preste

Article 1er du décret du 14 mars 1986

(Rectificatif au JO du 14 juin 1986)

Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de « réserve naturelle de Prats-de-Mollo-la-Preste » (Pyrénées-Orientales), les parcelles cadastrales suivantes :
Section F, parcelles n°s 1 à 12 ; 41 à 52 ; 136 à 161 ; 165 ; 171 p ; 172 p ; 203 à 212 ; 322 à 336 ; 341 et 342 p ; 344 p ; 358 à 372 ; 378 ; 901 à 907 ; 912 ; 919 ; « 942 ; 1049 à 1060 ; » 1076 à 1083.

Les parcelles mentionnées ci-dessus figurent sur le plan au 1/10 000 annexé au présent décret et qui peut être consulté à la préfecture des Pyrénées-Orientales.

Chapitre II : Réglementation de la réserve

Article 2 du décret du 14 mars 1986

Il est interdit, sauf autorisation du ministre chargé de la protection de la nature prise après avis du Conseil national de la protection de la nature :
1° D'introduire dans la réserve des animaux d'espèce non domestiques, quel que soit leur stade de développement ;
2° Sous réserve de l'exercice de la chasse, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs œufs, couvées et nids, de les emporter hors de la réserve, de les mettre en vente ou de les acheter sciemment ;
3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.

Article 3 du décret du 14 mars 1986

Le commissaire de la République du département des Pyrénées-Orientales peut prendre, après avis du comité consultatif créé à l'article 18 ci-dessous, toutes mesures de nature à assurer, en cas de besoin, la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux surabondants dans la réserve.

Article 4 du décret du 14 mars 1986

Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens autres que :
1° Les chiens de berger pour les besoins pastoraux ;
2° Les chiens utilisés pour l'exercice du droit de chasse sur la partie du territoire de la réserve qui n'a pas été classée en réserve de chasse ;
3° Les chiens participant à des opérations de police ou de sauvetage.

Article 5 du décret du 14 mars 1986

Il est interdit sauf à des fins agricoles, forestières ou pastorales :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit sauf autorisation du commissaire de la République après avis du comité consultatif ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, de les emporter en dehors de la réserve, de les mettre en vente ou de les acheter sciemment.

Sous réserve des droits des propriétaires, la cueillette des fruits sauvages et des champignons peut être réglementée, compte tenu des usages en vigueur, par le commissaire de la République après avis du comité consultatif.

Article 6 du décret du 14 mars 1986

L'exercice de la chasse et de la pêche est autorisé conformément à la réglementation en vigueur.

Toutefois, le comité consultatif sera appelé à donner son avis sur la gestion cynégétique et piscicole du territoire concerné.

Article 7 du décret du 14 mars 1986

Le campement sous une tente, dans un véhicule, ou dans tout autre abri est interdit sauf à des fins scientifiques ou pastorales.

Le bivouac est autorisé après avis du comité consultatif par le commissaire de la République autour des refuges et le long des sentiers de randonnée balisés.

Article 8 du décret du 14 mars 1986

Il est interdit, sous réserve de l'exercice des activités agricoles et forestières autorisées à l'article 10 ci-dessous :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter des produits chimiques ou radioactifs et tout produit de quelque nature que ce soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol et du site et à l'intégrité de la faune et la flore ;
2° D'abandonner, déposer ou jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler le calme et la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;
4° De porter atteinte au milieu naturel par des inscriptions autres que celles nécessaires à l'information du public ainsi qu'aux délimitations foncières, qui seront toutefois soumises à l'approbation du commissaire de la République.

Article 9 du décret du 14 mars 1986

Il est interdit de survoler la réserve à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres.

Cette disposition ne s'applique ni aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, ni aux opérations de police, de sauvetage ni aux opérations nécessaires à la gestion de la réserve naturelle.

Article 10 du décret du 14 mars 1986

Les activités agricoles, forestières ou pastorales continuent de s'exercer conformément aux usages en vigueur.

Toute modification de la répartition actuelle des essences forestières, tout défrichement, toute coupe rase de plus d'un hectare sont soumis à autorisation délivrée par le commissaire de la République, après avis du comité consultatif.

Cette disposition n'est pas applicable :
1° Aux forêts classées au titre de l'article L. 411-1 du code forestier (forêts de protection) ;
2° Aux forêts qui font l'objet d'un aménagement approuvé en application de l'article L. 133-1 du code forestier ;
3° Aux forêts qui font l'objet d'un plan simple de gestion agréé en application de l'article L. 222-1 du code forestier.

La circulation, le stationnement et le pâturage des animaux domestiques peuvent être réglementés par le commissaire de la République.

Article 11 du décret du 14 mars 1986

Tout travail public ou privé de nature à modifier l'état ou l'aspect des lieux est interdit sauf ceux liés à la gestion de la réserve.

La construction, la rénovation, la modification ou l'extension de chemins ou de bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole, pastorale ou forestière peuvent être autorisées par le commissaire de la République après avis du comité consultatif.

Les travaux nécessaires à une extension éventuelle des équipements de sports d'hiver (pistes et remontées mécaniques) peuvent être autorisés par le commissaire de la République des Pyrénées-Orientales, après avis du comité consultatif, sous réserve que leur implantation soit compatible avec les objectifs de protection du milieu naturel.

Article 12 du décret du 14 mars 1986

Toute activité industrielle ou commerciale est interdite sauf celle liée à la gestion de la réserve.

Article 13 du décret du 14 mars 1986

Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve à l'exception de celles concernant les substances concessibles mentionnées à l'article 2 du code minier.  Aucun titre minier ne peut être délivré sans accord préalable du ministre chargé de la protection de la nature.

Article 14 du décret du 14 mars 1986

La collecte des minéraux et des fossiles est interdite sauf autorisation à des fins scientifiques délivrée par le commissaire de la République après avis du comité consultatif.

Article 15 du décret du 14 mars 1986

La circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies ouvertes à la circulation publique sauf autorisation du commissaire de la République délivrée après avis du comité consultatif.

Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas :
- aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
- à ceux des services publics ;
- à ceux utilisés lors d'opérations de secours, de sauvetage ou de police ;
- à ceux utilisés pour les activités agricoles, forestières ou pastorales.

Article 16 du décret du 14 mars 1986

La circulation et le rassemblement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le commissaire de la République.

Chapitre III : Gestion de la réserve naturelle

Article 17 du décret du 14 mars 1986

Le commissaire de la République est, en concertation avec la commune de Prats-de-Mollo-la-Preste, habilité à confier par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou à un établissement public.

Article 18 du décret du 14 mars 1986

Il est créé auprès du commissaire de la République un comité consultatif de la réserve naturelle.

Présidé par le commissaire de la République ou son représentant, ce comité comprend des représentants :
- de la commune de Prats-de-Mollo-la-Preste ;
- des autres collectivités locales, des propriétaires et des usagers des administrations et établissements publics intéressés ;
- des associations de protection de la nature ;
- des personnalités scientifiques qualifiées.

A l'exception des membres disposant d'un mandat électif qui sont nommés pour une période qui expire en même temps que leur mandat, les membres sont nommés par le commissaire de la République pour une durée de trois ans renouvelable.

Article 19 du décret du 14 mars 1986

Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.

Il donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application du présent décret.

Il peut faire procéder à des études scientifiques ou recueillir tout avis de nature à assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.

Article 20 du décret du 14 mars 1986

Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mars 1986.

LAURENT FABIUS

Par le Premier ministre :
Le ministre de l’environnement.
HUGUETTE BOUCHARDEAU

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