(JO du 22 mai 1987)


Texte abrogé par l'article 4 du Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 (JO n° 240 du 16 octobre 2007).

Texte modifié par :

Décret n° 88-199 du 29 février 1988(JO du 2 mars 1987)

Décret n° 2002-626 du 26 avril 2002 (JO du 28 avril 2002)

Décret n° 2004-1079 du 11 octobre 2004 (JO du 13 octobre 2004)

Vus

Vu le code de l'urbanisme, et notamment l'article L. 147-3 introduit par la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes ;

Vu le Code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi susvisée du 12 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 85-693 du 5 juillet 1985 pris pour l'application de la loi susvisée du 12 juillet 1983 et déterminant les conditions de protection du secret de la défense nationale ;

Décrète :

Article 1er du décret n° 87-339 du 21 mai 1987

(codifié aux articles R 571-59, R 571-60, R 571-61, R 571-62, R 571-63, R 571-64 et R 571-65 du code de l'environnement)

(Décret n° 88-199 du 29 février 1988, article 1er, Décret n° 2002-626 du 26 avril 2002, article 3 et Décret n° 2004-1079 du 11 octobre 2004)

L'enquête publique à laquelle, en application de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme, doivent être soumis les plans d'exposition au bruit des aérodromes est organisée conformément à la la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et aux dispositions du chapitre II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, sous réserve des dispositions suivantes.

" I. le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes :
1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête et la portée des plans d'exposition au bruit ;
2° Le projet de plan d'exposition au bruit ;
3° L'avis des communes intéressées et, s'il y a lieu, celui des établissements publics de coopération intercommunale compétents;
4° L'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires pour les aérodromes " mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des
impôts " ;
5° L'avis de la commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe ;
6° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative d'établissement du plan d'exposition au bruit considéré. "

II. Lorsque le plan d'exposition au bruit intéresse le territoire de plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Le préfet du département où est situé l'aérodrome est alors chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats. Lorsque l'emprise d'un aérodrome s'étend sur deux ou plusieurs départements, le préfet du département sur le territoire duquel est située la plus grande partie de l'aérodrome est chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.

L'enquête publique à laquelle sont soumis les plans d'exposition au bruit des aérodromes Charles-de-Gaulle, d'Orly et du Bourget est ouverte et organisée par arrêté du préfet de la région Ile-de-France.

III. Le président du tribunal administratif compétent pour désigner le commissaire enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête est celui du tribunal dans le ressort duquel est situé l'aérodrome ou la plus grande partie de l'aérodrome dont le plan d'exposition au bruit est soumis à enquête.

IV. Pour l'application des dispositions de l'article 12 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 relatives à la publicité de l'enquête :

Il n'y a pas lieu à publication de l'avis d'enquête dans des journaux à diffusion nationale ;

L'avis d'enquête est affiché à la mairie de chacune des communes concernées par le plan d'exposition au bruit et, en outre, dans la zone publique de l'aérodrome.

V. Pour l'application des articles 16, 18, 20 et 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, la référence au " maître de l'ouvrage " est sans objet.

VI. Pour l'application de l'article 17 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, le rôle dévolu au maître de l'ouvrage est assuré par le préfet.

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