(JO du 31 décembre 1988)


Texte abrogé par le Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 (JO n° 122 du 27 mai 2003).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le Code de la santé publique;

Vu le Code du travail, notamment les articles L. 231-6 et L. 231-7;

Vu le Code pénal, et notamment l'article R. 25 ;

Vu le Code des douanes;

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;

Vu la loi n° 72-1139 du 22 décembre 1972 étendant le champ d'application de la loi validée du 2 novembre 1943 modifiée relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés;

Vu la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française;

Vu la loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 modifiée sur le contrôle des produits chimiques;

Vu la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et modifiant diverses dispositions de la loi du 1er août 1905, notamment l'article 2;

Vu la directive CEE n° 79-831 du 18 septembre 1979 du Conseil des communautés européennes portant sixième modification de la directive CEE n° 67-548 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses;

Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 29 décembre 1988

Les substances et préparations dangereuses présentant des risques autres que ceux qui sont définis à l'article R. 5152 du Code de la santé publique sont classées dans les catégories suivantes :

1° Substances et préparations explosibles, qui peuvent exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs et aux frottements que le dinitrobenzène;

2° Substances et préparations comburantes, qui, en contact avec d'autres substances, notamment avec des substances inflammables, présentent une forte réaction exothermique;

3° Substances et préparations extrêmement inflammables liquides dont le point d'éclair est inférieur à 0 °C et le point d'ébullition inférieur ou égal à 35 °C;

4° Substances et préparations facilement inflammables;

a) Qui peuvent s'échauffer et enfin s'enflammer à l'air en présence d'une température normale sans apport d'énergie;

b) Ou qui, solides, peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l'éloignement de la source d'inflammation;

c) Ou dont, à l'état liquide, le point d'éclair est inférieur à 21 °C;

d) Ou qui, gazeuses, sont inflammables à l'air à une pression normale;

e) Ou qui, en contact avec l'eau ou l'air humide, développement des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses;

5° Substances et préparations inflammables liquides dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C;

6° Substances et préparations dangereuses pour l'environnement, dont l'utilisation présente ou peut présenter des risques immédiats ou différés pour l'environnement.

Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation détermine, conformément aux dispositions communautaires en vigueur, le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune de ces catégories, les phrases types mentionnant les risques particuliers d'emploi et les phrases types mentionnant conseils de prudence.

Lorsqu'une substance ou une préparation dangereuse doit recevoir plusieurs symboles d'identification, un arrêté des mêmes ministres peut rendre facultatif l'emploi de certains de ces symboles.

Article 2 du décret du 29 décembre 1988

Des arrêtés des ministres chargés de la santé, de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation classent les substances dangereuses dans les catégories mentionnées à l'article 1er et fixent la référence des phrases types devant figurer sur l'emballage.

Le classement des préparations dangereuses résulte :

1° Du classement des substances dangereuses qu'elles contiennent et de la concentration de celles-ci;

2° Du type de préparation.

Des arrêtés des ministres mentionnés au premier alinéa du présent article, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixent, conformément à ces règles, les modalités du classement des préparations dans les catégories mentionnées à l'article 1er et les phrases types devant figurer sur l'emballage.

Si l'intérêt de la santé publique l'exige, le ministre chargé de la santé peut, avant l'intervention d'un arrêté interministériel, classer une substance ou une préparation dans les catégories mentionnées ci-dessus. Cet arrêté est pris pour une durée de trois mois renouvelable une fois.

Article 3 du décret du 29 décembre 1988

Sont interdites la production et la mise sur le marché, c'est-à-dire le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession et l'acquisition des substances ou préparations mentionnées à l'article 1er sous une présentation ou une dénomination susceptible de créer une confusion avec un aliment, un médicament, un produit cosmétique ou un produit d'hygiène corporelle.

Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, concernant une substance ou une préparation mentionnée à l'article 1er, doit comporter la mention "Dangereux. Respecter les précautions d'emploi".

Pour des raisons d'hygiène ou de santé publique, la mise sur le marché, la publicité et l'emploi de ces substances et préparations peuvent faire l'objet de mesures d'interdiction ou de restriction ou de prescriptions particulières définies, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'industrie et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture.

Article 4 du décret du 29 décembre 1988

Sans préjudice de la réglementation du transport des matières dangereuses, il est interdit de mettre sur le marché des substances ou préparations mentionnées à l'article 1er autrement que dans des contenants et des emballages conformes aux prescriptions du présent décret.

Les contenants et emballages doivent être aménagés et fermés de manière à empêcher toute déperdition du contenu. Les matières dont ils sont constitués, ainsi que celles de leur fermeture, ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées par le contenu ni de former avec ce dernier des combinaisons dangereuses.

Les contenants, emballages et fermetures doivent dans toutes leurs parties être assez solides et robustes pour exclure toute déperdition du contenu et permettre en toute sécurité les manutentions nécessaires.

Les contenants disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière que le contenant puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu.

Pour des raisons d'hygiène ou de santé publique, des arrêtés pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France par les ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'agriculture peuvent notamment :

1° Interdire l'usage de certains types de contenants ou d'emballages pour des substances ou préparations dangereuses;

2° Rendre obligatoires des systèmes de protection à l'épreuve des enfants et refermables;

3° Imposer une indication du danger détectable au toucher.

Aucun contenant ou emballage d'une substance ayant été en contact avec des substances ou préparations mentionnées à l'article 1er ne doit recevoir des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.

Article 5 du décret du 29 décembre 1988

Sans préjudice de la réglementation du transport des matières dangereuses, il est interdit de mettre sur le marché des substances ou préparations mentionnées à l'article 1er autrement que sous un étiquetage conforme aux prescriptions du présent décret.

Tout contenant ou emballage d'une substance ou d'une préparation mentionnée à l'article 1er doit porter les mentions suivantes :

1° Le nom de la substance tel qu'il figure à l'arrêté de classement ou, lorsqu'il s'agit d'une préparation, la désignation ou le nom commercial de ladite préparation ainsi que le nom de la (ou des) substance(s) vénéneuse(s) qu'elle contient, selon les conditions définies par l'arrêté prévu à l'alinéa 4 ci-dessous;

2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant ou du distributeur ou de l'importateur;

3° Le ou les symboles d'identification de la catégorie à laquelle appartient la substance ou préparation;

4° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement concernant les risques particuliers que comporte son emploi;

5° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement concernant les conseils de prudence.

Ces mentions doivent être apposées sur le contenant ou l'emballage de façon apparente, lisible et en caractères indélébiles. Elles sont rédigées en langue française lorsque les substances ou préparations sont destinées au marché intérieur.

Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation détermine les modalités d'application des dispositions qui précèdent, et notamment :

1° Les dimensions minimales de l'étiquette et les conditions dans lesquelles les mentions exigées doivent être apposées sur celle-ci;

2° La présentation et la couleur des mentions portées sur l'emballage ou l'étiquette.

Il est interdit de faire figurer sur les contenants ou emballages les indications "Non toxique", "Non nocif", ou toutes autres indications analogues.

Lorsqu'il est fait usage d'un seul emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballages intérieurs, pour une ou plusieurs substances ou préparations mentionnées à l'article 1er , cet emballage peut ne porter que les mentions prévues par la réglementation des transports des matières dangereuses. Dans ce cas, l'emballage intérieur ou le contenant de chaque substance ou préparation doit porter les mentions prévues au premier alinéa du présent article.

Dans le cas d'un emballage unique, celui-ci peut ne porter que les mentions prévues par la réglementation des transports des matières dangereuses ainsi que les mentions prévues aux 1°, 2°, 4° et 5° du premier alinéa du présent article.

Article 6 du décret du 29 décembre 1988

L'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés au sens de la loi du 22 décembre 1972 susvisée contenant des substances ou préparations classées comme "dangereuses pour l'environnement" est interdit dans toutes les cultures et récoltes pour lesquelles leur emploi n'a pas été autorisé par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation. Cet arrêté fixe pour chaque substance ou préparation les conditions limitatives d'emploi notamment en ce qui concerne les régions, les cultures, les parasites concernés, les époques et modalités de traitements et les personnes habilitées à effectuer ceux-ci.

L'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés contenant des substances explosibles, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables ou inflammables peut faire l'objet de prescriptions limitatives fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de l'environnement, de la consommation et de l'industrie.

Article 7 du décret du 29 décembre 1988

Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe ceux qui n'auront pas respecté les dispositions de l'article 5 du présent décret.

Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui n'auront pas respecté les dispositions des articles 3 et 6 du présent décret. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.

Article 8 du décret du 29 décembre 1988

Les dispositions de l'article 7 du présent décret entreront en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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