(JO du 26 mai 1989)
NOR : PRME8961339D
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature et le décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977 pris pour son application ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu les pièces afférentes à l'enquête publique prescrite par arrêté préfectoral du 6 mars 1986 relative au projet de classement en réserve naturelle du massif du Ventron (Vosges et Haut-Rhin), le rapport du commissaire enquêteur, les avis des Préfets des départements des Vosges et du Haut-Rhin, ceux des conseils municipaux des communes de Wildenstein, de Kruth, de Fellering (Haut-Rhin), de Cornimont et de Ventron (Vosges), ceux des commissions départementales des sites concernées, siégeant en formation de protection de la nature, les accords et les avis des ministres intéressés et l'avis du conseil national de la protection de la nature en date du 20 mai 1987.
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Chapitre I : Création et délimitation de la réserve naturelle du massif du Ventron
Article 1er du décret du 22 mai 1989
Sont classées en Réserve Naturelle sous la dénomination de "réserve naturelle du massif du Ventron" (Vosges et Haut-Rhin) les parcelles ou parties des parcelles cadastrales suivantes :
DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN
Commune de Wildenstein
Section 8 : parcelles n° 1 à 16, 18, 19 pour partie, 58,61 à 69.
Commune de Kruth
Section 16 : Parcelles n° 1 à 30, 34 pour partie, 38 pour partie, 39 à 42, 60 à 63.
Commune de Fellering
Section 16 : parcelles n° 26,27,29,32,39,82,85 à 88, 90, 94, 96 à 99,100 à 107, 134,135,137 à 139, 141 à 146, 154, 155.
DEPARTEMENT DES VOSGES
Commune de Cornimont
Section C : parcelles n° 12, 13, 15 à 37,113 à 115,126,131 à 151, 188 à 191.
Commune de Ventron
Section B : parcelles n° 1 à 4, 21 pour partie, 25, 26, 28 à 34.
Soit une superficie totale de 1 647 hectares 7 ares 73 centiares.
Les parcelles ou partie de parcelles mentionnées ci-dessus figurent sur le plan cadastral annexé au présent décret qui peut être consulté dans les préfectures du Haut-Rhin et des Vosges.
Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle
Article 2 du décret du 22 mai 1989
Le ministre chargé de la protection de la nature désigne parmi les Préfets des Vosges et du Haut-Rhin celui qui exerce les pouvoirs conférés au Préfet par le présent décret.
Article 3 du décret du 22 mai 1989
Le Préfet, après avoir demandé l'avis des communes concernées, confie, par voie de convention, la gestion de la réserve naturelle à un établissement public ou à une association régie par la loi de 1901 ou de droit local.
Article 4 du décret du 22 mai 1989
Il est créé un comité consultatif de la réserve naturelle présidé par le Préfet ou son représentant.
La composition de ce comité est fixée par arrêté du Préfet. Il comprend :
1° Des représentants des collectivités territoriales concernées, des propriétaires et des usagers ;
2° Des représentants d'administration et d'établissement publics concernés ;
3° Des personnalités scientifiques qualifiées et des représentants d'association de protection de la nature.
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui en cours de mandat cessent d'exercer leur fonction en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
Article 5 du décret du 22 mai 1989
Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application du présent décret. Il établit le plan de gestion de la réserve. Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.
Chapitre 3 : Réglementation de la réserve naturelle
Article 6 du décret du 22 mai 1989
Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation du ministre chargé de la protection de la nature après consultation du conseil national de la protection de la nature.
2° Sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche, de porter atteinte, de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs œufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve.
3° Sous réserve de l'exercice de la chasse ou de la pêche, de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.
Article 7 du décret du 22 mai 1989
Il est interdit, sauf à des fins agricoles, forestières ou pastorales :
1° D'introduire dans la réserve tout végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le Préfet après avis du comité consultatif.
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter hors de la réserve.
Sous réserve des droits des propriétaires, la cueillette des fruits sauvages peut être réglementée par le Préfet après avis du comité consultatif.
Article 8 du décret du 22 mai 1989
Le Préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux surabondants dans la réserve.
Article 9 du décret du 22 mai 1989
La chasse et la pêche s'exercent conformément à la réglementation en vigueur.
Article 10 du décret du 22 mai 1989
Les activités agricoles et pastorales continuent à s'exercer conformément aux usages en vigueur. Toutefois, le labour et l'incinération des chaumes sont interdits.
Article 11 du décret du 22 mai 1989
Afin de maintenir le caractère primaire des peuplements forestiers, toute exploitation, à l'exception des opérations de sécurité, est exclue des parcelles forestières suivantes :
- Commune de Wildenstein : parcelles n° : 31, 32, 33. Partie de parcelles n° : 27, 28, 29, 30.
- Commune de Kruth : parcelles n° : 37a. Partie de parcelles n° : 32a, 33a, 45, 50, 52, 53.
- Commune de Fellering : parcelles n° : 55, 56 à l'exception de la lisière du Frenz, 57 à l'exception de la pointe du col d'Oderen. Partie haute des parcelles n° : 30, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 47, 50, 51. Partie en éboulis de la parcelle 40.
Les opérations à caractère sanitaire peuvent être autorisées dans ces parcelles par le préfet après avis du comité consultatif.
Les plantations sont interdites sur les tourbières et les chaumes.
Article 12 du décret du 22 mai 1989
Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, de déposer en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° Sous réserve de l'exercice de la chasse, de troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant le feu en dehors des emplacements prévus à cet effet, à l'exception de l'incinération des rémanents forestiers ;
5° De porter atteinte au milieu naturel par des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public, aux délimitations foncières et à l'exploitation forestière.
Article 13 du décret du 22 mai 1989
Tout travaux publics ou privé sont interdits, sauf ceux nécessités par l'entretien de la Réserve, et autorisés par le Préfet après avis du comité consultatif. La rénovation de chemins et l'entretien des bâtiments lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation agricole, pastorale ou forestière ainsi que les opérations de damage des pistes de ski de fond dans le cadre des activités visées à l'article 17 du présent décret peuvent être autorisés par le Préfet après avis du comité consultatif.
Article 14 du décret du 22 mai 1989
Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve.
Article 15 du décret du 22 mai 1989
Toute activité industrielle est interdite dans la réserve. Sont seules autorisées les activités commerciales existantes et celles liées à la gestion et à l'animation de la Réserve Naturelle.
Article 16 du décret du 22 mai 1989
Toute publicité quelle qu'en soit la forme, le support et le moyen est interdite dans la réserve naturelle.
L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le Préfet après avis du comité consultatif.
Article 17 du décret du 22 mai 1989
Les activités sportives ou touristiques organisées peuvent être réglementées par le Préfet après avis du comité consultatif.
Article 18 du décret du 22 mai 1989
Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens non tenus en laisse, à l'exception :
1° De ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ;
2° Des chiens de berger pour les besoins pastoraux ;
3° Des chiens utilisés pour la chasse ;
4° Des chiens des propriétaires résidents.
Article 19 du décret du 22 mai 1989
La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont limités aux voies ouvertes à la circulation publique.
Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :
1° Aux véhicules utilisés pour les activités pastorales ou forestières ;
2° A ceux utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
3° A ceux des services publics ou municipaux et à ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
4° A ceux dont l'usage est autorisé par le Préfet.
Article 20 du décret du 22 mai 1989
Le campement sous tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit sauf autorisation délivrée par le Préfet après avis du comité consultatif.
Le Préfet peut réglementer le bivouac après avis du comité consultatif.
Article 21 du décret du 22 mai 1989
Il est interdit de survoler la réserve à une hauteur du sol inférieur à 300 mètres durant la période du 1er mars au 31 juillet de chaque année.
Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de sauvetage ou de gestion de la réserve.
Article 22 du décret du 22 mai 1989
Une convention établie entre le Préfet et l'autorité militaire territoriale fixe les limites que les armées s'imposent dans l'exercice de leurs activités en raison de la qualité du milieu naturel.
Chapitre 4 : Disposition finale
Article 23 du décret du 22 mai 1989
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mai 1989.
Michel ROCARD
Par le Premier Ministre :
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs.
Brice LALONDE