(JO du 30 décembre 1993)


Texte abrogé par l'article 4 du Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 (JO n° 70 du 23 mars 2007).

NOR : ECOC9300146D

Vus

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, notamment le second alinéa du II de son article 13 ;

Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, notamment son article 34 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 1er décembre 1992 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 17 décembre ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 28 décembre 1993

Lorsqu'il est saisi par le maire, conformément aux dispositions du second alinéa du II de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, d'une demande tendant à autoriser la mise en oeuvre dans une commune d'une tarification de l'eau ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé, le préfet consulte le comité départemental de la consommation et, si un établissement public de coopération intercommunale a reçu délégation de compétence de la commune concernée pour la distribution de l'eau, l'organe délibérant de cet établissement.

Dans les communes dont la ressource en eau est naturellement abondante, l'autorisation ne peut être accordée par le préfet que si le nombre d'habitants de la commune est inférieur à mille ; dans les autres cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le volume d'eau produit pour les usages à caractère domestique pendant trente jours consécutifs est au moins égal au triple du volume produit en moyenne mensuelle pendant l'ensemble de l'année de référence.

Article 2 du décret du 28 décembre 1993

Lorsque l'autorisation a été accordée, la tarification mise en oeuvre dans la commune peut, notamment, être forfaitaire et identique pour tous les usagers ou comporter des forfaits variables selon les besoins de l'abonné ; elle peut aussi comporter une partie forfaitaire et une partie qui tient compte du volume d'eau consommé.

Le forfait minimal ne doit pas être supérieur au forfait correspondant à la consommation moyenne annuelle domestique des abonnés de la commune.

Article 3 du décret du 28 décembre 1993

L'autorisation est, chaque année, reconduite tacitement. Toutefois, lorsque le préfet a constaté que, pendant trois années consécutives, les conditions de délivrance de l'autorisation ne sont plus remplies par la commune, il met fin à l'autorisation par arrêté motivé, après avis du comité départemental de la consommation.

Dans le délai d'un an à compter de cet arrêté, la tarification de l'eau dans la commune doit être mise en conformité avec le principe posé au premier alinéa du II de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée.

Article 4 du décret du 28 décembre 1993

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, le ministre de l'environnement et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 décembre 1993.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:
Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDERY

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA

Le ministre de l'environnement,
MICHEL BARNIER

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
DANIEL HOEFFEL

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abrogé
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