(JO n° 39 du 16 février 1993)
NOR : ENVN9200060D
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif à la protection de la nature ;
Vu les pièces afférentes à l'enquête publique prescrite par arrêté préfectoral du 2 août 1989 relative au projet de classement en réserve naturelle du Venec, le rapport du commissaire enquêteur, celui du préfet du Finistère, l'avis du conseil municipal de Brennilis, celui de la commission départementale des sites siégeant en formation de la protection de la nature, les accords et les avis des ministres intéressés et l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 19 septembre 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Chapitre I : Création et délimitation de la réserve naturelle du Venec.
Article 1er du décret du 9 février 1993
Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de réserve naturelle du Venec (Finistère), les parcelles cadastrales suivantes :
Commune de Brennilis :
Section A 2 : parcelles n°s 393, 414 à 417, 424 à 428, 444 à 449, 469 à 471, 1524 et 1591, ainsi que la partie du réservoir des anciens marais du Mont-Saint-Michel délimitée par :
- à l'Ouest, les parcelles n°s 372, 373 et 374 de la section A 2, et le chemin non cadastré jouxtant le réservoir à l'Ouest ;
- au Nord, les parcelles n°s 393, 414, 416, 417, 424 à 428, 444 à 449, 469 et 471 de la section A 2, comprises dans le périmètre de la réserve naturelle et citées ci-dessus ;
- à l'Est, les bordures Ouest de la voie communale n° 8 de Nestavel-Bras à Nestavel-Bihan et du chemin se prolongeant le long des parcelles n°s 1433 à 1435 et 1449 à 1451 de la section A 4 ;
- au Sud, une ligne imaginaire joignant le bord Sud-Est de la parcelle n° 374 de la section A 2 à la bordure Ouest du chemin jouxtant le côté Ouest de la parcelle n° 1433, au droit des points de rencontre des sections A 2, A 4 et B,
soit une superficie totale de 47 hectares et 78 ares.
La délimitation de la réserve naturelle est reportée sur la carte au 1/25 000 et les parcelles et les emprises mentionnées ci-dessus figurent sur les plans cadastraux au 1/2 500, pièces annexées au présent décret et qui peuvent être consultées à la préfecture du Finistère.
Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle.
Article 2 du décret du 9 février 1993
Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant. La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend :
1° Des représentants de collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d'usagers ;
2° Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ;
3° Des représentants d'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées.
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
Article 3 du décret du 9 février 1993
Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion, en particulier la gestion hydraulique du réservoir des marais Saint-Michel-sur-l'Ellez et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.
Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve.
Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.
Article 4 du décret du 9 février 1993
Le préfet, après avoir demandé l'avis de la commune de Brennilis, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à une collectivité locale, à un établissement public ou à une association régie par la loi de 1901.
Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.
Article 5 du décret du 9 février 1993
Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs œufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve de l'exercice de la chasse ou de la pêche ;
3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve de l'exercice de la chasse ou de la pêche ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 6 du décret du 9 février 1993
Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve ou sous réserve des activités prévues à l'article 9.
Des prélèvements à des fins scientifiques peuvent en outre être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 7 du décret du 9 février 1993
Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux et de végétaux surabondants dans la réserve.
Article 8 du décret du 9 février 1993
Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune ou de la flore, même en vue d'augmenter la productivité piscicole ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.
Article 9 du décret du 9 février 1993
Les activités agricoles ou pastorales peuvent être réglementées par le préfet compte tenu du plan de gestion mentionné à l'article 3.
Article 10 du décret du 9 février 1993
La chasse et la pêche s'exercent conformément à la réglementation en vigueur.
Article 11 du décret du 9 février 1993
Les travaux publics ou privés sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime, interdits, sauf ceux :
- nécessités par l'entretien et la gestion de la réserve et autorisés par le préfet après avis du comité consultatif ;
- mentionnés à l'article 14 du présent décret.
Article 12 du décret du 9 février 1993
Toute activité de recherche ou d'exploitation minières est interdite dans la réserve.
Article 13 du décret du 9 février 1993
La collecte des minéraux et des fossiles est interdite sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 14 du décret du 9 février 1993
Toute activité industrielle est interdite à l'exception de celle liée à l'exploitation et à l'entretien des ouvrages concédés par le décret du 1er mai 1934 autorisant et déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement en réservoir des marais Saint-Michel-sur-l'Ellez, y compris de soutien d'étiage.
Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.
Article 15 du décret du 9 février 1993
L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 16 du décret du 9 février 1993
La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 17 du décret du 9 février 1993
Les activités sportives ou touristiques sont interdites.
Article 18 du décret du 9 février 1993
Il est interdit d'introduire des chiens dans la réserve, à l'exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ou de ceux utilisés pour la chasse.
Article 19 du décret du 9 février 1993
La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules :
1° Utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2° Des services publics ;
3° Utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
4° Dont l'usage est autorisé par le préfet, après avis du comité consultatif.
Article 20 du décret du 9 février 1993
Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit.
Le préfet peut réglementer le bivouac après avis du comité consultatif.
Article 21 du décret du 9 février 1993
Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'environnement,
SÉGOLÈNE ROYAL
Carte de la réserve naturelle du Venec (Finistère)