(JO n° 173 du 28 juillet 1994)
Texte abrogé par l'article 4 du Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 (JO n° 240 du 16 octobre 2007).
Texte modifié par :
Décret n° 2002-506 du 12 avril 2002 (JO n° 87 du 13 avril 2002)
Décret n° 2001-63 du 18 janvier 2001 (JO n° 21 du 25 janvier 2001)
NOR : ENVP9420042D
Vu le règlement n° 2658-87 du 23 juillet 1987 du Conseil des Communautés européennes relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;
Vu la directive n° 91-173 du 21 mars 1991 du Conseil des Communautés européennes portant neuvième modification de la directive n° 76/769/CEE du 27 septembre 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses ;
Vu la directive n° 91/338/CEE du 18 juin 1991 du Conseil des Communautés européennes portant dixième modification de la directive n° 76/769/CEE du 27 septembre 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses ;
Vu la directive n° 91/339/CEE du 18 juin 1991 du Conseil des Communautés européennes portant onzième modification de la directive n° 76/769/CEE du 27 septembre 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances dangereuses ;
Vu le Code du travail, notamment ses articles L. 231-6 et L. 231-7 ;
Vu le Code de la santé publique, et notamment ses articles R. 5148 à R. 5170 ;
Vu le Code des douanes, et notamment son article 38 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ensemble le décret n° 86-188 du 6 février 1986 modifiant la nomenclature des installations classées ;
Vu la loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 modifiée sur le contrôle des produits chimiques, ensemble le décret n° 85-217 du 13 février 1985 pris pour son application, notamment son article 17 ;
Vu l'avis de la commission d'évaluation de l'écotoxicité des substances chimiques en date du 28 novembre 1991 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 22 avril 1992 ;
Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Titre I : Pentachlorophénol et ses composés
Article 1er du décret du 27 juillet 1994
Codifié à l'article R 521-28 du code de l'environnement
La mise sur le marché des substances et préparations dans lesquelles les concentrations de pentachlorophénol, dont le numéro CAS est 87-86-5, de ses sels et de ses esters sont égales ou supérieures à 0,1 p. 100 en masse est interdite.
Article 2 du décret du 27 juillet 1994
Codifié à l'article R 521-29 du code de l'environnement
Par dérogation à l'article précédent, la mise sur le marché et l'emploi des substances et préparations visées audit article sont autorisés à des fins de recherche, de développement ou d'analyse.
Article 3 du décret du 27 juillet 1994
Codifié à l'article R 521-30 du code de l'environnement
(Décret n° 2002-506 du 12 avril 2002, article 2)
Par dérogation à l'article 1er, la mise sur le marché est autorisée lorsque les substances et préparations visées audit article sont destinées aux installations déclarées ou autorisées au titre de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.
Ces substances et préparations ne peuvent en ce cas y être utilisées que :
- pour la préservation des bois ;
- pour l'imprégnation des fibres et textiles lourds ;
Article 4 du décret du 27 juillet 1994
Codifié à l'article R 521-31 du code de l'environnement
Les bois traités dans les conditions prévues par l'article 3 ne peuvent servir ni à la construction ni à l'aménagement de l'intérieur d'immeubles ; ils peuvent toutefois être employés comme bois de charpente ou d'ossature, à la condition qu'ils soient recouverts d'une couche type vernis s'ils sont devenus apparents dans les locaux habités ou recevant du public.
Ils ne peuvent pas non plus être utilisés pour la fabrication de meubles destinés à être installés à l'intérieur des immeubles.
Ils ne peuvent pas davantage être utilisés pour la confection de conteneurs destinés à l'agriculture et d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires ou finis destinés à l'alimentation humaine ou animale, ni pour la fabrication de matériels susceptibles de contaminer lesdits produits ; le traitement au pentachlorophénol de ces conteneurs, emballages ou matériels une fois confectionnés ou fabriqués est interdit.
En outre, les documents commerciaux du bois traité portent la mention bois traité au pentachlorophénol ou ses composés .
Article 5 du décret du 27 juillet 1994
Codifié à l'article R 521-32 du code de l'environnement
Les fibres et textiles lourds traités dans les conditions prévues par l'article 3 ne peuvent être utilisés pour l'habillement ou pour l'ameublement.
Article 6 du décret du 27 juillet 1994
Codifié aux articles R 521-33 et R 521-34 du code de l'environnement
Par dérogation à l'article 1er du présent décret, la mise sur le marché est autorisée lorsque les substances et préparations visées audit article sont vendues à des professionnels du bâtiment pour les besoins de leur activité.
Ces substances et préparations ne peuvent en ce cas être utilisées que dans le cadre de cet usage professionnel, in situ , pour le traitement curatif des charpentes et des maçonneries attaquées par les champignons responsables de la pourriture cubique, notamment Serpula lacrymans , dans les bâtiments appartenant au patrimoine historique, culturel ou artistique, et, en cas d'urgence, dans d'autres bâtiments.
L'opération de traitement est autorisée par décision du ministre chargé de l'Environnement.
Article 6 bis du décret du 27 juillet 1994
Codifié à l'article R 521-35 du code de l'environnement
(Décret n° 2002-506 du 12 avril 2002, article 3)
"Les dérogations prévues aux articles 3, 4, 5 et 6 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008. "
Article 7 du décret du 27 juillet 1994
Codifié à l'article R 521-36 du code de l'environnement
(Décret n° 2002-506 du 12 avril 2002, article 4)
"Pour les utilisations autorisées par les articles 3 et 6, le pentachlorophénol, ses sels et ses esters, en tant que tels ou comme constituants de préparations, ont une teneur totale en hexachlorodibenzoparadioxine (H6CDD) inférieure à 2 parties par million. Ils ne sont mis sur le marché que dans des contenants d'une capacité d'au moins vingt litres, portant, d'une manière lisible et indélébile et sans préjudice des autres dispositions applicables en matière d'étiquetage, la mention "réservé aux utilisateurs industriels et professionnels". Ils ne sont pas vendus aux utilisateurs non professionnels. "
Titre II : Cadmium et ses composés
Article 8 du décret du 27 juillet 1994
Codifié à l'article R 521-44 du code de l'environnement
Les substances, préparations et produits visés au présent titre sont, le cas échéant, précisés par les catégories de la nomenclature tarifaire et statistique et du tarif douanier commun indiquées en annexe au présent décret.
Article 9 du décret du 27 juillet 1994
Codifié à l'article R 521-45 du code de l'environnement
Il est interdit d'utiliser le cadmium, dont le numéro CAS est 7440-43-9 et ses composés pour colorer les produits finis fabriqués à partir des substances et préparations suivantes :
1. Chlorure de polyvinyle ;
2. Polyuréthane ;
3. Polyéthylène basse densité, à l'exception de celui utilisé pour la production de mélanges-maîtres colorés ;
4. Acétate et acétobutyrate de cellulose ;
5. Résine époxyde.
La mise sur le marché des produits finis ou des composants des produits fabriqués à partir des substances et préparations énumérées à l'alinéa ci-dessus, colorés avec du cadmium, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 p. 100 en masse de matière plastique.
Article 10 du décret du 27 juillet 1994
Codifié à l'article R 521-46 du code de l'environnement
A compter du 31 décembre 1995, il est interdit d'utiliser le cadmium et ses composés pour colorer les produits finis fabriqués à partir des substances et préparations suivantes :
1. Résine mélamine-formaldehyde ;
2. Résine urée-formaldehyde ;
3. Polyester insaturé ;
4. Téréphtalate de polyéthylène ;
5. Téréphtalate de polybutylène ;
6. Polystyrène cristal/standard ;
7. Méthacrylate de méthyle acrylonitrile ;
8. Polyéthylène réticulé ;
9. Polystyrène choc, impact ;
10. Polypropylène.
A compter du 31 décembre 1995, la mise sur le marché des produits finis ou des composants des produits fabriqués à partir des substances et préparations énumérées à l'alinéa ci-dessus, colorés avec du cadmium, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 p. 100 en masse de matière plastique.
Article 11 du décret du 27 juillet 1994
Codifié à l'article R 521-47 du code de l'environnement
A compter du 31 décembre 1995, il est interdit d'utiliser le cadmium et ses composés pour colorer les peintures.
A compter du 31 décembre 1995, la mise sur le marché des peintures ou de leurs composants, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 p. 100 en masse. Toutefois, si ces peintures ont une haute teneur en zinc, leurs concentrations résiduelles en cadmium métal ne doivent pas dépasser 0,1 p. 100 en masse.
Article 12 du décret du 27 juillet 1994
Codifié à l'article R 521-48 du code de l'environnement
Les dispositions des articles 9 et 11 ci-dessus ne sont pas applicables aux produits destinés à être colorés pour des raisons de sécurité, ni aux utilisations à des fins de recherche ou de développement.
Article 13 du décret du 27 juillet 1994
Codifié à l'article R 521-49 du code de l'environnement
A compter du 30 juin 1994, il est interdit d'utiliser le cadmium et ses composés pour stabiliser les produits finis ci-dessous, fabriqués à partir de polymères et de copolymères de chlorure de vinyle :
1. Matériaux d'emballage tels que sacs, conteneurs, bouteilles, couvercles ;
2. Articles de bureau et articles scolaires ;
3. Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires ;
4. Vêtements et accessoires du vêtement, y compris gants ;
5. Revêtements de sols et de murs ;
6. Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés ;
7. Cuirs synthétiques ;
8. Disques de musique ;
9. Tuyauteries et accessoires de raccordement ;
10. Portes pivotantes du type saloon ;
11. Véhicules pour le transport routier, à l'intérieur, à l'extérieur et dans les bas de caisse ;
12. Recouvrement des tôles d'acier utilisées en construction ou dans l'industrie ;
13. Isolation des câbles électriques.
A compter du 30 juin 1994, la mise sur le marché des produits finis énumérés ci-dessus ou des composants de ces produits, fabriqués à partir de polymères et copolymères du chlorure de vinyle, stabilisés par des substances contenant du cadmium, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieur à 0,01 p. 100 en masse de polymère ou de copolymère.
Article 14 du décret du 27 juillet 1994
Codifié à l'article R 521-50 du code de l'environnement
Les dispositions de l'article 13 ci-dessus ne sont pas applicables aux produits finis utilisant des stabilisants à base de cadmium pour des raisons de sécurité, ni aux utilisations à des fins de recherche ou de développement.
Article 15 du décret du 27 juillet 1994
Codifié à l'article R 521-51 du code de l'environnement
Le cadmiage est défini comme le dépôt sur une surface métallique de cadmium métal ou le recouvrement d'une surface métallique par du cadmium métal.
Il est interdit de procéder au cadmiage des produits métalliques ou des composants de ces produits utilisés dans les :
1. Equipements et machines destinés à :
- la production alimentaire ;
- l'agriculture ;
- la réfrigération et la congélation ;
- l'imprimerie et la presse.
2. Equipements et machines pour la fabrication :
- des accessoires ménagers ;
- de l'ameublement ;
- des installations sanitaires ;
- des installations de chauffage central et de conditionnement d'air.
La mise sur le marché des produits finis cadmiés ou des composants de ces produits utilisés dans les secteurs et applications des points 1 et 2 du présent article et dans les produits manufacturés du point 2 du présent article, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite.
Article 16 du décret du 27 juillet 1994
Codifié à l'article R 521-52 du code de l'environnement
A compter du 30 juin 1995, il est interdit de procéder au cadmiage des produits ou des composants des produits utilisés dans les :
1. Equipements et machines pour la production :
- du papier et du carton ;
- des textiles et de l'habillement.
2. Equipements et machines pour la production :
- des appareils de manutention industrielle ;
- des véhicules routiers et agricoles ;
- des trains ;
- des bateaux.
A compter du 30 juin 1995, la mise sur le marché de produits cadmiés ou composants de ces produits lorsqu'ils sont utilisés dans les secteurs et applications des points 1 et 2 du présent article et dans les produits manufacturés du point 2 du présent article, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite.
Article 17 du décret du 27 juillet 1994
Codifié à l'article R 521-53 du code de l'environnement
Les dispositions des articles 15 et 16 ci-dessus ne sont pas applicables aux utilisations à des fins de recherche ou de développement ni aux :
- produits et composants des produits utilisés dans l'aéronautique, l'aérospatiale, l'exploitation minière, off shore et nucléaire, dont les applications requièrent un haut degré de sécurité, ainsi qu'aux organes de sécurité des véhicules routiers et agricoles, des trains et des bateaux ;
- contacts électriques, quels que soient leurs secteurs d'utilisation, pour contribuer à la fiabilité de l'appareillage dans lequel ils sont installés.
Titre III : (Dichlorophényl) (dichlorotolyl) méthane, (chlorophényl) (chlorotolyl) méthane et bromobenzyl-bromotoluène
Article 18 du décret du 27 juillet 1994
(Décret n° 2001-63 du 18 janvier 2001, article 2 II)
Abrogé
Article 19 du décret du 27 juillet 1994
(Décret n° 2001-63 du 18 janvier 2001, article 2 II)
Abrogé
Article 20 du décret du 27 juillet 1994
(Décret n° 2001-63 du 18 janvier 2001, article 2 II)
Abrogé
Article 21 du décret du 27 juillet 1994
(Décret n° 2001-63 du 18 janvier 2001, article 2 II)
Abrogé
Article 22 du décret du 27 juillet 1994
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'environnement, le ministre du logement et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juillet 1994.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'environnement,
MICHEL BARNIER
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDERY
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
GERARD LONGUET
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
BERNARD BOSSON
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
MICHEL GIRAUD
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH
Le ministre du logement,
HERVE DE CHARETTE
Le ministre délégué à la santé,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
Annexe relative aux substances, préparations et produits visés au titre II du présent décret
Codifié au tableau de l'article R 521-44 du code de l'environnement
Articles |
|
Nomenclature |
9 |
Chlorure de polyvinyle (PVC)
Polyuréthane (PUR)
Polyéthylène basse densité, à l'exception de celui utilisé pour
la production de mélanges-maîtres colorés
Acétate de cellulose (CA)
Acétobutyrate de cellulose (CAB)
Résine époxyde
|
3904.10 ; 3904.21 ; 3904.22
3909.50
3901.10
3912.11 ; 3912.12
3912.11 ; 3912.12
3907.30
|
10 |
Résine mélamine-formaldéhyde (MF)
Résine urée-formaldéhyde (UF)
Polyester insaturé
Téréphtalate de polyéthylène (PET)
Polystyrène cristal standard
Polypropylène
|
3909.20
3909.10
3907.91
3907.60
3903.11 ; 3903.19
3902.10
|
11 |
Peintures |
3208 ; 3209 |
13 |
Matériaux d'emballage
Articles de bureau et scolaires
Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires
Vêtements et accessoires du vêtement
Revêtements des sols et murs
Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés
Cuirs synthétiques
Disques de musique
Tuyauteries et accessoires de raccordement
|
3923.29.10 ; 3920.41 ; 3920.42
3926.10
3926.30
3926.20
3918.10
5903.10
4202
8524.10
3917.23
|
15 |
Équipements et machines pour :
- la production alimentaire
- l'agriculture
- la réfrigération et la congélation
- l'imprimerie et la presse
- accessoires ménagers
- ameublement
- installations sanitaires
- installations de chauffage central et de conditionnement d'air
|
8210 ; 8417.20 ; 8419.81 ; 8421.11 ;
8421.22 ; 8422 ; 8435 ; 8437 ; 8438 ;
8476.11
8419.31 ; 8424.81 ; 8432 ; 8433 ;
8434 ; 8436
8418
8440 ; 8442 ; 8443
7321 ; 8421.12 ; 8450 ; 8509 ; 8516
8465 ; 8466 ; 9401 ; 9402 ; 9403 ;
9404
7324
7322 ; 8403 ; 8404 ; 8415
|
16 |
Équipements et machines pour la production :
- du papier et du carton
- des textiles et de l'habillement
- des appareils de manutention industrielle
- des véhicules routiers et agricoles
- des trains
- des bateaux
|
8419.32 ; 8439 ; 8441
8444 ; 8445 ; 8447 ; 8448 ; 8449 ;
8451 ; 8452
8425 ; 8426 ; 8427 ; 8428 ; 8429 ;
8430 ; 8431
Chapitre 87
Chapitre 86
Chapitre 89
|