(JO n° 105 du 4 mai 1995)
Version périmée au 31 décembre 1998.
Texte modifié par :
Décret n° 98-361 du 6 mai 1998 (JO n° 110 du 13 mai 1998)
Décret n° 99-26 du 15 janvier 1999 (JO n° 13 du 16 janvier 1999)
Décret n° 99-446 du 26 mai 1999 (JO n° 125 du 2 juin 1999)
NOR : ENVP9530008D
Le premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'industrie, des postes de télécommunications et du commerce extérieur, du ministre du budget, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'environnement et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales.
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, modifiée notamment par la loi n° 80-513 du 7 juillet 1980.
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application.
Vu la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
Vu le décret n° 74-415 du 13 mai 1974 relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique.
Vu le décret n° 91-732 du 26 juillet 1991 relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 22 mars 1995.
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 3 mai 1995
(Décret n° 99-446 du 26 mai 1999, article 1er)
Il est institué, jusqu'au "31 décembre 1998", une taxe parafiscale sur les émissions de polluants dans l'atmosphère, affectée au financement de la lutte contre la pollution de l'air et perçue par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. (1)
Les polluants concernés sont définis dans l'annexe au présent décret.
(1) À compter du 1er janvier 1999, les recettes et les dépenses résultant de la perception et de l'utilisation de cette taxe sont comptabilisées dans la comptabilité générale de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Décret n° 99-446 du 26 mai 1999, article 2).
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie reverse au Trésor public les sommes perçues par elle à compter du 1er janvier 1999 au titre de cette taxe parafiscale dès lors que ces sommes se rapportent à des déclarations portant sur l'année 1998 et sont exigibles en 1999 (Décret n° 99-446 du 26 mai 1999, article 3).
Article 2 du décret du 3 mai 1995
La taxe est due par les personnes physiques ou morales exploitant une installation classée soumise à autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et dont les caractéristiques sont définies dans l'annexe au présent décret.
Article 3 du décret du 3 mai 1995
Le fait générateur de la taxe est l'émission dans l'atmosphère d'un polluant mentionné en annexe.
L'assiette de la taxe est constituée par le poids du polluant émis exprimé en tonnes.
Le taux de la taxe est fixé, pour chaque catégorie de polluants, dans la limite de celui fixé à l'annexe au présent décret, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement, après avis des ministres chargés de l'industrie et de l'énergie.
Article 4 du décret du 3 mai 1995
(Décret n° 98-361 du 6 mai 1998, article 7)
Les personnes mentionnées à l'article 2 ci-avant qui sont membres "d'un organisme de surveillance de la qualité de l'air agréé en application de la loi du 30 décembre 1996" sont autorisées à déduire "du montant" de la taxe parafiscale dues par elles, à raison de celles de leurs installations qui sont situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure "dudit organisme, les contributions volontaires" ou dons de toute nature qu'elles ont versés à "celui-ci au titre de l'année précédente" ; les conditions dans lesquelles ces déductions sont opérées sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement après avis du comité de gestion mentionné à l'article 7 ci-dessous.
Article 5 du décret du 3 mai 1995
Les personnes mentionnées à l'article 2 sont tenues d'adresser chaque année à l'inspection des installations classées une déclaration indiquant les quantités de polluants donnant lieu à perception de la taxe qui sont émises dans l'atmosphère durant l'année civile précédente ainsi que le montant correspondant de la cotisation due en application de l'arrêté mentionné à l'article 3 ci-dessus. Cette déclaration doit parvenir à l'inspection des installations classées au plus tard le 1er mars de l'année en cours.
Les modalités d'établissement de la déclaration sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'industrie et de l'énergie.
L'inspection des installations classées vérifie la déclaration en demandant éventuellement à l'assujetti de lui fournir toutes explications et justifications qu'elle estime nécessaires. Elle utilise, le cas échéant, les résultats des analyses et des mesures prescrites en application de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.
Elle transmet, après vérification, la déclaration au secrétariat du comité de gestion mentionné à l'article 7 du présent décret.
Dans le cas où elle n'obtient pas des explications et des justifications satisfaisantes et juge par conséquent la déclaration inexacte, ou dans le cas où une des personnes mentionnées à l'article 2 du présent décret omet d'établir une déclaration au titre de la taxe, l'inspection des installations classées procède au calcul du montant de la taxe due sur la base d'estimations dressées en fonction des facteurs d'émissions publiés par le ministère chargé de l'environnement et des paramètres caractéristiques de l'installation ou de son activité.
Elle transmet alors le projet de déclaration, accompagné des éléments de calcul, à l'assujetti, en lui demandant de lui adresser ses commentaires en réponse sous un délai d'un mois.
A l'expiration de ce délai, l'inspection des installations classées transmet, après correction éventuelle, l'original de la déclaration au secrétariat du comité de gestion et en adresse une copie à l'assujetti.
Le montant des taxes dues au titre des émissions de polluants de l'année civile écoulée doit être versé avant le 15 avril à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Toutefois, la taxe n'est pas perçue si son montant, avant déduction éventuelle, est inférieur à 1000 F.
Article 6 du décret du 3 mai 1995
Le produit de la taxe est affecté :
1) Pour une part qui ne peut être inférieure à 60 p. 100 de son montant brut, à des aides aux équipements de prévention, de réduction ou de mesure des pollutions atmosphériques permanentes ou accidentelles, mis en oeuvre par les personnes mentionnées à l'article 2.
2) A des aides aux actions de développement de techniques industrielles et de technologies nouvelles, dans les domaines de la prévention, de la réduction ou de la mesure de la pollution atmosphérique générée par les installations classées mentionnés à l'article 2.
3) Au financement de la surveillance de la qualité de l'air.
4) Au financement d'études et de travaux à caractère technique ou économique, dans les domaines couverts par les alinéas 1° à 3° du présent article, notamment en matière de fiabilité des matériels de mesures des différents polluants mentionnés à l'annexe au présent décret.
5) A la couverture, dans la limite de 6 p. 100 de son montant net, des frais engagés tant pour le recouvrement de la taxe que pour la gestion technique et financière des opérations, par le secrétariat du comité de gestion mentionné à l'article 7 du présent décret.
Les aides mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'alinéa ci-dessus sont instruites et accordées dans les formes et conditions déterminées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 3 ci-dessus.
Article 7 du décret du 3 mai 1995
(Décret n° 99-26 du 15 janvier 1999, article 2)
Il est constitué un comité de gestion de la taxe, qui comprend :
-
le ministre chargé de l'environnement ou son représentant, président ;
-
le ministre chargé de l'industrie ou son représentant ;
-
le ministre chargé de l'énergie ou son représentant ;
-
le ministre chargé des collectivités territoriales ou son représentant ;
-
le ministre chargé de la recherche ou son représentant ;
-
le président du conseil d'administration" de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou son représentant ;
-
sept membres représentant les personnes mentionnées à l'article 2 ;
-
trois membres représentant les associations agréées au titre de l'article 4 ;
-
un membre d'une association agréée de protection de l'environnement.
Les onze derniers membres susvisés sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis des ministres chargés de l'industrie et des collectivités locales.
Les membres du comité de gestion mentionnés ci-dessus peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
Les fonctions de membre du comité de gestion sont exercées à titre gratuit.
Le comité de gestion se réunit sur convocation de son président, ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.
Le secrétariat du comité de gestion est assuré par le "président du conseil d'administration" de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Il a pour mission d'assurer :
-
l'instruction des dossiers présentés au comité de gestion.
-
la présentation des dossiers.
-
l'exécution des décisions adoptées par le comité de gestion.
-
le suivi technique des actions aidées conformément aux dispositions de l'article 6.
-
le compte rendu annuel de son activité.
Le contrôleur d'Etat près l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie assiste aux réunions du comité de gestion.
Article 8 du décret du 3 mai 1995
Les décisions concernant la répartition du produit de la taxe sont prises par le comité de gestion. Le président du comité a voix prépondérante en cas de partage.
Le comité de gestion est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1995 susvisé.
Les décisions du comité sont notifiées par écrit au contrôleur d'Etat.
Article 9 du décret du 3 mai 1995
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de la recherche, le ministre de l'environnement et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 1995.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'environnement,
MICHEL BARNIER
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
JOSE ROSSI
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
FRANCOIS FILLON
Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
DANIEL HOEFFEL
1° Catégories d'installations entrant dans le champ d'application de l'article 2 :
Installations de combustion dont la puissance thermique maximale (quantité maximale de combustible, solide, liquide ou gazeux, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde) est supérieure ou égale à 20 MW.
Installations d'incinération d'ordures ménagères d'une capacité supérieure ou égale à 3 tonnes par heure.
Installations n'entrant pas dans les catégories précédentes mais en rejetant en une année plus de 150 tonnes de composés oxygénés de l'azote (en équivalent dioxyde d'azote), ou plus de 150 tonnes d'acide chlorhydrique (HC1), ou plus de 150 tonnes d'hydrocarbures non méthaniques, de solvants ou d'autres composés organiques volatils.
Pour l'application des définitions figurant ci-dessus, doivent être pris en compte tous les équipements ou installations connexes qui contribuent aux émissions de polluants dans l'atmosphère.
2° Polluant donnant lieu à taxation en vertu de l'article 1er et limite du taux de la taxe prévu à l'article 3 :
Oxydes de soufre : 250 F par tonne émise.
Autres composés soufrés : 250 F par tonne émise.
Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, exprimés en équivalent dioxyde d'azote : 250 F par tonne émise.
Acide chlorhydrique : 250 F par tonne émise.
Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils : 500 F par tonne émise.
Poussières : 500 F par tonne émise.