(JO n° 110 du 11 mai 1996)


Texte abrogé par l'article 19 du Décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 (JO n° 248 du 23 octobre 2002).

Texte modifié par :

Décret n° 2001-1257 du 21 décembre 2001 (JO du 27 décembre 2001)

Décret n° 99-630 du 21 juillet 1999 (JO du 23 juillet 1999)

NOR : ENVN9640011D

Vus

Vu le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le Code minier ;

Vu le Code de l'urbanisme ;

Vu le Code de la voirie routière ;

Vu le Code de l'aviation civile ;

Vu le Code rural ;

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, ensemble les règlements pris pour son application ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de son article 2  ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de son article 2 ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, ensemble le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de son article 14 ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ensemble le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de son article 1er ;

Vu la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, ensemble les décrets n° 93-743 et n° 93-744 du 29 mars 1993 pris pour l'application de son article 10 ;

Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 24 octobre 1995 ;

Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 10 mai 1996

Le présent décret définit les conditions dans lesquelles un débat public peut être organisé sur les objectifs et les caractéristiques principales des grandes opérations d'aménagement d'intérêt national de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés d'économie mixte.

Il concerne l'ensemble des opérations présentant un fort enjeu socio-économique ou ayant un impact significatif sur l'environnement, afin de permettre un débat public, avant la mention au Journal officiel , ou la publication régulière de la décision fixant les principales caractéristiques du projet et, en tout état de cause, avant l'arrêté prescrivant l'enquête publique.

L'annexe au présent décret précise, pour les opérations principalement concernées, le stade d'élaboration du projet avant lequel le débat public peut être organisé.

Le présent décret ne s'applique pas aux installations relevant du ministre de la Défense ou soumises à des règles de protection du secret de la Défense nationale.

Article 2 du décret du 10 mai 1996

Le président et les membres de la Commission nationale du débat public sont nommés par arrêté du Premier ministre, pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

La Commission nationale du débat public est présidée par un conseiller d'État en activité ou honoraire. Elle comprend outre son président :
- un membre du Conseil d'État, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'État ;
- un membre de la Cour de cassation, nommé sur proposition du premier président de cette juridiction ;
- un membre de la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président de cette juridiction ;
- un membre du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, nommé sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- un magistrat des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, nommé sur proposition du garde des sceaux, ministre de la Justice ;
- un député et un sénateur, nommés sur proposition de l'assemblée dont ils sont membres ;
- un président de conseil régional, nommé sur proposition de l'Association nationale des élus régionaux ;
- un président de conseil général, nommé sur proposition de l'Assemblée des présidents des conseils généraux de France ;
- deux maires, nommés sur proposition de l'Association des maires de France ;
- deux représentants d'associations agréées de protection de l'environnement, en application de l'article L. 252-1 du Code rural, exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, nommés sur proposition du ministre chargé de l'Environnement ;
- deux représentants des usagers, respectivement nommés sur proposition du ministre chargé de l'Économie et du ministre chargé des Transports ;
- deux personnalités qualifiées, respectivement nommées sur proposition du ministre chargé de l'Industrie et conjointement sur proposition du ministre chargé des Transports et du ministre chargé de l'Équipement.

Article 3 du décret du 10 mai 1996

(Décret n° 99-630 du 21 juillet 1999, article 2)

La Commission nationale du débat public élabore son règlement intérieur. Ce règlement fixe " les conditions de désignation du président des commissions particulières ainsi que les règles de fonctionnement communes à ces commissions. "

Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions de la commission sont inscrits au budget du ministère de l'Environnement. La commission a son siège au ministère de l'Environnement.

Article 4 du décret du 10 mai 1996

La commission est saisie d'une demande de débat public par lettre adressée à son président qui en informe le maître d'ouvrage si la demande n'émane pas de celui-ci. Si la saisine est effectuée par un conseil régional territorialement concerné, la lettre adressée au président de la commission est accompagnée de la délibération correspondante du conseil régional.

Lorsque la saisine émane de vingt députés ou de vingt sénateurs, ou des conseils régionaux territorialement concernés par le projet, la commission sollicite l'avis des ministres intéressés sur le caractère d'intérêt national du projet, sur son enjeu socio-économique et sur son impact sur l'environnement. Au vu de ces avis, la commission décide alors, ou non, l'organisation d'un débat public.

Lorsque la demande émane d'une association agréée de protection de l'environnement, au sens de l'article L. 252-1 du Code rural, exerçant son activité sur l'ensemble du territoire national, la commission sollicite l'avis des ministres intéressés si elle envisage de donner suite à la demande.

Article 5 du décret du 10 mai 1996

Pour chaque projet retenu, la commission nationale constitue une commission particulière.

(Décret n° 99-630 du 21 juillet 1999, article 3)

Le président de la commission particulière est désigné par la commission nationale " sur proposition de son président, parmi les catégories de personnes énumérées à l'article 2 du présent décret. "

Les commissions particulières sont composées, en fonction de l'importance du projet concerné, de trois à sept membres, y compris le président.

La commission nationale désigne les autres membres de cette commission sur proposition du président de la commission particulière.

Article 6 du décret du 10 mai 1996

Le débat public est mené sur la base d'un dossier fourni par le maître d'ouvrage, comportant notamment une description générale des objectifs et des principales caractéristiques du projet, l'appréciation des enjeux économiques et sociaux, l'identification des principaux impacts sur l'environnement et l'estimation du coût économique et social du projet. Le délai du débat public ne débute, sur décision du président de la commission nationale, qu'à compter de la production du dossier complet.

Si, lors de l'organisation du débat, il apparaît à la commission particulière que certains documents nécessaires au débat public n'ont pas été communiqués par le maître d'ouvrage, elle demande à celui-ci de compléter le dossier.

En outre, la commission particulière peut, après avoir sollicité l'avis du maître d'ouvrage, demander à la commission nationale d'ordonner une expertise complémentaire. Cette expertise est à la charge du maître d'ouvrage.

Le débat public ne peut avoir une durée supérieure à quatre mois. Il peut, cependant, sur décision motivée de la commission nationale, être prolongé pour une durée maximum de deux mois lorsque la commission a recours à une expertise complémentaire.

Article 7 du décret du 10 mai 1996

Le président de la commission particulière prépare le compte rendu du déroulement de ce débat et le remet au président de la commission nationale qui en dresse le bilan, dans le délai de trois mois à l'issue du débat public.

Le compte rendu et le bilan sont rendus publics par le président de la commission nationale.

Le compte rendu et le bilan du débat public sont mis à disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par le maître d'ouvrage lors des enquêtes publiques prévues par les dispositions en vigueur.

Article 8 du décret du 10 mai 1996

Le maître d'ouvrage prend en charge les frais d'organisation et de déroulement du débat public décidés par la commission particulière, notamment ceux relatifs à l'élaboration et à la reproduction des documents mis à disposition du public, aux annonces dans les journaux, aux communications audiovisuelles et aux frais d'organisation des réunions publiques.

Article 9 du décret du 10 mai 1996

Pour l'accomplissement de leur mission le président et les membres des commissions particulières ont droit au remboursement, sur justificatifs, des frais qu'ils ont engagés ainsi qu'à une indemnité. Ces frais et indemnité sont à la charge du maître d'ouvrage.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'Environnement, du Budget et de la Fonction publique précise la nature des frais à prendre en compte et les modalités de calcul de l'indemnité.

Le président de la commission nationale fixe, dans chaque cas, le montant de l'indemnité allouée et, le cas échéant, de l'allocation provisionnelle accordée. Cette décision est notifiée au maître d'ouvrage et aux membres concernés des commissions particulières.

Article 10 du décret du 10 mai 1996

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'environnement,
Corinne Lepage

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jacques Toubon

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Bernard Pons

Le ministre de l'intérieur,
Jean-Louis Debré

Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Franck Borotra

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Philippe Vasseur

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Dominique Perben

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure

Annexe

(Décret n° 2001-1257 du 21 décembre 2001, article 1er, VI)

Type d'opération Stade au-delà duquel le débat public ne peut plus être organisé
Créations d'autoroutes ou de routes express, de lignes ferroviaires, de voies navigables ou mise à grand gabarit de canaux existants. Coût du projet supérieur à "600 millions d'euros" ou longueur du projet supérieure à 80 km. Mention au Journal officiel de la décision du ministre compétent ou publicité régulière de la délibération de la collectivité compétente déterminant les principales caractéristiques du projet
Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes. Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur au seuil déterminé en application de l'article 2 du décret du 17 juillet 1984 susvisé. Publication au Journal officiel de l'arrêté du ministre compétent de création d'un aérodrome de catégorie A ou mention au Journal officiel de la décision du ministre compétent de prise en considération du plan de masse déterminant les principales caractéristiques du projet d'extension.
Création ou extension d'infrastructures portuaires. Coût du projet supérieur au seuil déterminé en application de l'article 2 du décret du 17 juillet 1984 susvisé ou superficie du projet supérieure à 250 ha. Mention au Journal officiel de la décision du ministre compétent de prise en considération du projet de travaux.
Création de lignes électriques. Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur supérieure à 10 km. Mention au Journal officiel de l'approbation par le ministre compétent du choix du fuseau de moindre impact.
Création de gazoducs. Gazoducs de diamètre supérieur ou égal à 600 mm et de longueur supérieure à 200 km. Mention au Journal officiel de la décision du ministre compétent de prendre acte du choix d'investissement déterminant les principales caractéristiques du projet.
Création d'oléoducs. Oléoducs de diamètre supérieur ou égal à 500 mm et de longueur supérieure à 200 km. Mention au Journal officiel de la décision du ministre compétent de prendre acte du choix d'investissement déterminant les principales caractéristiques du projet.
Création d'une installation nucléaire de base. Nouveau site de production nucléaire. Nouveau site nucléaire hors production électronucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à "300 millions d'euros". Mention au Journal officiel de la décision d'approbation par le ministre compétent des principales caractéristiques du projet.
Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs. Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes. Mention au Journal officiel de la décision du ministre compétent d'approbation des principales caractéristiques du projet, notamment le site, ou publicité régulière de la décision de l'organisme public compétent déterminant les principales caractéristiques du projet.
Transfert d'eau de bassin fluvial à bassin fluvial (hors voies navigables). Débit supérieur ou égal à 1 mètre cube par seconde. Publication régulière de la délibération déterminant les principales caractéristiques du projet.
Équipements culturels, sportifs, industriels, scientifiques. Coût des travaux supérieur à "300 millions d'euros". Mention au Journal officiel de la décision du ministre compétent d'approbation des principales caractéristiques du projet ou publicité régulière de la délibération de la collectivité territoriale compétente déterminant les principales caractéristiques du projet.

 

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