(JO n° 1 du 1er janvier 1998)


NOR : ATEN9750081D

Texte modifié par :
- Décret n° 2004-1187 du 9 novembre 2004 (JO n° 262 du 10 novembre 2004)

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,

Vu le code de l’expropriation ;

Vu le code rural, notamment le livre II consacré à la protection de la nature, et plus particulièrement ses titres Ier, II, III et IV ;

Vu le décret du 24 février 1869 définissant la limite entre la Manche et la Seine ;

Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l’organisation des actions de l’Etat en mer ;

Vu les arrêtés interministériels du 25 juillet 1973, du 11 juillet 1974 et du 14 octobre 1976 définissant les réserves de chasse maritime ;

Vu les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime en date du 25 avril 1984 et du 24 mai 1994 relatifs au centre d’enfouissement technique du Hode ;

Vu les pièces afférentes à l’enquête publique prescrite par arrêté interpréfectoral du 21 mai 1996 et relative au projet de classement en réserve naturelle de l’estuaire de la Seine ;

Vu le rapport de la commission d’enquête en date du 20 août 1996 ;

Vu l’avis des préfets des départements de la Seine-Maritime et de l’Eure respectivement en date du 20 novembre 1996 et du 10 décembre 1996 ;

Vu l’avis des conseils municipaux des communes de Sandouville le 2 juillet 1996, Berville-sur-Mer le 6 juillet 1996, La Cerlangue le 11 juillet 1996, Conteville le 12 juillet 1996, Gonfreville-l’Orcher le 28 juin 1996, Oudalle le 13 septembre 1996, Rogerville le 25 juin 1996, Saint-Samson-de-la-Roque le 19 juillet 1996, Saint-Vigor-d’Ymonville le 19 juin 1996 et Tancarville le 12 juin 1996 ;

Vu les avis, respectivement en date des 3 et 4 octobre 1996, des commissions départementales des sites de la Seine-Maritime et de l’Eure siégeant en formation de protection de la nature ;

Vu les avis des ministres intéressés ;

Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 18 décembre 1996 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Chapitre Ier : Création et délimitation de la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine.

Article 1er du décret du 30 décembre 1997

(Décret n° 2004-1187 du 9 novembre 2004, article 1er)

La réserve naturelle nationale dénommée “Réserve naturelle de l’estuaire de la Seine” a pour vocation, sur le territoire des départements du Calvados, de l’Eure et de la Seine-Maritime, de sauvegarder la diversité biologique d’un ensemble de milieux estuariens, notamment des espaces intertidaux ou subtidaux, des vasières, des roselières et des prairies humides et de préserver l’avifaune et les espèces halieutiques avec leurs nourriceries et les juvéniles de poissons.

Elle assure la mise en œuvre sur cet espace des directives susvisées 79/409/CEE et 92/43/CEE.

A cet effet, sont classées en réserve naturelle les parcelles cadastrales ainsi que les emprises suivantes, représentant une superficie globale d’environ 8 528 ha :

A. Parcelles cadastrales classées en totalité ou pour partie (pp en abrégé), soit une superficie cadastrée totale de 2 334 hectares environ

Commune de Berville-sur-Mer (Eure)
Section AH : parcelles n°s 137, 138 pp, 139, 140 pp, pour une superficie de 15 ha.

Commune de Conteville (Eure)
Section AB : parcelles n°s 48, 49, pour une superficie de 12 ha 15 a 20 ca.
Section AC : parcelles n°s 1, 2, pour une superficie de 9 ha 58 a 20 ca.

Commune de Saint-Samson-de-la-Roque (Eure)
Section H : parcelles n°s 1 à 31, 38 à 42, 101, 110, 111, pour une superficie de 321 ha 34 a 43 ca.

Commune de La Cerlangue (Seine-Maritime)
Section E : parcelles n°s 14, 16 à 19 chacune pp, 21, 23 à 26 chacune pp, 34 pp, 39, 41, 78 pp, 79 pp, 81 pp, 83 à 85, 88 pp, 89 pp, 91 pp, 134 à 203 chacune pp, 206, 207, 209, 213, 218, 224, 240 pp, 245 pp, 249, 252 pp, 256, 267, 268 pp, 269 pp, 270, 271 pp, 272 pp, 273 à 275, 283 à 286 - voie communale n° 409, pour une superficie estimée de 986 ha.

Commune de Saint-Vigor-d’Ymonville (Seine-Maritime)
Section D : parcelles n°s 54 pp, 55 pp, 57 pp, 58 pp, 74 à 76, 77 pp, 78 pp, 80 pp, 81, 82 à 102 chacune pp, 104 à 109 chacune pp, 110, 111 pp, 112 pp, 113 à 116, 117 pp, 118 pp, 120 pp, 139 pp, 140, 143, 144, 147, 148, 151, 152, 165, 166, 169, 170, 173, 174 pp, 175 pp, 177 à 186 chacune pp, 193 pp, 208 pp, 209 pp, 319 pp, 359 à 379 chacune pp, 391, 393 pp, 395, 400, 402, 406, 415, 417, 423, 452 pp, pour une superficie estimée de 832 ha.

Commune de Sandouville (Seine-Maritime)
Section B : parcelles n°s 41 pp, 42 pp, 45 pp, 46, 49, 50, 53, 59 pp, 252 pp, 256 pp, pour une superficie estimée de 69 ha.

Commune de Tancarville (Seine-Maritime)
Section C : parcelles n°s 38, 39, 40, 274 pp, 285 pp, 286 pp, 287 pp, 293 pp, 337, 339, 402, 411, 420, 421 pp, pour une superficie de 77 ha.

B. Manche et atterrissements : superficie non cadastrée classée estimée à 6 177 hectares

Communes de Cricqueboeuf, Honfleur, Pennedepie, Trouville-sur-Mer, Villerville (Calvados), pour une superficie estimée de 2 894 ha :

Domaine public maritime limité :
- à l’ouest par la verticale Lambert II étendu 435 420 (du point 0° 04’ 23’’ de longitude est, 49° 22’ 54’’ de latitude nord au point 0° 04’ 15’’ de longitude est, 49° 26’ 02’’ de latitude nord) ;
- au nord, depuis cette verticale Lambert II étendu 435 420, par la droite passant par le pied sud de la digue submersible basse sud de la Seine (dite du Ratier) ;
- à l’est, par la verticale Lambert II étendu 445 300 (du point 0° 12’ 25’’ de longitude est, 49° 25’ 47’’ de latitude nord au point 0° 12’ 26’’ de longitude est, 49° 25’ 35’’ de latitude nord) ;
- au sud, par une parallèle distante de 300 mètres à la ligne des plus hautes eaux puis par l’horizontale Lambert II étendu 2 489 400 (du point 0° 05’ 20’’ de longitude est, 49° 22’ 55’’ de latitude nord au point 0° 04’ 23’’ de longitude est, 49° 22’ 54’’ de latitude nord).

Communes de Berville-sur-Mer (Eure), Gonfreville-l’Orcher, Le Havre, Oudalle, Rogerville, Saint-Vigor-d’Ymonville, Sandouville, Tancarville (Seine-Maritime), pour une superficie estimée de 3 283 hectares.

Domaines publics maritime et fluvial limités :
- à l’ouest en mer par la verticale Lambert II étendu 437 000 (du point 0° 05’ 28’’ de longitude est, 49° 26’ 36’’ de latitude nord au point 0° 05’ 27’’ de longitude est, 49° 27’ 34’’ de latitude nord) ;
- au nord, depuis cette verticale Lambert II étendu 437 000, par les points A4 et A3 de la limite des circonscriptions portuaires, poursuivie par cette limite des circonscriptions portuaires au sud de la route de l’estuaire jusqu’à la hauteur du chemin du Hibou, jouxtant ensuite les parcelles cadastrées définies ci-dessus.
(Est exclue de ce périmètre la partie dépendant du pont de Normandie définie par les points R1 :
X = 449 886,60, Y = 2 497 120,10 ; R2 : X = 450 078,10, Y = 2 496 952,50 ; R3 :
X = 450 044,50, Y = 2 496 940,60 ; R4 : X = 450 074,20, Y = 2 496 734,70 ; R5 : X = 450 064,20, Y = 2 496 722,80 ; R6 :
X = 450 078,10, Y = 2 496 671,30 ; R7 : X = 450 091,90, Y = 2 496 659,50 ; R8 : X = 450 127,60, Y = 2 496 386,10 ; R9 :
X = 450 155,30, Y = 2 495 865,40 ; R10 : X = 450 226,10, Y = 2 495 865,40 ; R11 : X = 450 190,90, Y = 2 496 398,10 ; R12 :
X = 450 204,80, Y = 2 496 899,20 ; R13 : X = 450 153,30, Y = 2 496 899,20 ; R14 : X = 450 155,30, Y = 2 496 980,30 ; R15 :
X = 450 206,80, Y = 2 497 000,10 ; R16 : X = 450 246,40, Y = 2 497 033,80 ; R17 : X = 450 256,30, Y = 2 497 079,40 ; R18 :
X = 450 303,80, Y = 2 497 089,20) ;
- au sud, depuis cette verticale Lambert II étendu 437 000 (le point 0° 05’ 33’’ de longitude est, 49° 26’ 39’’ de latitude nord), par la droite passant par le pied nord de la digue submersible basse nord de Seine, poursuivie au pied nord de la digue basse nord, jusqu’à la jonction avec la parcelle 293, section C, de la commune de Tancarville.

C. Embouchure de la Risle

Communes de Berville-sur-mer, Conteville, Saint-Samson-de-la-Roque (Eure), le domaine public fluvial jouxtant les parcelles cadastrales citées et constituant de part et d’autre le cours de la Risle, pour une superficie estimée à 17 ha, emprise des digues exclues.

La délimitation de la réserve est reportée sur la carte au 1/100 000 et les parcelles et parties de parcelles cadastrales mentionnées ci-dessus figurent sur le plan cadastral au 1/10 000.

Ces pièces, annexées au présent décret, peuvent être consultées dans les préfectures de la Seine-Maritime, du Calvados et de l’Eure.

Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle.

Article 2 du décret du 30 décembre 1997

Le préfet de la Seine-Maritime exerce les pouvoirs dévolus au préfet par le présent décret. Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord cosigne les décisions et arrêtés entrant dans son champ de compétence.

Article 3 du décret du 30 décembre 1997

Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant. La composition de ce comité est fixée par un arrêté du préfet.

Il comprend, de manière équilibrée :
1° Des représentants des collectivités territoriales intéressées, de propriétaires et d’usagers, notamment des industriels, des agriculteurs, des coupeurs de roseaux, des chasseurs et des pêcheurs ;
2° Des représentants d’administrations et d’établissements publics intéressés, notamment des ports autonomes du Havre et de Rouen ;
3° Des personnalités scientifiques qualifiées, notamment des représentants du conseil scientifique prévu à l’article 4, ainsi que des représentants d’associations de protection de la nature.

Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d’exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l’examen d’une question particulière à une formation restreinte.

Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d’application des mesures prévues au présent décret. Il donne en particulier son avis sur le plan de gestion de la réserve.

Il peut proposer des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d’assurer la conservation, la protection ou l’amélioration du milieu naturel de la réserve.

Il met en place un système de suivi et d’évaluation des milieux naturels de l’estuaire afin d’adapter le plan et les modalités de gestion en fonction de l’évolution de ces milieux.

Article 4 du décret du 30 décembre 1997

Il est créé un conseil scientifique de la réserve, dont la composition est arrêtée par le préfet. Son avis est requis sur le plan de gestion de la réserve et peut être sollicité sur toute question à caractère scientifique touchant la réserve naturelle.

Article 5 du décret du 30 décembre 1997

Le préfet, après avis du comité consultatif, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à une fondation, une collectivité locale, une association régie par la loi de 1901 ou un établissement public.

Pour assurer la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité de la réserve, le gestionnaire conçoit et met en oeuvre un plan de gestion écologique de la réserve, qui s’appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution.

Le premier plan de gestion est soumis par le préfet, après avis du conseil scientifique et du comité consultatif, à l’agrément du ministre chargé de la protection de la nature. Ce plan de gestion est agréé par le ministre après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le préfet veille à sa mise en oeuvre par le gestionnaire. Les plans de gestion suivants sont approuvés, après avis du conseil scientifique et du comité consultatif, par le préfet, sauf s’il estime opportun, en raison de modifications des objectifs, de solliciter à nouveau l’agrément du ministre.

Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.

Article 6 du décret du 30 décembre 1997

Il est interdit :

1° D’introduire à l’intérieur de la réserve des animaux d’espèces non domestiques quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;

2° Sous réserve des dispositions des articles 8, 9, 10 et 11 et sauf autorisations de prélèvements à des fins scientifiques délivrées par le préfet après avis du comité consultatif :
- de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d’espèces non domestiques ainsi qu’à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve ;
- de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.

Article 7 du décret du 30 décembre 1997

Il est interdit, sous réserve des dispositions des articles 8 et 11 :
1° D’introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d’entretien de la réserve, ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisations de prélèvements à des fins scientifiques délivrées par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 8 du décret du 30 décembre 1997

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d’assurer la conservation d’espèces animales ou végétales ou la limitation d’animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Article 9 du décret du 30 décembre 1997

La chasse est interdite dans les limites des réserves de chasse maritimes définies par les arrêtés interministériels susvisés. Partout ailleurs, la chasse s’exerce conformément aux réglementations en vigueur.

Les autorisations de gabions autres que ceux existants ne sont plus délivrées dans les limites de la réserve naturelle, sauf déplacement ou réaménagement conforme au plan de gestion.

La gestion de la chasse a notamment pour objectif d’aboutir :
- à la maîtrise et la réduction de la pression exercée par la chasse par l’aménagement de zones de repos dans les réserves de chasse ;
- à la cohérence de l’entretien des gabions avec la gestion de la réserve naturelle, notamment la gestion hydraulique ;
- à la préservation des oiseaux en période de nidification.

Le préfet, après avis du comité consultatif et en fonction du plan de gestion, peut réglementer l’exercice de la chasse.

Après avis du comité consultatif, des conventions de gestion sont conclues :
- pour les gabions situés sur le domaine public maritime et sur le domaine privé de l’Etat, entre les affectataires des terrains, les représentants des utilisateurs de gabions et le préfet ;
- pour les gabions situés sur les propriétés privées, entre les propriétaires, les utilisateurs de gabions ou leurs représentants, et le préfet.

Article 10 du décret du 30 décembre 1997

(Décret n° 2004-1187 du 9 novembre 2004, article 1er)

La pêche s’exerce conformément aux réglementations en vigueur. Sa gestion a pour objectif de protéger les juvéniles de poissons. La pêche est réglementée dans le cadre des orientations du plan de gestion par l’autorité compétente après avis du comité consultatif, des organisations professionnelles et des directeurs interrégionaux de la mer géographiquement compétents.

La pêche des poissons migrateurs respectera les règles définies dans le bassin Seine-Normandie.

La pêche à pied et la pêche de loisirs en mer peuvent être autorisées par l’autorité compétente après avis du comité consultatif et des organisations professionnelles de pêcheurs.

Article 11 du décret du 30 décembre 1997

(Décret n° 2004-1187 du 9 novembre 2004, article 1er)

1° Outre la préservation des vasières et des roselières, le maintien des prairies humides est l’un des objectifs prioritaires de la réserve naturelle, ainsi que le retour en prairies humides des terres de cultures.

2° Le plan de gestion favorise les activités agricoles et pastorales compatibles avec cet objectif et nécessaires au maintien des prairies humides. Ces activités sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif en fonction des objectifs de gestion de la réserve naturelle.

Les parcelles en prairie sont exploitées par pâturage ou fauche, selon des pratiques extensives.

Après avis du comité consultatif, des conventions de gestion sont conclues :
- pour les terrains publics, entre les propriétaires ou affectataires des terrains, les exploitants agricoles et le préfet ;
- pour les terrains privés, entre les propriétaires, les locataires et le préfet.

3° Il est interdit de retourner les prairies et de drainer par drains enterrés, ainsi que de semer des plantes améliorantes.

Les apports en engrais sont limités selon un cahier des charges annexé au plan de gestion. Les normes de chargement annuel moyen, ainsi que les conditions d’utilisation des amendements, sont également fixées dans le cahier des charges.

Les produits phytosanitaires sont interdits, sauf dérogation accordée au cas par cas par le préfet, et pour une utilisation ponctuelle, sous réserve des dispositions figurant à l’alinéa 4 du présent article.

Le cahier des charges est soumis à l’avis du comité consultatif et arrêté par le préfet. Il est révisable.

4° Les conditions du retour en prairie de terres de culture feront l’objet d’une étude sur le développement durable de chacune des exploitations intéressées. Un arrêté du préfet fixera les modalités du retour en prairies, après avis du comité consultatif.

Le retour en prairies, au plus tard à la fin du plan de gestion, des parcelles n° 89 sur le territoire de la commune de La Cerlangue (section E) et n°s 38, 39 et 42, partie ouest, sur le territoire de la commune de Saint-Samson-de-la-Roque (section H), acquises par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, sera arrêté dans le cadre d’une convention conclue entre l’établissement public et le préfet.

Les cultures actuellement pratiquées dans le marais de Cressenval seront progressivement remplacées par des prairies naturelles au cours du prochain plan de gestion.

A cette fin, les cultures pratiquées sur les parcelles appartenant à des propriétaires privés n°s 58, 393, 400, 415, 82, 193, 391, 74, 76, 77, 78, 80, situées à Saint-Vigor-d’Ymonville (section D), et n°s 213, 209, 39, 206, 207, 34, 218, 91, 224, 272, 273, 269, 245, 249, 252, 283, 284, 285, 286, 256, 274, 275, 18, 19, 23 à 26, situées à Tancarville (section C), seront progressivement remplacées par des prairies naturelles au cours du prochain plan de gestion. L’exploitation ayant son siège sur les parcelles n°s 207, 34 (section E) à La Cerlangue et 76 (section D) à Saint-Vigor-d’Ymonville pourra maintenir les cultures fourragères strictement nécessaires au maintien de l’élevage dans le cadre d’une convention conclue avec le préfet après avis du comité consultatif.

5° L’exploitation des roseaux est autorisée hors période de nidification des oiseaux. Elle est réglementée par le préfet de façon à maintenir la cohérence avec les objectifs de gestion de la réserve.

Après avis du comité consultatif, des conventions de gestion sont conclues entre les propriétaires ou affectataires des terrains, les coupeurs de roseaux et le préfet.

Article 12 du décret du 30 décembre 1997

Il est interdit :
1° D’introduire ou d’abandonner toute substance qui pourrait être de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore ou la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air, les eaux ou le milieu aquatique ;
2° D’abandonner ou de déposer en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des déchets de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions figurant à l’article 16 ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sous réserve de l’exercice de la chasse, de l’agriculture, de l’exploitation des roseaux, de la mise en œuvre des travaux et des activités mentionnées aux articles 13 et 21 ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu, excepté à des fins de gestion conformes au plan de gestion, ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l’information du public ou des usagers, ou aux délimitations foncières.

Article 13 du décret du 30 décembre 1997

(Décret n° 2004-1187 du 9 novembre 2004, article 1er)

1° Les travaux publics ou privés modifiant l’état ou l’aspect de la réserve sont interdits sous réserve de l’application de l’article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.  

2° Les travaux publics ou privés nécessités par l’entretien de la réserve sont autorisés par le préfet après avis du comité consultatif, en conformité avec le plan de gestion de la réserve. 

Il s’agit en particulier des travaux permettant de garantir un équilibre hydraulique favorable à la préservation des milieux naturels et à l’exercice des activités autorisées par le présent décret, en particulier : 
- l’aménagement et la réhabilitation des vasières, roselières et prairies ; 
- l’aménagement de reposoirs en mer ou sur terre pour l’accueil de l’avifaune ; 
- les travaux d’aménagement permettant d’assurer les échanges hydrauliques entre les différentes zones de la réserve naturelle, ainsi que les travaux d’aménagement conciliables avec les objectifs généraux de la réserve qui pourraient améliorer les conditions de sédimentation et d’exploitation du chenal de Rouen ; 
- l’entretien des fossés, canaux, vannes, buses d’écoulement des eaux ; 
- les travaux nécessités par l’entretien, la réfection ou l’aménagement des digues, ainsi que les dépôts ou emprises temporaires liés à ces travaux. 

Un cahier des charges hydraulique fixe les objectifs et les modalités d’application de l’entretien hydraulique. Il est arrêté par le préfet après avis du comité consultatif et conformément au plan de gestion de la réserve naturelle. Il est révisable. 

Sont également autorisés par le préfet tous autres travaux d’entretien courant nécessités par la mise en oeuvre du plan de gestion de la réserve ou qui s’avèrent nécessaires à la gestion écologique des terrains. 

3° Par ailleurs, le préfet peut autoriser, après avis du comité consultatif, excepté en cas d’urgence, les travaux d’entretien portant : 
- sur les infrastructures économiques et industrielles et notamment les canalisations ; 
- sur les gabions situés en lais maritimes de vives eaux et hors des sites de nidification, en période de mortes eaux ; 
- sur les autres gabions et les plans d’eau, hors période de nidification. 

4° Peuvent notamment être autorisés par le ministre chargé de la protection de la nature, conformément à l’article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime
- les travaux ou installations liés à la sécurité ; 
- la mise en tranchée ou la pose de canalisations industrielles, dans la mesure où les travaux effectués ne contreviennent pas aux objectifs de gestion de la réserve ; 
- les travaux de réaménagement du centre d’enfouissement technique du Hode autorisé par arrêtés du préfet de Seine-Maritime du 25 avril 1984 et du 24 mai 1994 à la fin de l’exploitation du centre ; après arrêt de l’exploitation de ce centre, l’exploitant continuera d’assurer les obligations réglementaires lui incombant ; il pourra être chargé de missions plus étendues de valorisation du site en accord avec l’organisme de gestion de la réserve naturelle et après avis du comité consultatif ; 
- les travaux permettant l’évacuation à travers les prairies du Hode des matériaux du site industriel du Hode en direction du canal de Tancarville, notamment par la mise en place d’un tapis roulant industriel et d’un chemin non stabilisé permettant d’assurer son installation et son entretien ; au préalable, ces travaux feront l’objet d’une étude visant à apprécier leurs conséquences sur l’environnement et à définir les actions susceptibles de maintenir les équilibres hydrauliques, agricoles et ornithologiques dans les prairies du Hode. 

5° Les travaux d’entretien, de réfection et d’aménagement des digues de calibrage et des digues de délimitation de terre-plein et de plan d’eau bordant la réserve naturelle, qui appartiennent au patrimoine de l’Etat, sont définis en concertation avec le préfet. 

Les projets correspondants prennent en compte les objectifs du plan de gestion de la réserve et sont soumis pour avis au comité consultatif. 

Les digues concernées sont la digue basse nord, la digue D 2 et la digue sud du quai de Bougainville sur la rive droite, ainsi que la digue sud sur la rive gauche. 

6° Le préfet peut autoriser, après avis du préfet maritime s’il y a lieu et du comité consultatif, les équipements nécessaires au suivi scientifique de l’estuaire recommandés par le conseil scientifique. 

Article 14 du décret du 30 décembre 1997

Toutes les activités de recherche ou d’exploitation minière sont interdites dans la réserve naturelle, sous réserve de l’application de l’article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime

Article 15 du décret du 30 décembre 1997

La collecte de minéraux et de fossiles est interdite sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 16 du décret du 30 décembre 1997

Les activités commerciales ou industrielles sont interdites dans la réserve naturelle, à l’exception des activités mentionnées à l’article 13 (al. 3 et 4), et de celles du centre d’enfouissement technique du Hode autorisées jusqu’à la fin de l’exploitation du site.

Sont toutefois autorisées dans la réserve les activités commerciales liées à la gestion, à l’animation, à la découverte, à la sensibilisation à l’environnement et à la valorisation culturelle et pédagogique de la réserve naturelle.

Article 17 du décret du 30 décembre 1997

(Décret n° 2004-1187 du 9 novembre 2004, article 1er)

La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet et s’il y a lieu par le préfet maritime après avis du comité consultatif. Cette disposition ne s’applique pas aux agents des services publics dans l’exercice de leurs fonctions.

Le débarquement sur les îlots et bancs émergés est interdit sauf à des fins scientifiques ou d’entretien prévues par le plan de gestion. Pour des raisons de sécurité, les navires en difficulté peuvent être autorisés à déroger à cette interdiction dans les cas d’urgence immédiate ou sur décision du préfet maritime ou des centres régionaux opérationnels de secours et de sauvetage.

Article 18 du décret du 30 décembre 1997

Les activités sportives ou touristiques organisées sont réglementées par le préfet et s’il y a lieu par le préfet maritime, après avis du comité consultatif.

Article 19 du décret du 30 décembre 1997

L’introduction des chiens est réglementée par arrêté du préfet et s’il y a lieu du préfet maritime, après avis du comité consultatif.

Article 20 du décret du 30 décembre 1997

La circulation des véhicules à moteur est interdite à l’intérieur de la réserve. Toutefois, cette interdiction n’est pas applicable :
1° Aux véhicules utilisés pour l’entretien et la surveillance de la réserve ;
2° A ceux des services publics ;
3° A ceux utilisés lors d’opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
4° A ceux dont l’usage est autorisé par le préfet et qui sont utilisés pour les activités agricoles, pastorales, pour l’exploitation des roseaux ou pour l’entretien des installations de chasse, hors période de nidification ;
5° A ceux utilisés pour les travaux de construction, d’entretien ou d’exploitation des installations industrielles mentionnés aux articles 13 et 16, autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif.

Article 21 du décret du 30 décembre 1997

Seuls sont autorisés les navires affectés à des services publics, les navires professionnels de pêche ou ceux affectés à des travaux scientifiques, ainsi que les embarcations de plaisance empruntant le canal de retournement reliant la Risle à Honfleur.

Article 22 du décret du 30 décembre 1997

Il est interdit aux aéronefs motopropulsés de survoler la réserve naturelle à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres, sauf pour les besoins du décollage des aérodromes de Saint-Gatien et d’Octeville, de l’atterrissage sur ces mêmes aérodromes et des manoeuvres s’y rattachant. L’interdiction énoncée ci-dessus ne s’applique pas aux aéronefs utilisés pour l’exercice des activités mentionnées aux articles 13-3 et 13-4 du présent décret.

Il est interdit de décoller ou d’atterrir dans la réserve naturelle, sauf cas de force majeure. L’évolution d’engins aéronefs amphibies est également interdite.

Les interdictions de l’article 22 ne sont pas applicables aux aéronefs d’Etat en service, ni aux opérations de police, de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.

Article 23 du décret du 30 décembre 1997

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit. Le préfet peut autoriser le bivouac après avis du comité consultatif.

Article 24 du décret du 30 décembre 1997

La ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :
La ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,
Dominique Voynet


Carte de la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine (avec extension)

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Carte des principaux secteurs de la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine

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Carte des zones de non chasse de la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine

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