(JO n° 240 du 16 octobre 1998)
NOR : EQUX9800133D
Texte modifié par :
- Décret n° 2013-1265 du 27 décembre 2013 (JO n° 302 du 29 décembre 2013)
- Décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 (JO n° 262 du 10 novembre 2012)
- Décret n° 2007-1326 du 10 septembre 2007 (JO n° 211 du 12 septembre 2007)
- Décret n° 2002-13 du 3 janvier 2002 (JO du 5 janvier 2002)
Vus
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements ;
Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;
Vu l'avis émis par le conseil général de la Loire le 22 juin 1998 ;
Vu l'avis émis par le conseil général du Rhône le 25 mai 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Article 1er du décret du 14 janvier 1998
(Décret n° 2013-1265 du 27 décembre 2013, article 1er)
L'établissement public foncier de l'Etat dénommé Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA) est compétent sur l'ensemble du territoire des départements de la Loire, de l'Ardèche et de la Drôme ainsi que dans les cantons des départements de l'Isère et du Rhône et dans les communes ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la liste est annexée au présent décret.
Article 2 du décret du 14 janvier 1998
(Décret n° 2013-1265 du 27 décembre 2013, article 1er)
Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.
Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux.
Pour la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes peut passer avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la région Rhône-Alpes et tout établissement public exerçant des compétences en matière foncière des conventions-cadres qui définissent leurs modalités de coopération.
Article 3 du décret du 14 janvier 1998
(Décret n° 2007-1326 du 10 septembre 2007, article 1er et Décret n° 2013-1265 du 27 décembre 2013, article 1er)
Abrogé.
Article 4 du décret du 14 janvier 1998
(Décret n° 2013-1265 du 27 décembre 2013, article 1er)
Pour la réalisation des missions définies à l'article 2, l'établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme, qu'il s'agisse du recours à l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.
Article 5 du décret du 14 janvier 1998
(Décret n° 2013-1265 du 27 décembre 2013, article 1er)
Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13, R. * 321-15 et R. * 321-16 du même code.
Article 6 du décret du 14 janvier 1998
(Décret n° 2013-1265 du 27 décembre 2013, article 1er)
L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-3, R. * 321-18 et du III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme.
Article 7 du décret du 14 janvier 1998
(Décret n° 2013-1265 du 27 décembre 2013, article 1er)
L'établissement est administré par un conseil d'administration de vingt-huit membres dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R. * 321-4 du code de l'urbanisme.
Il est composé de :
1° Vingt-quatre représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :
a) Quatre représentants de la région Rhône-Alpes désignés par son organe délibérant ;
b) Huit représentants des départements désignés par chaque organe délibérant, à raison de :
- un pour le département de l'Ardèche ;
- un pour le département de la Drôme ;
- un pour le département de l'Isère ;
- trois pour le département de la Loire ;
- deux pour le département du Rhône ;
c) Neuf représentants des communautés d'agglomération suivantes désignés par chaque organe délibérant, à raison de :
- un pour la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole ;
- un pour la communauté d'agglomération du Grand Roanne ;
- un pour la communauté d'agglomération Loire Forez ;
- un pour la communauté d'agglomération du Pays viennois ;
- un pour la communauté d'agglomération de Villefranche-sur-Saône ;
- un pour la communauté d'agglomération Porte de l'Isère ;
- un pour la communauté d'agglomération de Valence ;
- un pour la communauté d'agglomération de Privas-Centre Ardèche ;
- un pour la communauté d'agglomération de Montélimar ;
d) Trois représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, visés au 1° du présent article, désignés par l'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme.
Cette désignation devra assurer une répartition de sièges telle que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moins de deux représentants au conseil d'administration ;
2° Quatre représentants de l'Etat :
- un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
- un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;
- un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;
- un représentant désigné par le ministre chargé du budget.
Trois personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :
- un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
- un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;
- un représentant de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.
Le préfet de la région Rhône-Alpes, les préfets des départements concernés par l'aire d'intervention de l'établissement public foncier, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.
Article 8 du décret du 14 janvier 1998
(Décret n° 2013-1265 du 27 décembre 2013, article 1er)
L'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme est réunie par le préfet de la région Rhône-Alpes qui en fixe le règlement.
Article 9 du décret du 14 janvier 1998
(Décret n° 2013-1265 du 27 décembre 2013, article 1er)
Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.
Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.
Ils sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.
Article 10 du décret du 14 janvier 1998
(Décret n° 2013-1265 du 27 décembre 2013, article 1er)
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, pour une durée de six ans, un président, issu du collège des représentants des collectivités territoriales, et cinq vice-présidents.
Les vice-présidents sont répartis de la façon suivante :
- un représentant du conseil régional ;
- deux représentants des conseils généraux ;
- deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur élection, le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Le conseil d'administration désigne également un représentant de la région Rhône-Alpes, un représentant du département de la Loire, un représentant du département de l'Ardèche, un représentant du département de la Drôme, trois représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés à l'article 7 qui, avec le président, les vice-présidents et un représentant de l'Etat désigné par les membres de ce collège en leur sein, constituent le bureau.
Article 11 du décret du 14 janvier 1998
(Décret n° 2013-1265 du 27 décembre 2013, article 1er)
Le conseil d'administration est réuni et délibère dans les conditions fixées à l'article R. * 321-3 du code de l'urbanisme.
Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Rhône-Alpes. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable.
Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.
Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 12 du décret du 14 janvier 1998
(Décret n° 2013-1265 du 27 décembre 2013, article 1er)
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
A cet effet, notamment :
1° Il définit l'orientation de la politique de l'établissement et approuve le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ;
2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ;
3° Il approuve le budget ;
4° Il autorise les emprunts ;
5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
6° Il approuve les conventions mentionnées à l'article 2 ;
7° Il décide des créations de filiales et des acquisitions de participation ;
8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général ;
9° Il approuve les transactions ;
10° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;
11° Il fixe la domiciliation du siège ;
Il peut déléguer au bureau ses pouvoirs sous réserve des dispositions de l'article R. 321-6 du code de l'urbanisme et à l'exception de ceux du 7° ci-dessus.
Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° ci-dessus.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut déléguer les mêmes pouvoirs au directeur général adjoint ainsi que l'exercice des droits de préemption et de priorité visés à l'article 4.
Article 13 du décret du 14 janvier 1998
(Décret n° 2013-1265 du 27 décembre 2013, article 1er)
Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées.
Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de région Rhône-Alpes, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.
Le préfet de région Rhône-Alpes peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.
Le préfet de Région Rhône-Alpes, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Rhône-Alpes, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Le président du bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Article 14 du décret du 14 janvier 1998
(Décret n° 2013-1265 du 27 décembre 2013, article 1er)
Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme.
Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. * 321-9 à R. * 321-12 du même code.
Article 15 du décret du 14 janvier 1998
(Décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012, article 164)
L'établissement est soumis aux dispositions de l'article R. * 321-21 du code de l'urbanisme.
Article 16 du décret du 14 janvier 1998
(Décret n° 2007-1326 du 10 septembre 2007, article 1er et Décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012, article 164)
Abrogé.
Article 17 du décret du 14 janvier 1998
(Décret n° 2013-1265 du 27 décembre 2013, article 1er)
Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Toute ressource fiscale spécifique, autorisée par la loi ;
2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toute personne publique ou privée intéressée ;
3° Le produit des emprunts garantis par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements ;
4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;
6° Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;
7° Les dons et legs ;
8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement ;
9° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.
Article 18 du décret du 14 janvier 1998
(Décret n° 2007-1326 du 10 septembre 2007, article 1er et Décret n° 2013-1265 du 27 décembre 2013, article 1er)
Abrogé.
Article 19 du décret du 14 janvier 1998
(Décret n° 2007-1326 du 10 septembre 2007, article 1er et Décret n° 2013-1265 du 27 décembre 2013, article 1er)
Abrogé.
Article 20 du décret du 14 janvier 1998
(Décret n° 2013-1265 du 27 décembre 2013, article 1er)
Le contrôle de l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes est exercé par le préfet de la région Rhône-Alpes. Les dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme s'appliquent à l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes.
Article 21 du décret du 14 janvier 1998
(Décret n° 2002-13 du 3 janvier 2002, article 2)
Abrogé.
Fait à Paris, le 14 octobre 1998.
Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim,
Jean-Jack Queyranne
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
Annexe : cantons constituant la zone d'intervention de l'établissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes dans les départements de l'Isère et du Rhône
(Décret n° 2013-1265 du 27 décembre 2013, article 1er)
Cantons
1° Département de l'Isère :
Beaurepaire.
Bourgoin-Jallieu-Nord.
Bourgoin-Jallieu-Sud.
La Côte-Saint-André.
Crémieu.
Le Grand-Lemps, à l'exception des communes de :
Apprieu.
Bévenais.
Bizonnes.
Burcin.
Châbons.
Colombe.
Eydoche.
Flachères.
Grand-Lemps (Le).
Saint-Didier-de-Bizonnes.
Heyrieux.
L'Isle-d'Abeau.
Morestel.
Pont-de-Beauvoisin.
Pont-de-Chéruy.
Roussillon.
Roybon.
Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs.
Saint-Jean-de-Bournay.
La Tour-du-Pin.
Tullins, à l'exception des communes de :
Cras.
Montaud.
Morette.
Poliénas.
Quincieu.
Rivière (La).
Saint-Quentin-sur-Isère.
Tullins.
Vatilieu.
La Verpillière
Vienne-Nord.
Vienne-Sud.
Virieu, à l'exception des communes de :
Bilieu.
Charavines.
Oyeu.
Pin (Le).
2° Département du Rhône :
Amplepuis.
Anse.
L'Arbresle, à l'exception de la commune de :
Tour-de-Salvagny (La).
Beaujeu.
Belleville.
Bois-d'Oingt.
Condrieu.
Décines-Charpieu, à l'exception des communes de
Chassieu.
Décines-Charpieu.
Givors.
Gleizé.
Lamure-sur-Azergues.
Limonest, à l'exception des communes de :
- Collonges-au-Mont-d'Or.
Limonest.
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or.
Saint-Didier-au-Mont-d'Or.
Meyzieu, à l'exception des communes de :
- Jonage.
- Meyzieu.
Monsols.
Mornant.
Neuville-sur-Saône, à l'exception des communes de :
Albigny-sur-Saône.
Cailloux-sur-Fontaines.
Couzon-au-Mont-d'Or.
Curis-au-Mont-d'Or.
Fleurieu-sur-Saône.
Fontaines-Saint-Martin.
Fontaines-sur-Saône.
Genay.
Montanay.
Neuville-sur-Saône.
Poleymieux-au-Mont-d'Or.
Rochetaillée-sur-Saône.
Saint-Germain-au-Mont-d'Or.
Saint-Romain-au-Mont-d'Or.
Saint-Genis-Laval, à l'exception de la commune de :
- Saint-Genis-Laval.
Saint-Laurent-de-Chamousset.
Saint-Symphorien-d'Ozon, à l'exception de la commune de :
- Mions.
Saint-Symphorien-sur-Coise.
Tarare.
Thizy-les-Bourgs.
Vaugneray, à l'exception des communes de :
- Charbonnières-les-Bains.
Craponne.
Marcy-l'Etoile.
Saint-Genis-les-Ollières.
Villefranche-sur-Saône.