(JO n° 23 du 28 janvier 1999)


Texte abrogé par l'article 4 du Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 (JO n° 240 du 16 octobre 2007).

NOR : ATEP9860072D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil des Communautés européennes du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes ;

Vu le règlement (CE) n° 3093/94 du Conseil de l'Union européenne du 15 décembre 1994 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code du travail, notamment son article R. 231-51 ;

Vu la loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 modifiée sur le contrôle des produits chimiques ;

Vu le décret n° 85-217 du 13 février 1985 portant sur le contrôle des produits chimiques, modifié par le décret n° 87-681 du 14 août 1987, notamment son article 16 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 26 janvier 1999

Codifié à l'article R 521-1 du code de l'environnement

Les informations prévues par les articles 3 à 7, 9 et 12 du règlement du Conseil des Communautés européennes du 23 mars 1993 susvisé sont exigibles pour les substances chimiques dangereuses mentionnées à l'article 7 de la loi du 12 juillet 1977 susvisée.

Article 2 du décret du 26 janvier 1999

Codifié à l'article R 521-2 du code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

  • de ne pas fournir au ministre chargé de l'environnement les informations concernant une substance qui n'est pas dangereuse au sens de l'article R. 231-51 du code du travail, dans les conditions prévues par les articles 3 à 7, 9 et 12 du règlement du Conseil des Communautés européennes du 23 mars 1993 susvisé  ;
  • de ne pas respecter les limites de production ou de mise sur le marché du bromure de méthyle lorsqu'il est destiné à être utilisé comme un produit antiparasitaire à usage agricole, dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du règlement du Conseil de l'Union européenne du 15 décembre 1994 susvisé ;
  • de ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations énumérées à l'article 17 du règlement du Conseil de l'Union européenne du 15 décembre 1994 susvisé, dans les conditions prévues à cet article.

Article 3 du décret du 26 janvier 1999

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 janvier 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Dominique Voynet

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou

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abrogé
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